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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 8 déc. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° ORDONNANCE DU DOSSIER N° AFFAIRE
08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00562-No Portalis DB2H-W-B7J-2LFB X Y, Z AA Y C/ S.A. APICIL EPARGNE RETRAITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT: Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER:
PARTIES:
Madame AB AC
DEMANDEURS
Madame X Y née le […] à PARIS (75013), demeurant […] représentée par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON Monsieur Z AA Y né le […] à NOGENT-SUR-MARNE (94130), demeurant 6 rue Diderot, Le Porquerolles-42300 ROANNE représenté par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. APICIL EPARGNE RETRAITE, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CVS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à:
11 DEC. 2025
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215, Expédition Maître Seri GUEFFIE-3509, Expédition et grosse
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ELEMENTS DU LITIGE
M. Z Y et Mme X Y ont assigné la SA APICIL EPARGNE RETRAITE par acte du 21 février 2025 devant le juge des référés de Lyon aux fins dans leurs dernières conclusions de: CONDAMNER la SA APICIL EPARGNE RETRAITE à communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard, les documents et informations suivants aux consorts Y
— l’identité de l’entreprise souscriptrice du Contrat; – une copie du contrat conclu entre la SA APICIL EPARGNE RETRAITE et le ou les employeurs de M. AD Y;
— les justificatifs d’adhésion au contrat; – l’historique des mouvements du compte ; – le montant des cotisations versées pour alimenter le compte; – le détail de la méthode et les données employées pour calculer les droits des requérants; -le total du capital versé, l’identité de l’ensemble des bénéficiaires du Contrat, la copie des courriers envoyés auxdits bénéficiaires; -les conditions générales successivement établies pour le produit d’assurance «< REGLEMENT PRIME DE FIN DE CARRIERE >> depuis sa création. CONDAMNER la SA APICIL EPARGNE RETRAITE à verser la somme de 1 064,85 € à Mme Y à titre de provision à valoir sur son préjudice, correspondant aux intérêts de retard
CONDAMNER la SA APICIL EPARGNE RETRAITE à verser la somme de 1 586,39 € à M. Z Y à titre de provision à valoir sur son préjudice, correspondant aux intérêts de retard CONDAMNER la SA APICIL EPARGNE RETRAITE à verser la somme de 3.000 € aux consorts Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SA APICIL EPARGNE RETRAITE aux entiers dépens de l’instance
M. Z Y et Mme X Y exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes: Le 13 novembre 2016, AD Y est décédé, laissant ainsi pour lui succéder ses trois enfants:
— M. Z Y -Mme X Y – M. AE Y.
Le 21 décembre 2016, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE auprès de qui il bénéficiait d’un contrat d’assurance a été informée par l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA) de ce décès. Le 20 septembre 2023, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE s’est rapprochée de Mme Y pour lui apprendre qu’en application de la clause bénéficiaire du Contrat, des sommes devaient lui être versées et que pour les percevoir, elle devait leur communiquer une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire.
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Surprise par une prise de contact aussi tardive, intervenant près de sept ans après le décès de son père, par courriel du 8 octobre 2023, Mme Y a d’abord interrogé l’assureur sur les raisons qui pouvaient expliquer l’écoulement d’un tel délai, avant de demander le montant qu’elle était censée percevoir. Après plusieurs échanges infructueux avec le service «< succession » de l’assureur, le 13 octobre 2023, Mme Y a été contrainte d’adresser une lettre recommandée directement au siège de la SA APICIL EPARGNE RETRAITE dans laquelle elle demandait expressément que lui soient fournies les motivations d’un délai si long pour prendre contact avec elle, communiqués le Contrat et l’ensemble de la documentation s’y rapportant et indiqués le montant du capital qu’elle devait percevoir et la période durant laquelle les fonds sont restés à disposition de l’assureur. Le 26 octobre 2023, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE lui a répondu en se contentant d’indiquer le montant du capital qui s’élevait à la somme de 801,81 €. Le 30 novembre 2023, l’association UFC-QUE-CHOISIR a relancé la SA APICIL EPARGNE RETRAITE sur les questions restées en suspens. N’ayant toujours pas obtenu de réponse plusieurs mois après cette relance, le 14 février 2024, Mme Y a saisi le médiateur de l’assurance pour tenter d’obtenir gain de cause, en prenant soin de récapituler les points sur lesquels elle souhaitait être renseignée. Par courrier du 7 août 2024, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE a répondu à Mme Y en lui transmettant des informations partielles, erronées ou incomplètes. Le 16 septembre 2024, par la voie de son conseil, Mme Y a adressé une ultime mise en demeure à la SA APICIL EPARGNE RETRAITE visant à ce que lui soit communiquée la copie du Contrat. Parallèlement, le 21 novembre 2024, l’assureur s’est adressé à M. Z Y au sujet d’un compte individuel acquis au titre du régime de retraite supplémentaire ARTICLE 82 DU CGI – PRIME FIN DE CARRIERE N°1006159 afin de procéder au paiement du capital du contrat. M. Z Y a transmis les documents réclamés et a mis en demeure la SA APICIL EPARGNE RETRAITE de lui communiquer l’intégralité de la documentation et des informations se rapportant au Contrat afin de pouvoir vérifier par lui-même l’étendue de ses
droits.
