Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2025, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400071 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°s 2400071, 2400298___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X et autresMme Y et autres___________
Le tribunal administratif de Melun
Mme Z
(7ème chambre)
M. GrandRapporteur public___________
Audience du 4 décembre 2025Décision du 17 décembre 2025___________
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2400071, Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 11 juin 2024, Mme AA AB et M. AC AB, Mme AD AE et M. AF AE, Mme AG AH et M. AI AJ, M. AK AL, et Mme AM AN et M. AO AN, représentés par Me Fayat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Accueil Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier de 88 logements, dont 27 logements sociaux, sur un terrain situé 49-59, avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Accueil Immobilier une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :-l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il mentionne à tort que la direction des voiries et des mobilités du conseil départemental du Val-de-Marne a rendu le 25 mai 2023 un avis favorable au projet ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que cet avis du 25 mai 2023 n’a pas été émis par le président du conseil départemental, qui était seul compétent pour le signer ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances : certaines pièces du dossier de demande sont inexactes quant aux limites de l’assiette du projet ; le dossier est incohérent quant au nombre d’arbres présents sur le terrain qui seront abattus ; la société pétitionnaire n’a pas précisé la répartition du nombre de places de stationnement prévues par le projet dans chacune des deux zones U[…]3 du plan local d’urbanisme (PLU) ; les plans joints
N°s 2400071, 24002982
au dossier de demande d’autorisation sont imprécis et inexacts et ne permettent pas d’apprécier la conformité du projet aux règles de hauteur ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles U.[…].3-3 du règlement du PLU alors applicable relatives aux accès ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles U.2-6.[…].3-6.4 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles U.[…].3-10 du règlement du PLU relatives à la hauteur maximale des constructions ; il méconnaît aussi les dispositions du code de la santé publique en prévoyant un niveau en partie en sous-sol ;
— il méconnaît les dispositions des articles U.2-1[…].3-11 du règlement du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’agissant de son insertion dans l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions des articles U.[…].3-12 du règlement du PLU relatives aux normes applicables en matière de stationnement ;
— il méconnaît enfin les dispositions des articles U.[…].3-13 du règlement du PLU relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et de plantations.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la société Accueil Immobilier, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme AB et autres requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :- la requête est tardive en tant qu’elle émane de Mme AH et Mme AN qui n’étaient pas signataires du recours gracieux formé contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense produit pour le préfet du Val-de-Marne et enregistré le 11 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Des notes en délibéré présentées pour Mme AB et autres requérants ont été enregistrées le 9 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
II. Sous le n° 2400298, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 25 janvier 2024, Mme AP AQ, M. AF AR et Mme AS AR, représentés par Me Pitti-Ferrandi, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Accueil Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier de 88 logements, dont 27 logements sociaux, sur un terrain situé 49-59, avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Accueil Immobilier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :-le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances : il ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; la société pétitionnaire n’a pas précisé le nombre de places de stationnement prévu pour les véhicules électriques et hybrides et n’a pas justifié de son recours à des méthodes d’infiltration des eaux pluviales ;
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— le projet méconnaît les dispositions des articles U.[…].3-4 du règlement du PLU alors applicable relatives à la gestion des eaux pluviales ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U.2-6.1 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U.2-7 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions des articles U.[…].3-9 du règlement du PLU relatives à l’emprise maximale au sol des constructions ;
— il méconnaît les dispositions des articles U.[…].3-12 du règlement du PLU relatives aux normes applicables en matière de stationnement ;
— il méconnaît enfin les dispositions des articles U.[…].3-13 du règlement du PLU relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et de plantations.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la société Accueil Immobilier, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense produit pour le préfet du Val-de-Marne et enregistré le 11 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :-le code général des collectivités territoriales ;-le code de l’urbanisme ;-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :-le rapport de Mme AT,-les conclusions de M. Grand, rapporteur public,-les observations de Me Phan, substituant Me Fayat, représentant Mme AB et autres requérants,
— et les observations de Me Avenel, substituant Me Guinot, représentant la société Accueil Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Accueil Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier de 88 logements, dont 27 logements sociaux, sur un terrain situé 49-59, avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés, en zones U[…]3 du plan local d’urbanisme alors applicable. Les requérants ont formé des recours gracieux contre cet arrêté par des courriers des 6 septembre 2023 et 7 septembre 2023. Ces recours ont été rejetés par des décisions des 2 novembre 2023 et 8 novembre 2023, notifiées les 9 et 13 novembre suivants. Par une requête n° 2400071, Mme AB et autres requérants demandent au tribunal
N°s 2400071, 24002984
l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une requête n° 2400298, Mme AQ et autres requérants demandent au tribunal l’annulation du même arrêté du 11 juillet 2023, et doivent être regardés comme demandant également l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux.
[…] la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2400071 et 2400298 concernent un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
[…] la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2400071 :
3. La société Accueil immobilier fait valoir que la requête n° 2400071 est tardive en tant qu’elle émane de Mme AH et Mme AN, qui n’étaient pas signataires du recours gracieux ayant prorogé le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 11 juillet 2023. Toutefois, la circonstance que les autres requérants aient agi dans le délai de recours contentieux suffit à rendre recevables les conclusions de la requête, celle-ci présentant un caractère collectif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire en défense doit être écartée.
[…] les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme :
4. Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : (…) / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / (…) ».
