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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03920 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5WA
NAC : 53I
JUGEMENT CIVIL
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
M. [I] [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 20.05.2025
CCC délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 20 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 20 Mai 2025 , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 12 novembre 2014, la BFCOI a consenti à la SARL BRASSERIE PUB L’AUSTIN un prêt professionnel n°60122 d’un montant de 97.939,05 € au taux de 5,90 % l’an hors assurance, remboursable en 90 mensualités d’un montant de 1.426,06 € hors assurance chacune, pour le financement de travaux d’aménagement d’un local commercial.
Par actes sous seing privé en date des 12 et 13 novembre 2014, Messieurs [J] [S] et [I] [R] [P] ont consenti un cautionnement garantissant le paiement de toutes les sommes que la SARL BRASSERIE PUB L’AUSTIN pourrait devoir à la BFCOI pour une durée de 9 ans et 6 mois pour un montant limité à 122.700,00 €.
Le 23 mars 2022, la SARL BRASSERIE PUB L’AUSTIN était placée en liquidation judiciaire.
Les échéances de son prêt professionnel n’étaient alors plus réglées.
Par courrier du 26 janvier 2024, la BFCOI a mis en demeure Messieurs [S] et [P] de lui régler les échéances impayées, pour un montant de 15.867,48 €.
Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 03 et 14 décembre 2024, la BFCOI a fait assigner Messieurs [J] [S] et [I] [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [S] et Monsieur [I] [R] [P] à payer à la BFCOI la somme de 15.867,74 € au titre du prêt n°60122 en exécution de leurs engagements de caution et ce, majoré des intérêts contractuels de 5,90 % jusqu’à complet paiement et dans la limite de leurs engagements de caution.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [J] [S] et Monsieur [I] [R] [P] à payer à la BFCOI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [J] [S] et Monsieur [I] [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les défendeurs se sont tous deux portés caution solidaire de la SARL BRASSERIE PUB L’AUSTIN, de sorte qu’ils sont tenus, en application des dispositions de l’article 2288 du code civil, de régler à la banque les sommes dues par la société. Elle tire argument des stipulations du contrat de prêt professionnel souscrit par la SARL qui prévoient l’exigibilité anticipée des sommes restant dues en cas de liquidation judiciaire, ordonnée en l’espèce en mars 2022.
Ni Monsieur [J] [S], pourtant régulièrement assigné à personne, ni Monsieur [I] [R] [P], assigné à domicile, n’ont constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 8 avril 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes, non citées à personne.
Sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 655 du Code de procédure civile dispose, dans ses deux premiers alinéas, que : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Force est de constater, en l’espèce, que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le Commissaire de justice pour effectuer la signification à personne (transport au domicile, où l’épouse du destinataire a été rencontrée) et précise les raisons rendant impossible une telle signification (absence momentanée).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Monsieur [I] [R] [S].
Sur les demandes en paiement au titre des engagements de caution solidaire :
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa version en vigueur, lorsque les cautionnements ont été signés : “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des suretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.
Aux termes de l’article 2288 du Code civil dans sa version en vigueur à la date de signature des cautionnements litigieux : “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.”
Les engagements de caution solidaire souscrits par les défendeurs stipulent :
« I. PORTEE DE L’ENGAGEMENT – Le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer à LA BANQUE, ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque.
Il est solidaire, c’est-à-dire que la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division.
En renonçant au bénéfice de discussion, la caution accepte de payer la banque sans pouvoir exiger de celle-ci qu’elle poursuive préalablement le cautionné.
La renonciation au bénéfice de division signifie :
— qu’en cas de pluralité de cautions, la Banque pourra exiger de l’une quelconque d’entre elles le paiement de ce qui lui est dû par le cautionné, dans la limite du montant de l’engagement de chaque caution,
(…)
En conséquence, la Banque pourra réclamer la totalité des sommes couvertes par le présent cautionnement à n’importe laquelle de ces personnes, sans que puisse être opposée à la Banque une division de ses recours ».
En l’espèce, il est suffisamment justifié de la réalité et la portée des engagements souscrits par les pièces versées aux débats, à savoir l’offre de prêt professionnel, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement personnel solidaire et indivisible de Messieurs [S] et [P], ainsi que les engagements de caution solidaire signés respectivement les 12 et 28 novembre 2014 par ceux-ci. Le montant des sommes restant dues par la société cautionnée est justifié par l’échéancier versé en pièce 2 et le décompte versé en pièce 5, faisant apparaître 15.297,74 euros, correspondant à 14.296,95 euros au titre du capital restant dû et 1.000,79 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande en paiement de la BFCOI, avec intérêts au taux conventionnel de 5,90%.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et Monsieur [I] [R] [P] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 15.297,74 € (quinze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes) en exécution de leurs engagements de caution signés les 12 et 28 novembre 2014, et ce, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 %, dans la limite de leurs engagements (122.700 €),
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et Monsieur [I] [R] [P] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et Monsieur [I] [R] [P] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La Greffière La Présidente,
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