Le 10 décembre 2024, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE a répondu à la mise en demeure du 16 septembre 2024 de Mme Y en prétendant que le Contrat avait déjà été transmis et qu’elle ne disposait d’aucun autre document contractuel à communiquer.
Le 24 janvier 2025, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE a répondu à la mise en demeure de M. Z AF AG en affirmant que « toute recherche de documentation écrite de l’époque resterait délicate » mais en lui transmettant des conditions générales dont il n’est toujours pas possible de vérifier l’applicabilité ni l’opposabilité. Les requérants ont saisi le juge des référés pour lui demande de constater l’existence d’un potentiel contentieux entre les parties dont l’issue dépend essentiellement d’informations et documents détenus par l’assureur que ce dernier refuse de transmettre et d’allouer aux requérants une provision au regard du caractère non sérieusement contestable de l’obligation méconnue par l’assureur et des préjudices qui en résultent.
Il convient de rappeler que :
— lors du décès d’un de ses assurés, dès lors qu’il en est informé, l’assureur dispose d’un délai de quinze jours pour réclamer au bénéficiaire du contrat les documents nécessaires au règlement des sommes qui lui sont dues. A défaut de respecter un tel délai, l’assureur encourt une sanction. La
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somme due produit des intérêts majorés qu’il devra payer au bénéficiaire. – pour être opposables, les conditions générales d’un contrat doivent avoir été acceptées et portées à la connaissance de celui contre qui elles sont invoquées. Les contrats de retraite supplémentaire, qui se matérialisent par l’ouverture d’un compte sont alimentés par les cotisations de l’entreprise souscriptrice ou les versements volontaires des salariés étant précisé que les contrats relevant de l’article 82 du code général des impôts ne peuvent être abondés que par l’employeur. En l’espèce, depuis son entrée en relation avec les consorts Y, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE n’a cessé d’être défaillante. Premièrement, elle n’a pas respecté le délai auquel elle était tenue pour se manifester auprès des bénéficiaires du Contrat. Pour se justifier d’un tel dysfonctionnement, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE a d’abord prétendu que c’est sa: «< connaissance tardive du décès» qui pouvait expliquer l’écoulement d’un délai de sept ans entre le décès de M. AD Y et la prise de contact avec sa fille, Mme X Y, pour finalement avouer un an plus tard qu’elle avait eu connaissance dès le 21 décembre 2016 du décès de M. AD Y.
Deuxièmement, après avoir mis près de sept ans pour se rapprocher de Mme X Y, il a fallu une année supplémentaire à la SA APICIL EPARGNE RETRAITE pour parvenir à s’adresser à M. Z Y. L’assureur a reconnu s’être trompé dans le calcul des sommes dues à Mme Y, sans toutefois accepter de lui transmettre les éléments qui auraient pu lui permettre de vérifier par elle-même l’étendue de ses droits. Toutes ces erreurs commises par l’assureur contraignent les requérants à effectuer leur propre calcul et à vérifier par eux-mêmes chaque clause du contrat pour être assurés du respect de leurs intérêts.
Si les consorts Y avaient eu connaissance du nom de l’employeur, souscripteur du Contrat, ils auraient pu se rapprocher de lui pour connaître la durée de cotisation, le montant des versements effectués et la convention collective applicable, afin de calculer par eux-mêmes l’assiette de leur droit.