5. Mme AB et autres requérants soutiennent que l’arrêté attaqué viserait à tort l’avis émis le 25 mai 2023 par la direction de la voirie et des mobilités du conseil départemental du Val-de-Marne comme un « avis favorable ». Toutefois, une erreur dans les visas d’une décision administrative demeure sans incidence sur sa légalité. Par suite, dès lors que l’avis du 25 mai 2023 a été effectivement recueilli, la circonstance qu’il serait mentionné à tort comme étant favorable, à la supposer même établie, n’entache pas l’arrêté attaqué d’un vice de forme. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
6. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (…) ».
7. Mme AB et autres requérants soutiennent qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme citées au point précédent, la préfète du Val-de-Marne
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n’a pas recueilli l’avis du président du conseil départemental du Val-de-Marne, gestionnaire de l’avenue Foch où la société pétitionnaire projette de créer un nouvel accès, mais celui du chef du service « espace public » du département du Val-de-Marne, de sorte que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en raison de l’incompétence du signataire de l’avis rendu le 25 mai 2023. À cet égard, si la société pétitionnaire fait valoir en défense que le chef du service « espace public » bénéficiait d’une délégation du président du conseil départemental pour signer les avis émis par le département, consulté dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, l’arrêté portant délégation de signature dont elle se prévaut est postérieur à l’avis du 25 mai 2023. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne n’était pas liée par l’avis émis par le conseil départemental du Val-de-Marne et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de délégation de signature, à la date de son émission, au bénéfice du chef du service « espace public » aurait constitué une privation de garantie ou été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ultérieurement sur la demande de permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant des limites du terrain d’assiette du projet :
9. Mme AB et autres requérants soutiennent que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme est entaché d’une inexactitude quant à la détermination de l’emprise exacte du projet. Toutefois, si, ainsi qu’ils le soutiennent, le plan de situation versé au dossier de demande inclut de manière erronée la parcelle n° 43 dans le périmètre du terrain d’assiette du projet, cette erreur n’a pas pu, dans les circonstances de l’espèce, fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que la parcelle n° 43 est exclue de ce périmètre dans l’ensemble des autres documents composant le dossier de demande de permis de construire, ainsi qu’il ressort notamment du formulaire Cerfa de demande, des plans de masse, de la note de présentation du projet et de la notice architecturale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du nombre d’arbres à abattre :
10.Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (…) ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que les plantations « sont constituées par l’ensemble des végétaux (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non) plantés en terre (…) ».
11.L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus
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générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
12.D’une part, Mme AB et autres requérants soutiennent qu’alors que la notice descriptive du projet mentionne que le terrain d’assiette comprend dans son état initial vingt-huit arbres, qui seront tous abattus, le plan des démolitions laisserait en réalité apparaître plus de cinquante arbres à abattre, de sorte qu’il aurait été impossible pour le service instructeur d’apprécier le nombre d’arbres réellement présents et qui seront abattus pour les besoins du projet. Toutefois, il ressort de l’examen combiné de ces deux documents que le projet conduira à l’abattement des plantations existantes, constituées de l’ensemble des végétaux selon la définition citée au point 10, au nombre desquels figurent vingt-huit arbres. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait entaché d’une incohérence quant au nombre d’arbres à abattre pour les besoins du projet. D’autre part, Mme AB et autres requérants soutiennent que plusieurs arbres existants sur le terrain d’assiette du projet n’ont pas été répertoriés par la société pétitionnaire. Toutefois, en se bornant à produire deux photographies non datées, ils ne remettent pas sérieusement en cause les déclarations de la société Accueil Immobilier à cet égard, déclarations dont l’autorité administrative n’avait pas à vérifier l’exactitude dès lors qu’elles n’étaient pas contredites par les autres éléments du dossier et en l’absence d’éléments établissant l’existence d’une fraude, qui n’est pas alléguée ici. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
S’agissant de la répartition des places de stationnement :
13.Mme AB et autres requérants soutiennent que la société pétitionnaire n’aurait pas mis le service instructeur en mesure d’apprécier le respect par le projet des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable relatives aux normes de stationnement, faute d’avoir précisé la répartition des places de stationnement projetées respectivement en zone U2 et en zone U3 du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des propres écritures des requérants qu’ils ont, en tout état de cause, été en mesure de critiquer la répartition des places de stationnement projetées à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles U.[…].3-12 du règlement du plan local d’urbanisme, la société pétitionnaire ayant notamment pris le soin, alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait d’y procéder, de faire figurer sur les documents graphiques du dossier de demande d’autorisation la répartition des 119 places de stationnement dont la création est envisagée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du nombre de places de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides :
14.Mme AQ et autres requérants soutiennent qu’aucune pièce du dossier de demande de permis de construire « ne semble faire référence à l’existence de places de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides », de sorte que le service instructeur n’aurait pas été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles U.2-12.1.[…].3-12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, lesquelles prévoient que les projets de construction prennent en compte les exigences réglementaires en
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matière de stationnement des véhicules électriques et hybrides. Toutefois, les plans des sous-sols précisent que toutes les places de stationnement seront équipées de passage de câbles (fourreaux, chemin de câble ou conduit), mention ayant permis au service instructeur de s’assurer que le projet prévoyait des possibilités de recharge des véhicules électriques et hybrides. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’appréciation du respect des règles de hauteur :
15.Mme AB et autres requérants soutiennent que l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles de hauteur a été faussée, dès lors que le plan de la façade Sud du bâtiment C intervertit les zones U[…]3 et que le plan de coupe représente deux niveaux différents du terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’erreur matérielle entachant le plan de la façade Sud du bâtiment C est isolée et n’a pas pu fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles de hauteur, dès lors qu’elle est corrigée par les autres pièces du dossier, qui donnent une représentation fidèle de la délimitation de ces deux zones et alors que la hauteur du bâtiment C figure sur le plan de coupe et que son calcul est décrit dans la note de présentation de l’opération. En outre, si les requérants reprochent au plan de coupe de ne pas représenter le profil du terrain naturel de manière continue, la rupture dans la ligne pointillée rouge représentant le terrain naturel entre la coupe du bâtiment A et la coupe du bâtiment C correspond en réalité au décalage de nivellement existant à cet endroit du terrain d’assiette du projet. Cette discontinuité n’a pu fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux règles de hauteur, dès lors qu’elle représente un endroit du terrain d’assiette du projet correspondant à un espace libre non bâti. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du respect des exigences de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
16.Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…) ».
