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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 déc. 2016, n° 15VE00119 , 16VE00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 15VE00119 , 16VE00989 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 mars 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ASTRAZENECA |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 15VE00119, 16VE00989
----
SOCIETE ASTRAZENECA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
----
M. X
Président
---- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B…
Rapporteur
----
Mme Rudeaux La Cour administrative d’appel de Versailles Rapporteur public
---- 1ère Chambre Audience du 6 décembre 2016
Lecture du 16 décembre 2016
___________
Code PCJA : 19-03-04-04 Code Lebon : C
Vu 1°) sous le n° 15VE00119, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE ASTRAZENECA a demandé, par deux requêtes, au Tribunal Administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Par un jugement n°s1309982, 1400223 du 17 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les requêtes de la société requérante.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 janvier 2015, 23 octobre 2015 et 14 octobre 2016, la SOCIETE ASTRAZENECA, représentée par Me A… et Cordier-Deltour, avocats, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 15VE00119, 16VE00989 2
Elle soutient que :
- la requête est recevable contrairement à ce que soutient l’administration ;
- les taxes pharmaceutiques ne peuvent être regardées comme des cotisations sociales comme le soutient l’administration ;
- la taxe sur les ventes directes, dite contribution « Acoss », prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, constitue un prélèvement proportionnel au montant du prix de vente des produits vendus et entre ainsi dans la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la taxe exceptionnelle sur le chiffre d’affaires, prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et doit ainsi être considérée comme une taxe sur le chiffre d’affaires ;
- l’assiette de ces deux taxes étant constituée par le chiffre d’affaires, elles doivent être exclues du calcul de la valeur ajoutée ;
- la taxe sur les spécialités pharmaceutiques est aussi une taxe sur le chiffre d’affaires puisque chaque vente de médicament est grevée de cette taxe ; à titre subsidiaire, cette taxe doit s’analyser comme une redevance pour service rendu dès lors que l’AFSSAPS réalise des prestations en matière de contrôle, d’évaluation et d’inspection des produits de santé ainsi que de coordination de la vigilance sanitaire qui constituent des contreparties de cette taxe ;
- les remises conventionnelles sur le chiffre d’affaires ont un caractère contractuel et ne peuvent être qualifiées de taxes ou de cotisations sociales dont les modalités de recouvrement sont fixées par la loi ; ces remises doivent être considérées comme des remises accordées sur le prix de vente, au client des laboratoires, c’est-à-dire à l’Etat qui assume le coût des médicaments vendus par les laboratoires, les pharmaciens n’ayant qu’un rôle d’intermédiaires ; les remises conventionnelles sont comparables à celles qui sont accordées par n’importe quel fournisseur à ses clients et sont similaires aux « primes de volume » existant dans le domaine des ventes de véhicules.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2015 et 28 octobre 2016, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
- la requête ne comporte aucune critique du jugement ni aucun moyen d’appel et est, par suite, irrecevable ;
- la taxe dite « Acoss », prévue par l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, est une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies au titre des spécialités inscrites sur une liste mentionnée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
- la taxe exceptionnelle sur le chiffre d’affaires, prévue par l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie ;
- la taxe sur les spécialités pharmaceutiques est prévue à l’article L. 5121-17 et 18 du code de la santé publique ;
- les remises conventionnelles sur le chiffre d’affaires permettent de reverser des remises quantitatives en fin d’année à l’Acoss en cas de dépassement de volumes convenus dans le cadre de conventions passées avec le Comité économique des produits de santé et d’être exonérées des contributions prévues à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale ;
- ces taxes ne sont pas incorporées au coût des médicaments et ne peuvent être considérées comme des taxes sur le chiffre d’affaires, leur assiette n’étant pas constituée par le prix réclamé au client ; ces taxes ne frappent pas directement le prix des biens et services.
N°s 15VE00119, 16VE00989 3
Vu 2°) sous le n° 16VE00989, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE ASTRAZENECA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2010.