Plusieurs éléments objectifs démontrent donc qu’un procès est susceptible d’être intenté par les requérants pour rétablir leurs droits. Néanmoins, seuls les documents que la SA APICIL EPARGNE RETRAITE refuse de leur communiquer permettraient de vérifier la con[…]tance desdits droits. Pour tenter d’échapper à toute condamnation, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE prétend qu’elle ne pouvait remettre les documents réclamés par la requérante au prétexte qu’en le faisant, sa responsabilité aurait été susceptible d’être engagée. En l’espèce, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE a pris connaissance de l’acte de notoriété le 18 septembre 2023. Dès cette date la SA APICIL EPARGNE RETRAITE avait donc connaissance de la qualité d’héritier réservataire de Mme Y. L’assureur pouvait donc lui communiquer les informations que la requérante lui réclame désormais depuis plus de deux ans. En présence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours allouer une provision au créancier. Aux termes de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, << après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de
ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ». En l’espèce, ce n’est que le 27 octobre 2023 que la SA APICIL EPARGNE RETRAITE a versé des sommes à Mme Y au titre du Contrat alors qu’elle était informée, du décès de M. AD Y depuis le 21 décembre 2016. A compter du 5 janvier 2017, le capital de 1 311 € dû à Mme Y (correspondant au 801,81 € versés le 27 septembre 2023 auxquels s’ajoutent les 509,29 € versés le 7 août 2024) a produit des intérêts d’un montant de 972,63 € jusqu’au 27 octobre 2023. Les 509,29 € restants ont quant à eux produits 92,22 € d’intérêts pour la période allant du 28 octobre 2023 au 7 août 2024.En conséquence, la SA APICIL RETRAITE sera donc condamnée à verser la somme de 1064,85 € à Mme Y, à titre de provision à valoir sur son préjudice. Concernant M. Z Y, le 19 mars 2025, la SA APICIL EPARGNE retraite lui a versé la somme de 1 485,76 €. Du 5 janvier 2017 au 19 mars 2025, le capital a produit 1 586,39 € d’intérêts. De la même manière, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE sera donc condamnée à verser la somme de 1 586,39 € à M. Z Y à titre de provision à valoir sur son préjudice. Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE demande de : JUGER que la compagnie APICIL EPARGNE RETRAITE communiquera l’intégralité des éléments et informations contractuels en sa possession, au regard des documents demandés par les Consorts Y, tels que listés en pièce n°6, dès lors que le Juge des référés lui en donnera l’autorisation PRENDRE ACTE de ce qu’il s’agit de l’intégralité des documents détenus par la compagnie APICIL EPARGNE RETRAITE relativement aux demandes présentées REJETER toute demande de communication sous astreinte DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision introduites par les Consorts Y
En conséquence,
DEBOUTER les Consorts Y de l’intégralité de leurs demandes de condamnation à titre provisionnel introduites à l’encontre d’APICIL EPARGNE RETRAITE;
En tout état de cause:
DEBOUTER les Consorts Y de leurs plus amples demandes DEBOUTER les Consorts Y de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance. La SA APICIL EPARGNE RETRAITE rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur, tenu à une stricte obligation de confidentialité vis-à-vis de son cocontractant, ne peut communiquer spontanément des documents et renseignements contractuels à une personne distincte du souscripteur, sans risquer d’engager sa responsabilité civile et qu’elle doit par conséquent obtenir l’autorisation du juge, alors que l’obligation de confidentialité qui incombe à l’assureur s’impose également en présence d’un héritier réservataire comme en l’espèce.
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La SA APICIL EPARGNE RETRAITE fait valoir que compte tenu de l’ancienneté du contrat dont était titulaire Monsieur AD Y, souscrit il y a plus de 50 ans, la compagnie n’est pas en mesure de communiquer l’intégralité des documents contractuels sollicités dans le cadre de la présente procédure. Après avoir réuni les éléments de ce dossier, la SA APICIL EPARGNE RETRAITE expose être en mesure de proposer de communiquer aux demandeurs, sans astreinte, en sus des éléments déjà transmis préalablement à l’introduction de la présente instance, et après y avoir été expressément autorisée, les éléments contractuels suivants s’agissant du contrat «PRIME FIN DE CARRIERE » n°1006159: – Le montant des cotisations versées pour alimenter le contrat ; -Le détail de la méthode et les données employées pour calculer les droits des requérants; -Le total du capital versé au titre du contrat; -L’identité de l’ensemble des bénéficiaires du contrat; -L’identité de l’entreprise souscriptrice du contrat. La SA APICIL EPARGNE RETRAITE rappelle que l’obligation de règlement alléguée par les Consorts Y fait incontestablement l’objet d’une contestation sérieuse alors que si les demandeurs prétendent que la compagnie n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient dans le cadre du dénouement du contrat « PRIME DE FIN DE CARRIERE » et, partant, qu’APICIL EPARGNE RETRAITE doit leur verser des intérêts de retard au double puis triple du taux légal, au visa de l’article L.. 132-23-1 du Code des assurances, elle estime quant à elle avoir été diligente car à la suite de la connaissance du décès de Monsieur Y, la compagnie APICIL EPARGNE RETRAITE a pris attache avec le notaire en charge de la succession de Monsieur AD Y afin qu’il lui transmette la dévolution successorale du défunt, lui permettant d’identifier les bénéficiaires du contrat, et que ce n’est qu’au mois d’octobre 2023 que la compagnie a finalement été destinataire de l’attestation dévolutive établie par le notaire chargé de la succession de Monsieur AD Y datée du 13 septembre 2023 et qu’ainsi après avoir identifié les bénéficiaires, et par courrier du 26 octobre 2023, la compagnie confirmait à la demanderesse qu’elle était l’une des bénéficiaires du contrat « PRIME FIN DE CARRIERE » n°1006159, conformément à la dévolution successorale de feu Monsieur AD Y, et procédait au règlement de la quote-part lui revenant, à savoir la somme totale de 1.311,10
euros.