17.Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
18.En l’espèce, la société Accueil Immobilier a joint au dossier de demande de permis de construire une attestation de l’architecte du projet certifiant qu’une étude de prévention des risques a été réalisée et que le projet de construction la prend en compte, conformément aux dispositions citées au point 16. Contrairement à ce que Mme AQ et autres requérants soutiennent, cette attestation n’avait pas à mentionner l’auteur de l’étude réalisée, ni le format de cette étude et il ne revenait pas à la société pétitionnaire d’en produire une copie pour mettre en
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mesure le service instructeur d’apprécier la conformité de son projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
S’agissant des méthodes d’infiltration des eaux pluviales :
19.M. AQ et autres requérants soutiennent que « le pétitionnaire ne verse aucun document au dossier permettant d’apprécier l’absence de recours aux méthodes d’infiltration en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Pourtant, les articles U.2-4.[…].3-4.3 imposent de les favoriser, de sorte que le dossier apparaît insuffisant pour s’assurer du respect de ces dispositions ». Toutefois, il ressort des pièces produites par la société pétitionnaire en défense qu’au dossier de demande de permis de construire a été jointe une notice de gestion des eaux pluviales, précisant notamment le pourcentage d’abattement des eaux de pluie à la parcelle, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles U.[…].3-3 du règlement du PLU :
20.D’une part, aux termes de l’article U.2-3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « Tout terrain doit disposer d’un accès* d’une largeur minimale de 3,50 m sur une voie ouverte à la circulation publique, ou bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur minimale de 3,50 m, jusqu’à celle-ci. / (…) ». Aux termes de l’article U.3-3.2 de ce règlement : « Tout terrain doit disposer d’un accès* d’une largeur minimale de 3,50 m sur une voie ouverte à la circulation publique, ou bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur minimale de 3,50 m, jusqu’à celle-ci. / La largeur de cet accès peut être inférieure à 3,50 m en cas d’extension d’une construction existante et à condition de ne pas créer un nouveau logement. / ». Le lexique dudit règlement précise que « le terrain pris en compte pour l’application du présent règlement est l’unité foncière, qui est composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ».
21.Mme AB et autres requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées, faute pour la société pétitionnaire d’avoir prévu un accès à la construction projetée en zone U3. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obligation de créer un accès est appréciée à l’échelle de l’unité foncière, de sorte qu’en prévoyant un accès commun aux deux bâtiments depuis l’avenue Foch, située en zone U2, le projet est conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, y compris pour sa partie située en zone U3. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22.D’autre part, aux termes de l’article U.3-3.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable : « (…) / La largeur maximale de cet accès est fixée 4,50 m. / (…) ».
23.Si Mme AB et autres requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées dès lors qu’il prévoit de créer, depuis l’avenue Foch, un accès présentant une largeur de 5, 80 mètres, il est constant que cet accès est entièrement situé en zone U2, dans laquelle le règlement du plan local d’urbanisme rappelé au point 20 ne réglemente pas la largeur maximale des accès aux terrains. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
24.Enfin, aux termes de l’article U.2-3.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable : « (…) / L’emplacement des nouveaux accès carrossables doit tenir
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compte : (…) / des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ».
25. En l’espèce, si Mme AB et autres requérants reprochent à la société pétitionnaire d’avoir prévu le déplacement d’un candélabre, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’elles y feraient obstacle. Le déplacement de ce candélabre devant permettre, en l’espèce, d’assurer la sécurité de l’accès créé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles U.[…].3-4 du règlement du PLU :
26.Aux termes des articles U.2-4.[…].3-4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « Afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part (sous réserve d’installation de dispositifs anti-pollution soit naturel soit par un ouvrage spécifique), et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre les solutions susceptibles de : § limiter l’imperméabilisation du terrain, § limiter la concentration des pollutions, § favoriser l’évaporation et l’évapotranspiration (en privilégiant le cheminement et le stockage de l’eau à ciel ouvert), § favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans les secteurs où l’infiltration est possible. Le zonage communal eaux pluviales, réalisé dans le cadre de l’actualisation du Schéma directeur d’assainissement, précise les possibilités d’infiltration. / Différentes techniques permettent de tendre vers cet objectif du « zéro rejet » d’eaux pluviales pour les pluies courantes (jusqu’à la pluie annuelle) : toiture terrasse végétalisée, noue*, bassin sec, bassin en eau, puits d’infiltration, tranchée d’infiltration, stockage et réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage ou pour le lavage des espaces extérieurs… / En particulier, ces techniques devront être mises en œuvre sur les aires de stationnement à l’aire libre. / Toutefois, lorsque la rétention de toutes les eaux de pluie sur la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le règlement d’assainissement en vigueur. / L’excédent d’eaux de ruissellement rejoignant le réseau est soumis à des limitations de débit de rejet, afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversements d’eaux polluées au milieu naturel. / Conformément au règlement, communal et départemental, d’assainissement en vigueur : Le débit de fuite rejeté dans le réseau collecteur, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal, 3 litres /seconde /hectare ».
