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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[B] [K], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 par le même magistrat
Madame [P] [Z] veuve [T] venant aux droits de Monsieur [R] [T], Madame [A] [T] épouse [W] venant aux droits de Monsieur [R] [T], Monsieur [N] [T] venant aux droits de Monsieur [R] [T]
C/
[14]
N° RG 20/01551 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDVN
DEMANDEURS
Madame [P] [Z] veuve [T] venant aux droits de Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
représentée par Maître Renaud THOMAS, avocat au Barreau de PARIS
non présent à l’audience du 06 décembre 2024
Madame [A] [T] épouse [W] venant aux droits de Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Maître Renaud THOMAS, avocat au Barreau de PARIS
non présent à l’audience du 06 décembre 2024
Monsieur [N] [T] venant aux droits de Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au Barreau de PARIS
non présent à l’audience du 06 décembre 2024
DÉFENDERESSE
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [Z] veuve [T]
[A] [T] épouse [W]
[N] [T]
[14]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
[R] [T] était salarié au sein de l’entreprise [11], qui avait instauré un régime de retraite au bénéfice de ses employés, leur assurant sous certaines conditions, le bénéfice d’une allocation supplémentaire de retraite.
M. [T] a liquidé ses droits à la retraite le 1er octobre 1997. Le complément de retraite lui a alors été servi par une caisse de retraite spécifique, l’IRP RP.
Une contribution prévue par les articles L137-11 et L137-11-1 du code de la sécurité sociale, instaurée par la loi du 20 décembre 2010 pour le financement de la sécurité sociale de 2011, a été prélevée par l’URSSAF sur ce complément de retraite.
Estimant que ce prélèvement n’aurait pas dû concerner ses prestations, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour solliciter le remboursement des prélèvements indûment opérés. L’absence de réponse de la commission dans les deux mois équivalant à une décision de rejet implicite, M. [T] saisissait le tribunal judiciaire de Paris par requête du 7 janvier 2020. Le tribunal judiciaire de Paris se dessaisissait au profit du tribunal judiciaire de Lyon en raison du domicile du bénéficiaire, par ordonnance du 7 août 2020.
M. [T] est décédé en cours d’instance, le 11 janvier 2023. Ses héritiers (son épouse, [P] [Z] veuve [T] et ses enfants, [A] [T] épouse [Z] et [N] [T]) ont fait part de leur intention de poursuivre l’instance.
Ayant sollicité une dispense de comparution, ainsi que le permettent les articles L142-10-4 du code de la sécurité sociale, et 446-1 du code de procédure civile, les consorts [T] s’en réfèrent aux conclusions déposées par leur conseil.
Ils sollicitent que soit ordonnée la cessation des prélèvements, et demandent à être remboursés à hauteur de 7 337,16 euros, somme arrêtée au 31 mars 2019, outre les sommes prélevées ultérieurement. Ils réclament que les intérêts soient capitalisés par année entière, à compter de la première demande de remboursement formalisée le 5 juillet 2021. Ils entendent également que leur soient alloués des dommages-intérêts à concurrence de 3 000 euros en raison de la résistance abusive qui aurait été opposée à M. [T] depuis sa première demande. Enfin, ils demandent la condamnation de l’URSSAF à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils fondent leurs demandes sur l’article 1302 du code civil, rappelant que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, et précisent que les sommes réclamées tiennent compte de la prescription triennale établie par l’article L243-6 du code de la sécurité sociale.
Ils précisent que l’ouverture des droits à la retraite supplémentaire instaurés par l’employeur de M. [T] n’était pas conditionnée par l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise, et qu’ainsi, il s’agissait d’un régime à prestation définies à droits certains, hors du champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF conclut pour sa part au débouté de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, et sollicite que soient déclarées prescrites les sommes précomptées sur les rentes versés avant le 18 octobre 2016 en raison de la prescription établie par l’article L243-6 du code de la sécurité sociale. Elle demande enfin que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que l’article L137-11 du code de la sécurité sociale concerne les contributions mises à la charge de l’employeur, et que ses dispositions sont donc étrangères à la présente espèce, qui relèverait des dispositions prévues par l’article L137-11-1 du même code, applicables quant à elles aux contributions mises à la charge des bénéficiaires des régimes de retraite supplémentaire.
Elle estime que si la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est pas expressément prévue dans le contrat, elle doit être appréciée au regard de l’économie générale du contrat. En l’espèce, elle soutient que ce critère est une condition pour que le salarié bénéficie du régime, de sorte que la contribution prévue à l’article L137-11-1 serait due.