La SA APICIL EPARGNE RETRAITE soutient que le montant réglé entre les mains des demandeurs correspond d’ores et déjà à la prestation due et revalorisée des intérêts de retard pour la période allant de la date du terme du contrat jusqu’à la date de règlement des capitaux décès, comme l’a d’ailleurs indiqué à plusieurs reprises la concluante dans les échanges intervenus avec Madame AG ainsi qu’avec son Conseil.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2005 et le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du Code de procédure civile dispose: Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA APICIL EPARGNE RETRAITE ne s’oppose pas à la communication des pièces sollicitées dans la mesure de sa capacité à les retrouver compte tenu de l’ancienneté du contrat de souscription d’origine. Elle expose n’être en capacité de communiquer que les éléments suivants s’agissant du contrat << PRIME FIN DE CARRIERE » n°1006159: – Le montant des cotisations versées pour alimenter le contrat; -Le détail de la méthode et les données employées pour calculer les droits des requérants -Le total du capital versé au titre du contrat -L’identité de l’ensemble des bénéficiaires du contrat; -L’identité de l’entreprise souscriptrice du contrat. Elle sera en outre condamnée à communiquer l’historique des mouvements de compte, la copie des courriers envoyés aux bénéficiaires ainsi que les conditions générales successivement établies pour le produit d’assurance « REGLEMENT PRIME DE FIN DE CARRIERE » depuis sa création.
Elle sera condamnée à communiquer ces éléments aux demandeurs dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner une
astreinte.
La SA APICIL EPARGNE RETRAITE ne sera pas condamnée à communiquer la copie du contrat conclu entre la SA APICIL EPARGNE RETRAITE et le ou les employeurs de M. AD Y ainsi que les justificatifs d’adhésion au contrat car elle indique ne pas les avoir conservés. S’agissant du droit à indemnisation du préjudice lié au retard de prise en charge, il est sérieusement contestable en l’état des pouvoirs du juge des référés qui est juge de l’évidence. Par voie de conséquence, les demandes d’indemnisation provisionnelle du retard de versement du capital seront rejetées en l’état alors que la date de la connaissance du décès par l’assureur est incertaine au regard des pièces communiquées. Il convient de condamner la SA APICIL EPARGNE RETRAITE à payer à M. Z Y et Mme X Y la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA APICIL EPARGNE RETRAITE aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, as[…]té de Madame AB AC Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SA APICIL EPARGNE RETRAITE à communiquer à M. Z Y et Mme X Y les éléments suivants s’agissant du contrat « PRIME FIN DE CARRIERE » n°1006159: -Le montant des cotisations versées pour alimenter le contrat; – Le détail de la méthode et les données employées pour calculer les droits des requérants; – Le total du capital versé au titre du contrat et l’historique des mouvements de compte ; -L’identité de l’ensemble des bénéficiaires du contrat ;" -L’identité de l’entreprise souscriptrice du contrat ; – la copie des courriers envoyés aux bénéficiaires; – les conditions générales successivement établies pour le produit d’assurance << REGLEMENT PRIME DE FIN DE CARRIERE » depuis sa création;
REJETONS la demande d’astreinte;
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REJETONS les autres demandes;
CONDAMNONS la SA APICIL EPARGNE RETRAITE à payer à M. Z Y et Mme X Y de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA APICIL EPARGNE RETRAITE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025 En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE
LE JUGE DES REFERES.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et cadonne à tous Hussiers de Justice sur ce requis de met les presentes a execution. Aux Procureurs Généraux et aux Procours de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main A tous Commandents et Officiers de la Force Publique de prêter min torte lorsquis en seront legalamenet requis. En foi de quoi les pentes ont étés par le Greffer LEGFEFFING
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