27.Mme AQ et autres requérants soutiennent qu’en prévoyant de raccorder les eaux pluviales au réseau sans justifier de l’impossibilité d’utiliser des techniques d’évaporation ou d’infiltration, le projet méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. Toutefois, alors que ces dispositions n’interdisent pas un rejet dans le réseau collecteur mais limitent un tel rejet à 3 litres/seconde/hectare lorsque la rétention de toutes les eaux de pluie sur la parcelle n’est pas possible, il ressort en l’espèce de la note de gestion des eaux pluviales que la société pétitionnaire a prévu l’abattement de 60 % des eaux pluviales de 8 millimètres à la parcelle, via des surfaces de pleine terre, de terre végétale et via une terrasse végétalisée. Si elle a prévu un bassin de rétention pour l’excédent, il n’est pas contesté que le rejet dans le réseau public ne dépassera pas le débit maximal autorisé. Dans ces conditions, les requérants qui n’établissent pas, ni même n’allèguent que l’infiltration de l’ensemble des eaux de pluie aurait été possible à la parcelle, ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles U.[…].3-4 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
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En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles U.[…].3-6 du règlement du PLU :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.2-6.1 du règlement du PLU :
28.Aux termes de l’article U.2-6 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture, dans la limite de 30 cm lorsque les constructions sont implantées à l’alignement ; (…) les parties enterrées des constructions / (…) ». Aux termes de l’article U.2-6.1 de ce règlement : « Sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, et en l’absence de commerces en rez-de-chaussée, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 m compté perpendiculairement par rapport à l’alignement (…) / ». Aux termes de l’article U.2-6.8 du même règlement : « Les balcons sont autorisés sauf en surplomb du domaine public. (…) ».
29.En premier lieu, Mme AB et autres requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors que les terrasses situées au rez-de-chaussée du bâtiment AB seront implantées dans la marge de recul de 3 mètres par rapport à l’alignement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les parties enterrées des constructions sont exclues du champ d’application de cette règle. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe BB’ que ces terrasses situées au rez-de-chaussée ne dépassent, au plus, le niveau du sol que d’une dizaine de centimètres, de sorte qu’elles sont presque entièrement enterrées au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, si les requérants ajoutent que lesdites terrasses seront surmontées de pare-vues, ces derniers ne sauraient être regardés, eu égard notamment à leurs caractéristiques et à leur consistance, comme dissociables des terrasses presque entièrement enterrées au sens et pour l’application de ces dispositions. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
30.En second lieu, Mme AB et autres requérants et Mme AQ et autres requérants reprochent à la société pétitionnaire d’avoir prévu l’implantation de balcons dans la même marge de recul de 3 mètres. Contrairement à ce que soutiennent Mme AB et autres requérants, la liste des éléments exclus du champ d’application de l’article 6 ne saurait être regardée comme étant limitative et il ressort des termes mêmes de l’article U.2-6.8 cité au point 28 du présent jugement, et éclairés par l’extrait du rapport de présentation de la modification n°2 du plan local d’urbanisme reproduit en défense, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu interdire l’implantation des seuls balcons situés en surplomb du domaine public, et non l’implantation des balcons situés dans la marge de recul comptée depuis l’alignement. Dans ces conditions, cette seconde branche du moyen doit également être écartée.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.3-6-4 du règlement du PLU :
31.Aux termes de l’article U.3-6.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « Les constructions ne sont possibles que dans une bande de constructibilité d’une profondeur de 20 m comptés depuis l’alignement avec l’emprise publique ou depuis la limite d’une voie privée existante à la date d’approbation du PLU ». L’article
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U.3-6.5 du même règlement dispose que : « Au-delà de cette bande de 20 m, seules les annexes et les piscines et les terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel sont autorisées ».
32.Mme AB et autres requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions, dès lors qu’il prévoit l’implantation de la terrasse du rez-de-jardin du bâtiment C au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres comptée depuis l’avenue […]. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe BB’ du bâtiment C que cette terrasse sera située sous le niveau du terrain naturel. Or, en excluant du champ d’application de la règle citée au point précédent les terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel, les auteurs du plan local d’urbanisme doivent être regardés comme ayant entendu interdire l’implantation, au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres, des seules terrasses excédant le niveau du terrain naturel, et non de celles entièrement enterrées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article U.2-7 du règlement du PLU :
33.D’une part, aux termes de l’article U.2-7.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Dans une bande de 20 m de profondeur comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement*, les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale. / Dans le cas de constructions ayant un linéaire de façade sur rue d’au moins 20 mètres de longueur, il pourra être dérogé à cette règle pour des motifs d’intégration architecturale et urbaine ».