Par un jugement n° 1410263 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société requérante.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 29 septembre 2016, la SOCIETE ASTRAZENECA, représentée par Me A… et Cordier-Deltour, avocats, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2010 ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la taxe sur les produits pharmaceutiques ;
- la taxe sur les ventes directes est un prélèvement proportionnel au montant du prix de vente des produits vendus et entre ainsi dans la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires, d’autant plus que cette taxe repose désormais sur la base du prix de vente de chaque médicament ;
- la taxe exceptionnelle sur le chiffre d’affaires est assise sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours de l’année, ce qui justifie leur exclusion du calcul de la valeur ajoutée ; cette taxe est aussi assise sur le chiffre d’affaires ; cette analyse a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 mars 2016 ;
- la taxe sur les spécialités pharmaceutiques est aussi une taxe sur le chiffre d’affaires qui vient grever le prix de vente des médicaments puisque chaque vente de médicament est grevée de cette taxe selon un barème proportionnel ;
- les remises conventionnelles ont un caractère contractuel et ne sauraient ainsi pas être qualifiées de taxe ou de cotisation sociale ; elles doivent être considérées comme des remises accordées au client économique des laboratoires, c’est-à-dire à l’Etat ; ces remises sont similaires aux « primes de volume » existant en matière de vente de véhicules ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2016 et le 28 octobre 2016, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne les taxes pharmaceutiques ;
N°s 15VE00119, 16VE00989 4
- la contribution sur les ventes directes prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et la taxe professionnelle sur le chiffre d’affaires prévue à l’article L. 245-6 du même code ne peuvent pas venir en déduction de la valeur ajoutée, dès lors qu’elles ne frappent pas le consommateur mais le producteur et que leur assiette ne porte pas sur le prix réclamé au client même si ces taxes alourdissent nécessairement le coût de revient des produits vendus ;
- la taxe sur les spécialités pharmaceutiques constitue un prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année précédente et son montant dépend du montant des ventes de l’année civile précédente ;
- les remises conventionnelles constituent des impositions de toutes natures et ne peuvent s’analyser comme des réductions sur ventes ; elles ont en effet pour objet de se libérer de la contribution ONDAM ; les versements effectués en application de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ne peuvent être assimilés à des remises ou ristournes dès lors que ces remises ne bénéficient qu’à l’ACOSS et non aux clients de l’entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 15VE00119 et n° 16VE00989 présentées pour la société ASTRAZENECA présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que la société ASTRAZENECA a pour activité la distribution de spécialités pharmaceutiques produites par le groupe Astrazeneca en France ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, les services fiscaux ont remis en cause la valeur ajoutée ayant servi d’assiette au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009 et celle servant au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l’année 2010 au motif qu’elles ne pouvaient être minorées des taxes pharmaceutiques et des remises conventionnelles acquittées ; que, par jugements des 17 novembre 2014 et 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la société ASTRAZENECA tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ayant fait l’objet de rappels par l’administration ;
Sur la régularité du jugement du 4 février 2016 :
3. Considérant que le tribunal administratif, en ce qui concerne la déductibilité de la valeur ajoutée des contributions et taxes visées aux articles L. 138-1 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5121-17 du code de la santé publique, a retenu que « les contributions précitées, alors même qu’elles revêtent la forme d’un prélèvement annuel sur le chiffre d’affaire du redevable, ne grèvent pas le prix des biens en cause, eu égard à leurs modalités d’assiette et de liquidation, à leur objet, qui est, notamment d’après les travaux parlementaires de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 instaurant l’article L. 138-1 du code de la
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sécurité sociale, non de dissuader la consommation en augmentant le prix des médicaments, mais de réinjecter dans les caisses de la sécurité sociale une partie des fonds de l’assurance maladie gaspillés par la surconsommation pharmaceutique, et à la circonstance que les prix des médicaments sont fixés réglementairement ; que, par suite, ces contributions, qui d’ailleurs ne figurent pas dans la liste des droits indirects mentionnés dans les première et deuxième parties du livre premier du code général des impôts, ne sont pas au nombre de celles qui doivent être déduites de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée aux termes de l’article 1586 sexies du code général des impôts » ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments présentés devant lui, a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du même code alors en vigueur : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au titre de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I » ; et qu’aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. – Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1586 sexies du même code dans sa rédaction applicable au litige : « I. Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : (…): 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) / b) Et, d’autre part : (…) – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers, qu’il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est calculée ou les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise ;
En ce qui concerne la taxe prévue par l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou
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plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique lorsqu’elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (…) » ; que l’article L. 138-2 du même code détermine le taux de cette contribution ; qu’aux termes de l’article L. 138-9 du même code : « Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature (…) consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine,2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au premier alinéa de l’article L. 601-6 du code de la santé publique » ;
6. Considérant que le dispositif initial mis en place à titre exceptionnel en 1991 par les lois n° 91-738 du 31 juillet 1991 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991 consistait dans le prélèvement de 0,6 % puis 1,2 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments remboursables ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a ainsi entendu dégager des recettes au profit du régime général de sécurité sociale ; que la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a pérennisé et codifié dans le code de la sécurité sociale ce dispositif, constamment reconduit ; qu’il résulte des travaux préparatoires relatifs à cette loi et notamment du rapport présenté au Sénat le 16 mars 1996 par le sénateur Y Z et des débats ultérieurs, que le législateur a entendu pérenniser cette contribution pour constituer une recette d’appoint de la branche maladie dont l’objet était de stabiliser une partie des fonds de l’assurance maladie et a expressément indiqué qu’elle n’est pas un outil de régulation des prix ; que, par suite, la société ASTRAZENECA n’est pas fondée à soutenir que la taxe, eu égard à son objet, devait être regardée comme grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise à ses clients ;
En ce qui concerne la taxe prévue par l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-6 dudit code : « Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités. / La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (…). Le chiffre d’affaires concerné s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. Le taux de la contribution est fixé à 0,6 % » ; qu’il résulte des travaux préparatoires relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2004-810 du 13 août 2004 que cette taxe, initialement instituée à titre exceptionnel par le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2004, pour compenser la perte de recettes liée à la modification de l’assiette de la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments, a été prévue par l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale mais que la dégradation des comptes de l’assurance maladie imposait de pérenniser ce dispositif consistant à combler le déficit et à en augmenter le rendement, en associant les laboratoires pharmaceutiques à cet effort ; que, par suite, cette taxe, eu égard à son objet, ne peut être regardée comme grevant le prix des biens vendus par l’entreprise ;
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En ce qui concerne la taxe prévue par l’article L. 5121-17 du code de la santé publique :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5121-17 du code de la santé publique : « Les médicaments et les produits bénéficiaires d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappés d’une taxe annuelle perçue au profit de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. / La taxe annuelle prévue à l’alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 17 000 euros par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. / Elle est due par le titulaire de cette autorisation. L’assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes à l’exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches » ; qu’il résulte des travaux préparatoires à la loi de finances n° 77-1467 du 30 décembre 1977 dont est issu l’article L. 602 du code de la santé publique, devenu l’article L. 5121-17 du même code, que cette taxe a été conçue non comme une redevance pour service rendu mais comme une participation modeste demandée à la profession pour intensifier le contrôle des médicaments, le législateur ayant expressément indiqué qu’elle n’avait pas à être répercutée sur les prix des médicaments ; que, dès lors cette taxe ne grève pas le prix du bien vendu aux clients de la société requérante ;
En ce qui concerne les remises quantitatives conventionnelles de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale :
9. Considérant que l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale prévoit d’assujettir à une contribution les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours de l’année civile s’est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, d’un pourcentage excédant le taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie tel qu’il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l’année, et de l’année précédente et prévoit, en cas de non respect de cet objectif, le versement d’une remise en application de l’article L. 162-18 du même code ; qu’aux termes dudit article : « Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s’engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s’engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d’objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l’usage des collectivités » ;
10. Considérant que les remises quantitatives conventionnelles accordées, le cas échéant, par les laboratoires pharmaceutiques en contrepartie du non-respect des objectifs fixés en termes de dépenses de santé ont été conçues comme une clause de sauvegarde économique au bénéfice du financement des dépenses de la sécurité sociale ; que ces remises, qui ne sont pas consenties aux clients de l’entreprise mais à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et ont pour objet de limiter la progression des dépenses de santé, ne sont ni des rabais, ni des ristournes au sens commercial ; qu’elles n’entrent pas ainsi, à titre de remises sur les prix venant en diminution des produits comptabilisés, dans l’assiette taxable définie par
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l’article 1647 B sexies ou dans celle définie par l’article 1586 ter du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu d’écarter le moyen de la société ASTRAZENECA ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ASTRAZENECA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ASTRAZENECA sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ASTRAZENECA et au ministre de l’économie et des finances.
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