Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 4 févr. 2025, n° 22/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 22/08045 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2K5V
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12][Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [L] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 septembre 2008 à [Localité 9] (13) ;
Vu l’assignation en date du 9 août 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [M] [I] [L] [H], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (Pas de [Localité 8]),
et de
— Madame [Z] [T] [F], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [Y] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de l’enfant [Y] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que la résidence alternée s’organisera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
Hors vacances de Noël et d’été :
Une semaine sur deux du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures, la semaine paire chez le père et la semaine impaire chez la mère, à charge pour celui qui débute son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Pendant les vacances de noël :
La moitié des vacances en alternance, les années impaires la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère et les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
Pendant les vacances d’été :
La moitié des vacances en alternance avec un fractionnement par quinzaine, à savoir l’enfant sera chez le père les première et les troisième quinzaines et chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que la chienne [S] suivra l’enfant sur son lieu de résidence ;
DIT que les frais scolaires (cantine, inscription, garderie), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles, notamment la danse) les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire) et les frais médicaux non pris en charge qui concernent [Y] seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul;
DIT que les frais liés à l’animal seront partagés par moitié entre les parties sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord faute de quoi ils seront assumés par la partie qui en a pris l’initiative seule ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] et de Madame [Z] [F] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Réévaluation
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Société anonyme ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Consommation
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Commerçant ·
- Assurances ·
- Taux légal ·
- Juridiction ·
- Intérêt ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Consommation
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Centrale ·
- Commission de surendettement ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Remboursement ·
- Lettre recommandee
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Demande d'expertise ·
- Protection ·
- Contrôle ·
- Essai
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Lettre simple ·
- Statuer ·
- Se pourvoir ·
- Vices ·
- Juge ·
- Visa ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Réel ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Astreinte
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Logement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.