34.Mme AQ et autres requérants soutiennent qu’alors que le projet prévoit la construction de deux immeubles accolés en zone U2, présentant un linéaire de façade sur rue de 53, 72 mètres de longueur, la société pétitionnaire ne pouvait légalement déroger aux dispositions du premier alinéa de l’article U.2-7.1 du règlement du plan local d’urbanisme sans justifier de motifs d’intégration architecturale et urbaine. Toutefois, en l’espèce, si le linéaire de façade du bâtiment AB mesure plus de 20 mètres de longueur, ainsi que l’indiquent les requérants, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment sera implanté sur la limite séparative Est, conformément au premier alinéa de l’article U.2-7.1 du règlement du plan local d’urbanisme cité au point précédent qui exige que les constructions soient implantées sur au moins une limite séparative latérale. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait entendu bénéficier de la dérogation à cette obligation pour des motifs d’intégration architecturale et urbaine. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
35.D’autre part, aux termes de l’article U.2-7.3 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « En cas de retrait, la façade doit comporter des baies et doit respecter une distance minimum de 8 m par rapport à la limite séparative latérale ». Aux termes de l’article U.2-7.8 du même règlement : « (…). / Les balcons doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m ou être pourvus d’un pare-vue de 2 m de hauteur et s’implanter avec un retrait minimum de 1,90 m / (…) ».
36.En l’espèce, si Mme AQ et autres requérants reprochent au projet de prévoir l’implantation de balcons du bâtiment AB dans la marge de retrait de 8 mètres par rapport à la limite séparative latérale, il ressort du plan de masse, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire sans être ultérieurement contredite sur ce point par les requérants, que ces balcons observeront un retrait d’au moins 5 mètres vis-à-vis de cette limite, conformément aux dispositions de l’article U.2-7.8 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
N°s 2400071, 240029812
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles U.[…].3-9 du règlement du PLU :
37.Aux termes de l’article U.2-9.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « A l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement à partir de l’alignement* ou du filet d’implantation obligatoire lorsqu’il existe : § l’emprise au sol ne peut dépasser 70% de cette partie de terrain. / (…) ». Aux termes de l’article U.2-9.2 du même règlement : « Au-delà de la bande de 20 m l’emprise maximale des constructions est fixée à : § 10% de cette partie de terrain. / (…) ». Aux termes de l’article U.3-9.1 de ce règlement : « L’emprise maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie du terrain ».
38.Mme AQ et autres requérants soutiennent que l’emprise du projet déclarée par la société pétitionnaire ne serait pas conforme à ces dispositions, dès lors que la parcelle n° 44 présente, selon eux, une superficie de 920 m2, et non de 914 m2. Toutefois, d’une part, cette parcelle étant située en zone U3, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article U.2-9 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable. D’autre part, les seules allégations des requérants ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de la société pétitionnaire, laquelle produit en défense un plan du terrain réalisé par un géomètre indiquant que la surface du terrain située en zone U3 représente 914 m2. En tout état de cause, la société pétitionnaire a déclaré que l’emprise au sol du projet serait en zone U3 de 324 m2, soit 35, 45 % de 914 m2. Dès lors, à supposer que la surface de référence à prendre en compte pour calculer l’emprise au sol du projet en zone U3 soit de 920 m2, cette emprise n’atteindrait que 35, 22 % dans cette zone, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles U.[…].3-10 du règlement du PLU :
S’agissant de la hauteur du bâtiment C :
39.Aux termes de l’article U.3-10-1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « La hauteur totale des constructions ne peut pas dépasser 10 m au faîtage ou à l’acrotère le plus haut, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrains en pente ». Aux termes de l’article U.3-10-2 de ce règlement : « La hauteur de façade des constructions ne peut dépasser 7 mètres. / Au-dessus de 7 m de hauteur de façade comptés depuis le niveau du terrain naturel avant travaux, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. / Le retrait en attique est alors de 1,50 minimum ». Selon le lexique du même règlement : « En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’aplomb de la façade en cas de toiture terrasse et en cas de monopente, jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus et jusqu’à la base du brisis (toiture Mansart). / La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut (faîtage en cas de toiture à pente ou de toiture Mansart, acrotère en cas de toiture terrasse) ». Ce lexique précise que le terrain naturel « correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet ».
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40.En l’espèce, d’une part, si Mme AB et autres requérants soutiennent que le bâtiment C excéderait la hauteur maximale autorisée, dès lors que la hauteur du projet aurait dû être mesurée selon eux à partir de la base de la construction en raison des travaux d’excavation projetés, il résulte toutefois des dispositions précitées que la hauteur des constructions doit être calculée depuis le niveau du terrain naturel, qui correspond notamment au niveau du sol existant avant les travaux d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. D’autre part, si ces requérants soutiennent que la hauteur totale du bâtiment C excéderait 10 mètres dès lors que l’acrotère atteindra 52,51 NGF alors que le terrain naturel serait côté à 42, 18 NGF, ils ne l’établissent pas en se bornant à se prévaloir du plan de la façade Sud de ce bâtiment, l’indication « TN 42, 18 NGF » ne correspondant pas à un point de la façade de ce bâtiment. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
41.Enfin, en application du principe de l’indépendance des législations, Mme AB et autres requérants ne peuvent utilement soutenir que la société pétitionnaire aurait prévu de créer un niveau en partie en sous-sol, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique. Un tel moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant de la hauteur du bâtiment AB :
42.Aux termes de l’article U.2-10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « La hauteur* maximale des constructions (H), mesurée en tout point de la construction, ne pourra excéder la distance (D), la plus courte, comptée horizontalement de tout point de la construction par rapport à l’alignement* opposé existant. Cette disposition se cumule avec la règle de hauteur maximale autorisée ci-dessous ». Aux termes de l’article U.2-10.3 du même règlement : « La hauteur totale des constructions ne pourra pas dépasser 16 m au faîtage ou l’acrotère le plus haut, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrains en pente ». Selon l’article U.2-10.7 de ce règlement : « Les hauteurs maximales citées à l’article 10-3 sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 m d’un terrain bâti inscrit en zone U3, occupé par une construction mesurant moins de 13 m au faîtage ou à l’acrotère le plus haut ». Le lexique de ce règlement précise que « le terrain pris en compte pour l’application du présent règlement est l’unité foncière, qui est composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ».
