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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 8 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03546 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2PH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [Z]
née le 10 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mle [D] de la [6] munie d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [G] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [Z]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/11/2023, Madame [F] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] du 04/05/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 06/09/2021 consolidé le 31/03/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «raideur et douleurs du rachis cervical avec signes de névralgie cervico brachiale gauche chez une droitière».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [F] [Z] a comparu assistée de Mle [D] de la [6]. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7 % qui lui a été attribuée et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle soutient avoir une mobilité du rachis cervical en dessous de la norme et que le barème prévoit un taux entre 15 % et 30 % lorsque les conséquences des lésions sont importantes. Elle évoque d’importantes douleurs persistantes à l’épaule gauche nécessitant une prise médicamenteuse et divers soins réguliers, ainsi qu’une limitation de la mobilité des deux épaules. Enfin elle rappelle qu’elle n’a pas d’antécédents médicaux ni d’état antérieur connu.
La [5] était comparante, représentée par Monsieur [E], et indique s’en remettre au rapport des séquelles et à l’évaluation du médecin consultant. Elle sollicite la confirmation du taux de 7 % conforme au barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [F] [Z] a exercé un recours préalable le 26/06/2023 devant la commission médicale de recours amiable, et qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 28/11/2023.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [Y] [I], médecin consultant, retient d’après les éléments médicaux versés au dossier, une raideur cervicale qualifiée de « modérée » à « moyenne », ainsi qu’une névralgie cervico brachiale gauche.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 12 %, plus conforme au barème.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 12 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 12 % à Madame [F] [Z].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [Z];
REFORME la décision notifiée par la [5] le 04/05/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [Z] en raison de son accident du travail survenu le 06/09/2021 consolidé le 31/03/2023
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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