Elle conclut également sur le fait que le prélèvement de cette contribution s’applique à la retraite supplémentaire servie à M. [T], quand bien même la loi l’ayant instaurée est intervenue après la liquidation de ses droits à la retraite, le principe à valeur constitutionnelle de non-rétroactivité des lois ne s’appliquant qu’en matière répressive.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 21 mars 2025.
MOTIVATION
L’article L137-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment que “dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur.”
L’article L137-11-1 du même code précise que “les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire”, avant de spécifier le taux de cette contribution.
Il résulte de ces textes que la contribution à la charge du bénéficiaire concerne les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l’entreprise et conditionnées par l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Contrairement aux développements soutenus par l’URSSAF, l’application de l’article L137-11-1 renvoie bien aux conditions posées préalablement par l’article L137-11 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du critère d’achèvement de la carrière dans l’entreprise, les statuts de l’organisme de retraite et de prévoyance dont dépendait M. [T] prévoient pour la perception de l’allocation complémentaire de retraite une double condition d’âge et d’ancienneté. La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est non seulement pas expressément stipulée, mais ne ressort pas de l’esprit du texte, dans la mesure où il est notamment prévu certains cas particuliers tels que celui d’un salarié répondant à la condition d’ancienneté mais pas à la condition d’âge lors du départ de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un départ résultant d’un accord entre les parties, d’un départ sur décision patronale ou encore d’un départ volontaire. Est par exemple également prévue (article 37) l’hypothèse de perte des droits à l’allocation pour un ingénieur ou cadre titulaire d’une allocation complémentaire de retraite entré au service d’un employeur concurrent de la société, avant l’âge de 65 ans, dans un délai de 4 ans après son départ, et sans y avoir été préalablement autorisé par la société. Il s’en déduit qu’avec l’autorisation de la société, une poursuite d’activité dans une entreprise concurrente, permettrait de conserver le bénéfice de l’allocation complémentaire de retraite.
Dès lors, la condition de l’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise n’est pas une condition prévue par les statuts de l’IRP RP.
Par conséquent, l’allocation de retraite supplémentaire perçue par M. [T] n’entre pas dans le champ d’application des articles L137-11 et L137-11-1 du code de la sécurité sociale, et le prélèvement des contributions opéré à ce titre par l’URSSAF n’était pas fondé.
Le décompte reprenant les sommes dont les consorts [T] sollicitent le remboursement correspond aux contributions prélevées à partir du troisième trimestre 2016. Le délai de prescription triennale de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale ne permet de remonter qu’au quatrième trimestre de l’année 2016, la première demande datant du 18 octobre 2019, lorsque M. [T] a saisi la commission de recours amiable. L’URSSAF sera donc tenue de rembourser la somme de 7 337,16 – 613,23 = 6 723,93 euros arrêtée au deuxième trimestre 2019, outre les prélèvements opérés par la suite jusqu’à leur cessation.
Les sommes dues par l’URSSAF ne relèvent ni du champ d’application de l’article 1231-6 ni de l’article 1231-7 du code civil prévoyant qu’elles soient majorées des intérêts au taux légal. La demande à ce titre sera donc rejetée, ainsi par conséquent que la demande de capitalisation.
S’agissant de la demande d’indemnisation pour résistance abusive, il appartient aux requérants de caractériser l’abus imputable à l’URSSAF. En l’espèce, une divergence d’interprétation de la législation ne constitue pas à elle seule une attitude fautive. La demande sera donc rejetée.
Enfin, le décès de M. [T] aura nécessairement conduit à ce que les prélèvements indus cessent, la demande tendant à ordonner l’arrêt des prélèvements est donc devenue sans objet.
L’URSSAF succombant dans ses prétentions supportera les dépens de la présente instance, et sera en outre tenue de verser aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, et au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE l’URSSAF [9] à verser à [P] [Z] veuve [T], [A] [T] épouse [W] et [N] [T] la somme de 6 723,93 euros, arrêtée au 31 mars 2019, correspondant aux contributions indûment prélevées sur la retraite de [R] [T] à compter du 18 octobre 2019, outre les prélèvements intervenus postérieurement jusqu’à leur cessation.
DIT que la demande de cessation des prélèvements de la contribution opérés par l’URSSAF sur le fondement de l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale est sans objet.
REJETTE la demande de condamnation aux intérêts au taux légal, et la demande de capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE l'[13] à verser à [P] [Z] veuve [T], [A] [T] épouse [W] et [N] [T] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront supportés par l’URSSAF [9].
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie PONTVIENNE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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