43.En l’espèce, Mme AB et autres requérants, qui ne contestent pas que le bâtiment AB, situé en zone U2, n’excèdera pas 16 mètres de hauteur, reprochent à la partie A de ce bâtiment, située à moins de 10 mètres du bâtiment C, de ne pas s’être vue appliquer la minoration prévue par l’article U.2-10.7 du règlement du plan local d’urbanisme précité. Or, il est constant que le bâtiment AB est implanté sur le même terrain que le bâtiment C, l’unité foncière du projet étant située en partie en zone U2 et en partie en zone U3. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées, le bâtiment AB, qui se situe sur la même unité foncière que le bâtiment C, ne peut être regardé comme partiellement implanté « à moins de 10 mètres d’un terrain bâti inscrit en zone U3, occupé par une construction mesurant moins de 13 m au faîtage ou à l’acrotère le plus haut ». Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles U.2-1[…].3-11 du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
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44.Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes des articles U.2-11.[…].3-11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrain seront limités ». Ces dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
45.D’une part, Mme AB et autres requérants soutiennent que la construction d’un ensemble de 88 logements répartis sur deux immeubles, dont un en R+4, implantés sur un terrain de 3 402 m2, n’est pas de nature à s’insérer harmonieusement dans le paysage bâti existant et porte atteinte au caractère du paysage urbain.
46.Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par le plan local d’urbanisme de la commune.
47.En l’espèce, la majeure partie du terrain d’assiette du projet est située en zone U2 du plan local d’urbanisme, qui correspond aux « abords des voies principales qui traversent la ville et rejoignant les ponts. Dans leur forme urbaine, ces tissus urbanisés accueillent des gabarits généralement hauts, et accueillent des fonctions diverses, en particulier en rez-de-chaussée des constructions ». Ce terrain est également partiellement situé en zone U3, qui regroupe les « quartiers à dominante résidentielle, composés essentiellement de maisons, avec des immeubles répartis de façon dispersée. Cette zone intègre le plus grand nombre des demeures et villas remarquables que le PLU identifie, par leur composition urbaine, la diversité et la qualité des formes architecturales et la présence végétale patrimoniale. Ces constructions sont repérées et protégées ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications figurant dans la notice architecturale du projet, qu’en zone U2, l’avenue Foch présente un front bâti faisant apparaître une succession de constructions allant du niveau R+1 au niveau R+6, dont les façades sont très diversifiées et dont l’implantation par rapport à la voie publique varie. Si la zone U3 est plus majoritairement pavillonnaire, l’environnement du projet est marqué, ainsi qu’il ressort notamment des vues aériennes versées au dossier, par l’hétérogénéité du bâti. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’insérera pas harmonieusement dans cet environnement, en raison notamment de sa volumétrie alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble immobilier projeté se compose de deux volumes, AB et C, dont le gabarit a été adapté à la zone d’implantation. Ainsi, l’immeuble AB, situé en zone U2, atteint le niveau R+4, tandis que le bâtiment C, pour partie situé en zone U3, n’excède pas le niveau R+2. À cet égard, la société pétitionnaire a déclaré que le traitement de l’opération permettait d’appuyer la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de densifier la zone U2 tout en respectant la liaison avec la zone U3
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dont il souhaite préserver le caractère pavillonnaire. Enfin, alors que les requérants n’apportent aucune précision à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des représentations graphiques du projet, que l’implantation de l’ensemble immobilier projeté, sa volumétrie, ou les matériaux et couleurs utilisés ne permettraient pas son insertion harmonieuse dans le paysage avoisinant. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
48.D’autre part, Mme AB et autres requérants soutiennent que le projet ne tient pas compte de la pente du terrain et de son relief naturel et qu’il prévoit d’importants décaissements, en méconnaissance des dispositions des articles U.2-1[…].3-11 citées au point 44 du présent jugement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le niveau du terrain naturel au droit de l’avenue […] est plus élevé que celui situé au niveau de l’avenue Foch et que le terrain d’assiette du projet est constitué de la réunion de plusieurs parcelles, dont certaines sont séparées par des murs et présentent un terrain naturel de niveaux différents, de sorte que des terrassements étaient requis pour réaliser un ensemble immobilier cohérent. En outre, si la création du rez-de-jardin du bâtiment C requiert des travaux d’affouillements, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, que le rez-de-chaussée du Bâtiment C a été prévu au niveau du terrain naturel afin de tenir compte de son relief et que ce bâtiment ne comprendra, afin de limiter les décaissements, qu’un seul des deux niveaux de sous-sol projetés. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les affouillements projetés ont principalement pour objet d’aplanir le niveau du terrain en cœur d’îlot, les requérants ne démontrent pas que les travaux de modification de l’état du terrain projetés excéderaient ceux nécessaires pour la réalisation du projet et n’établissent pas que l’arrêté attaqué aurait été délivré en méconnaissance de l’article U.3-11.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable pour avoir autorisé des décaissements de terrains non limités. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
49.Enfin, en se bornant à soutenir que « le projet ne respecte pas la végétation existante, dès lors qu’il prévoit d’abattre l’ensemble des arbres existants », Mme AB et autres requérants n’établissent pas la non-conformité alléguée du projet aux dispositions citées au point 44, lesquelles ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce que des arbres soient abattus pour les besoins d’un projet de construction. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles U.[…].3-12 du règlement du PLU :
S’agissant de l’absence de places de stationnement dédiées aux véhicules électriques et hybrides :
50.Aux termes des articles U.2-12.1.[…].3-12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitation) ».
