Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 févr. 2022, n° 2020040342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020040342 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Hemné B REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs. 2 Copie aux défendeurs. 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B9
LRAR aux parties
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe 6 RG 2020040342
ENTRE:
SASU SMARTFOCUS FRANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Louis FAUQUET vocat (C1093)
ET:
SASU LES CAVES, dont le siège social est Quartier Lavalenche Chemin Laulagnier 26740 saint marcel les sauzet ci-devant et actuellement 1 rue saint-lazare 75009 Paris
- RCS B 791340565
Partie défenderesse : assistée de SELARL CADRA agissant par Me Jean-Pascal CHAZAL Avocat au barreau de la Drome et comparant par Me B HERNE Avocat
(B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SMARTFOCUS France (ci-après SMARTFOCUS) est spécialisée dans le marketing digital et notamment l’automatisation de campagnes par courriels, ou sur réseaux sociaux et mobiles.
La société LES CAVES est spécialisée dans la vente en ligne de produits viticoles.
Le 27 juillet 2015 les parties ont conclu un contrat d’une durée de 13 mois, tacitement renouvelable, portant sur la mise à disposition de l’accès à deux logiciels (SmartEngage
Email et SmartFocus Email) permettant de router 360 millions de mails par an, moyennant une redevance annuelle de 60.000 € HT.
Dès le mois d’octobre 2015 LES CAVES exprime son mécontentement auprès de
SMARTFOCUS quant à la qualité des services fournis par cette dernière.
Les difficultés rencontrées par LES CAVES dans l’utilisation des services de SMARTFOCUS persistant, et les parties ne parvenant pas à s’accorder sur les conditions de réparation du préjudice subi par LES CAVES, cette dernière a finalement adressé le 18 juillet 2016 un courrier de résiliation de son contrat avec SMARTFOCUS.
Cette dernière contestant les causes et conditions de cette résiliation demande le paiement des redevances dues pour le renouvellement tacite de la seconde année du contrat.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
£
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020040342 JUGEMENT DU MERCREDI 23/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 2
Procédure
Par acte en date du 17 septembre 2020, la société SMARTFOCUS FRANCE assigne la société LES CAVES.
Par cet acte et à l’audience en date du 19 octobre 2021 SMARTFOCUS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 46 du code de Procédure civile
Déclarer la S.A.S.U. LES CAVES mal fondée en son exception d’incompétence territoriale,
Se déclarer territorialement compétent.
Vu les articles ancien 1134 et ancien 1154 du code civil
Déclarer la S.A.S.U. LES CAVES irrecevable en sa demande reconventionnelle.
•
La déclarer en tous cas mal fondée en ses écritures en toutes les fins qu’elles comportent.
Condamner la S.A.S.U. LES CAVES à payer à la S.A.S.U. SMARTFOCUS FRANCE,
+
au titre des factures arriérées, la somme principale de 32.400,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux de l’EURIBOR – 3 mois, augmenté de 5% pour les 60 premiers jours de retard et de 15% au-delà des 60 premiers jours de retard (art. 3.5 conditions générales) à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme (art. 1154 code civil),
Vu l’article ancien 1152 du code civil
Condamner la S.A.S.U. LES CAVES à payer à la S.A.S.U. SMARTFOCUS FRANCE,
• au titre du solde des sommes dues (art. 6.6 du contrat) la somme de 3.240,00 € (art.
6.6 conditions générales).
Vu l’article L441-6 du Code de Commerce,
Condamner la S.A.S.U. LES CAVES à payer à la S.A.S.U. SMARTFOCUS une
•
indemnité pour frais de recouvrement de 240,00€.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la S.A.S.U. LES CAVES à payer à la S.A.S.U. SMARTFOCUS FRANCE
•
la somme de 8.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner la S.A.S.U. LES CAVES en tous les dépens
●
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
●
A l’audience du 7 septembre 2021 LES CAVES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
● Dire et juger que le Tribunal de commerce de PARIS est territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE ou, à titre subsidiaire, du Tribunal de commerce de NANTERRE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
bas aleson
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020040342
JUGEMENT DU MERCREDI 23/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 3
Vu le principe de l’exception d’inexécution, aujourd’hui codifié à l’article 1219 du Code
●
civil,
Rejeter toutes les demandes en paiement et prétentions de la société
●
SMARTFOCUS FRANCE qui n’a pas exécuté ses propres obligations.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Dire et juger que la clause d’exclusion de responsabilité contenue à l’article 5.4 des
●
conditions générales est réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle de la société SMARTFOCUS,
Déclarer la demande de la SAS LES CAVES recevable et bien fondée, et en
●
conséquence :
Condamner la société SMARTFOCUS à indemniser la SAS LES CAVES à hauteur de 6.126,30 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation.