51.En l’espèce, si Mme AQ et autres requérants soutiennent qu’aucune pièce du dossier « ne semble faire référence à l’existence de places de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides », il ressort des plans des sous-sols que l’ensemble des places de stationnement seront équipées de passage de câbles (fourreaux, chemin de câble ou conduit), de
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sorte qu’elles permettront la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
S’agissant de l’absence de cheminement praticable permettant l’accès des personnes handicapées et de l’absence de place de stationnement en épi :
52.Aux termes des articles U.12-12.1.[…].3-12.1.6 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable : « Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant. / (…) / Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d’une bande latérale de 0,80 m située en dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles seront de préférence en épi ».
53.En l’espèce, d’une part, si les places de stationnement projetées n’ont pas été prévues en épi, le non-respect de cette préconisation ne rend pas le projet non conforme aux dispositions précitées qui prévoient seulement que les places seront « de préférence en épi ». D’autre part, il ressort du plan des niveaux que dans chacun des sous-sols, deux places destinées aux personnes à mobilité réduite ont été prévues à proximité de l’ascenseur A et une autre l’a été à proximité de l’ascenseur B. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les personnes handicapées ne seront pas contraintes d’emprunter la rampe destinée aux véhicules, mais pourront accéder aux places de stationnement dédiées par un cheminement praticable sans discontinuité. Le moyen soulevé en ce sens par Mme AQ et autres requérants doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’absence de local de stockage des conteneurs :
54.Aux termes des articles U.2-12.[…].3-12.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « L’emplacement des locaux de stockage des conteneurs sera correctement accessible et convenablement dimensionné pour répondre aux besoins de l’immeuble, de manière à assurer les collectes suivantes : ordures ménagères, multi matériaux, objets encombrants. La règlementation en vigueur est à respecter ».
55.En l’espèce, contrairement à ce que Mme AQ et autres requérants soutiennent, il ressort tant des plans de niveaux que de la notice relative aux locaux de stockage des déchets que des locaux dédiés au stockage des conteneurs ont été prévus au rez-de-chaussée et au premier sous-sol de la construction projetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des normes de stationnement relatives aux automobiles :
56.Les articles U.2-12.1.[…].3-12.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, relatifs aux normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes, définissent une obligation minimale égale à 1,5 place de stationnement par logement et à 1 place par logement social.
57.En l’espèce, la société pétitionnaire a déclaré que le projet comprendrait 119 places de stationnement, soit exactement les 92 places de stationnement requises au titre des 61 logements libres et les 27 places de stationnement requises au titre des 27 logements sociaux. Mme AB et autres requérants reprochent à la société pétitionnaire de ne pas avoir réparti les places de stationnement en fonction du nombre de logements implantés dans chacune des zones U[…]3 du plan local d’urbanisme. Ils indiquent ainsi qu’alors que le nombre de logements du bâtiment C
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situés en zone U3 du plan local d’urbanisme s’élève à 13, la partie du parc de stationnement située dans cette zone ne pouvait se limiter à 17 places de stationnement mais devait en comprendre 20. Si, en principe, le respect des règles du plan local d’urbanisme applicables s’apprécie selon la zone d’implantation du projet, lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent, en vertu de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le respect de l’obligation de prévoir un certain nombre de places de stationnement pour les automobiles s’apprécie en l’espèce à l’échelle de l’ensemble immobilier dans sa globalité. Ainsi, le projet, qui prévoit 119 places de stationnement dans l’environnement immédiat du projet, et même sur le terrain d’assiette du projet, est conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, sans qu’ait d’incidence à cet égard la répartition de ces places et aires de stationnement entre les deux zones U[…]3 du plan local d’urbanisme.
S’agissant des normes de stationnement relatives aux véhicules à deux-roues motorisés :
58.L’article U.2-12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable prescrit la réalisation d’une aire de stationnement pour les véhicules à deux-roues motorisés, dont la surface doit correspondre à 1,5 % de la surface de plancher créée pour les constructions à destination d’habitation. Le règlement de ce plan local d’urbanisme ne prévoit pas d’obligation similaire en zone U3.
59.En l’espèce, la société pétitionnaire a prévu d’affecter une aire de 61, 85 m2 au stationnement des véhicules à deux-roues motorisés, répartis en quatre locaux, dont trois sont situés en zone U2 du plan local d’urbanisme et un est situé en zone U3 de ce plan. D’une part, si Mme AB et autres requérants soutiennent que le projet est non-conforme à l’article U.2-12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour la société pétitionnaire d’avoir prévu d’affecter l’intégralité de l’aire de stationnement dédiée aux véhicules à deux-roues motorisés en zone U2, il résulte de ce qui a été dit au point 57 que le respect d’une telle obligation s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du projet, de sorte qu’il était loisible à la société pétitionnaire de remplir ses obligations en affectant une partie de la surface de stationnement requise en zone U3. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent Mme AB et autres requérants à titre subsidiaire, si la société pétitionnaire pouvait satisfaire à ses obligations en prévoyant un emplacement pour le stationnement des véhicules à deux-roues motorisés en zone U3, cette circonstance ne lui imposait pas pour autant de tenir compte, pour calculer la surface de l’aire de stationnement à prévoir, de la surface de plancher totale affectée à l’habitation, y compris de la surface de plancher affectée en zone U3, alors que le règlement du plan local d’urbanisme n’impose, dans cette zone, aucune exigence en matière de stationnement des deux-roues motorisés. Par suite, en tenant compte de la seule surface de plancher créée en zone U2, soit 4 122, 76 m2 et en affectant une surface totale de 64 m2 au stationnement des deux-roues motorisés sur les 61, 85 m2 requis, la société pétitionnaire n’a pas méconnu les dispositions de l’article U.2-12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles U.[…].3-13 du règlement du PLU :
S’agissant du nombre d’arbres de moyen développement :
60.Aux termes de l’article U.2-13.2 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les ratios
N°s 2400071, 240029818
minimum suivants : 1 arbre à moyen développement pour 100 m² d’espaces libres (non bâtis) ». Le lexique de ce règlement définit l’arbre de développement moyen comme celui mesurant 8 à 15 mètres de haut à l’âge adulte.
61.En l’espèce, il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire a prévu d’implanter quatorze arbres en zone U2, soit au moins un arbre par tranche de 100 m2 d’espaces libres, ceux-ci représentant 1 343, 53 m2 dans cette zone. Contrairement à ce que soutiennent Mme AQ et autres requérants, ces quatorze arbres sont également représentés sur le plan de masse. En outre, ces requérants soutiennent que deux de ces quatorze arbres sont des arbres de Judée et ne peuvent, dès lors, être considérés comme des arbres de moyen développement. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’une capture d’écran d’un site internet selon laquelle les arbres de Judée n’atteindraient que 6 à 8 mètres de haut, alors au demeurant que la société Accueil Immobilier produit des éléments contradictoires en défense, les requérants ne peuvent être regardés comme remettant sérieusement en cause les déclarations de la société pétitionnaire quant au nombre d’arbres de moyen développement prévu par le projet. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’objectif de conservation maximale des plantations existantes :
62.Aux termes des articles U.2-13.[…].3-13.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable : « Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire ».
63.Mme AB, Mme AQ et autres requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées, en ce qu’il prévoit d’abattre les vingt-huit arbres existants qui sont anciens et en bon état phytosanitaire et d’en replanter seulement vingt, pour certains à l’endroit où des arbres auront été abattus. Toutefois, alors que la société pétitionnaire fait valoir en défense que compte tenu de l’ampleur du projet et de la nécessité de décaisser et terrasser le terrain, notamment pour créer un parc de stationnement sur deux niveaux, la conservation des arbres existants n’était pas possible, le projet ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées des articles U.[…].3-13 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, qui se bornent à imposer une « conservation maximale des plantations existantes ». Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du respect de la marge de recul avec le collet des arbres :
64.Aux termes de l’article U.3-13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : (…) / Arbres : Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol). / (…) ».
65.En l’espèce, comme Mme AB ainsi que Mme AQ et autres requérants le soutiennent, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment C sera implanté à moins de cinq mètres du collet de plusieurs arbres, situés dans la marge de recul entre la construction projetée et l’avenue […]. Si la société Accueil Immobilier fait valoir en défense que les dispositions citées au point précédent n’auraient vocation à s’appliquer qu’aux constructions s’implantant à proximité d’arbres existants, et non à proximité d’arbres nouvellement plantés, lesquels verront selon elle leur système racinaire se développer en tenant compte de la construction nouvelle, il ne ressort toutefois pas des termes de ces dispositions, qui d’une part sont situées dans une rubrique intitulée « arbres » sans distinction, et d’autre part
N°s 2400071, 240029819
ont pour objet non seulement de préserver l’état sanitaire des arbres mais aussi d’éviter que les racines des arbres ne fragilisent les fondations des bâtiments, que les auteurs du plan local d’urbanisme, en imposant une marge de recul minimale de 5 mètres « par rapport au collet des arbres », auraient entendu limiter la possibilité de construire à proximité des seuls arbres conservés. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
[…] l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
66.Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
67.Le vice retenu au point 65 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet. Sa régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué et les décisions rejetant les recours gracieux formés contre cet arrêté, en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article U.3-13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable, faute pour le projet d’avoir prévu l’implantation du bâtiment C avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport au collet des arbres. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois pendant lequel la société Accueil Immobilier pourra en demander la régularisation.
[…] les frais liés aux instances :
68.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes demandées par la société Accueil Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
69.Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Accueil Immobilier les sommes demandées par les requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Accueil Immobilier un permis de construire et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté sont annulés en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article U.3-13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable, faute pour le projet d’avoir prévu l’implantation du bâtiment C avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport au collet des arbres. Article 2 : Le délai accordé à la société Accueil Immobilier pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
N°s 2400071, 240029820
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Accueil Immobilier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. AC AB, à Mme AP AQ, respectivement désignés représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative dans les instances n° 2400071 et n° 2400298, à la société Accueil Immobilier et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,M. Combier, conseiller,Mme AT, conseillère.
N°s 2400071, 240029821
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. PRISSETTE
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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