Condamner la société SMARTFOCUS à indemniser la SAS LES CAVES à hauteur
♥
de 38.000 euros HT à titre de dommages et intérêts. Vu les articles 714 et suivants du Code de procédure civile, écarter l’exécution
•
provisoire de droit.
Condamner la société SMARTFOCUS à payer 8.000 euros à la SAS LES CAVES en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 18 janvier 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Movens des parties
A l’appui de ses demandes SMARTFOCUS fait valoir :
In limine litis X Y rappelle que le demandeur peut choisir pour présenter son assignation, soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu d’exécution de la prestation. S’agissant d’une prestation de publicité sur internet celle-ci est réputée être fournie au siège du prestataire, donc chez X Y où sont par ailleurs installées les infrastructures techniques nécessaires à l’utilisation des logiciels dont la licence a été concédée auprès de LES CAVES.
Sur le fond, les difficultés de routage de ses courriels rencontrés par LES CAVES lui sont imputables. En effet elle utilise pour ce faire des fichiers clients < corrompus » qui altèrent le processus technique d’envoi des campagnes.
En réplique LES CAVES soutient :
In limine litis que X Y ne fournit pas des prestations de publicité, mais met à disposition des outils informatiques permettant à LES CAVES d’organiser des routages de courriels. La prestation est donc exécutée au siège de LES CAVES.
Subsidiairement les conditions générales du contrat signé entre les parties stipulent à l’article 9.13 que le tribunal compétent en cas de litige est le tribunal de commerce de Nanterre.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2020040342 JUGEMENT DU MERCREDI 23/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 4
Sur le fond, les fichiers clients utilisés par LES CAVES n’ont jamais généré aucune difficulté
d’utilisation avec l’ancien prestataire de routage auquel elle avait recours. Ce sont au contraire les adresses IP fournies par X Y, vecteur d’envoi des routages, qui étaient « corrompues ».
Sur ce, le tribunal
In limine litis
Les conditions générales du contrat dument signé entre les parties le 27 juillet 2015 stipulent:
Article 9.6: « le présent contrat ne peut être modifié ou amendé que par un accord écrit et signé par les deux parties '>
Article 9.13 : « Le présent contrat sera régi par le droit français. Tout litige découlant
●
ou résultant de ce dernier sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre »
Le tribunal se déclarera incompétent pour juger de la cause et renverra le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction compétente stipulée au contrat.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LES CAVES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SMARTFOCUS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de X Y qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Déclare que le Tribunal de commerce de PARIS est territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de NANTERRE.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre
•
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties
● Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans
●
les conditions de l’article 82 du cpc
● Condamne la société SMARTFOCUS FRANCE à payer à la société LES CAVES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboute pour le surplus.
Condamne la société SMARTFOCUS FRANCE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 112,82 € dont 18,59 € de TVA.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020040342
JUGEMENT DU MERCREDI 23/02/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 5
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Michel
Devos, Z A, B C. Délibéré le 8 février 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Michel Devos président et par Mme Sylvie Vandenberghe greffier
Le greffier, Le président, us Deux
Kompe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Avant-contrat ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Biens ·
- Défaillance ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Réservation ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur social ·
- Consorts
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Actif ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Citoyen ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Statut ·
- Autodétermination ·
- Code civil ·
- Musulman ·
- Acte ·
- Scrutin
- Logiciel ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Marches ·
- Plateforme ·
- Offre ·
- Spécification technique ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Code source
- Tribunal correctionnel ·
- Pacte ·
- Action publique ·
- Solidarité ·
- Victime ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Violence ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Indemnités journalieres ·
- Aquitaine ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle
- Contamination ·
- Partie civile ·
- Produit ·
- Qualités ·
- Mineur ·
- Séropositivité ·
- Épouse ·
- Transfusion sanguine ·
- Personnel ·
- Virus
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Biométrie ·
- Comptes bancaires ·
- Aquitaine ·
- Chèque ·
- Cartes ·
- Monétaire et financier
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Modification ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Délai de prévenance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.