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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2018, n° 1705562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1705562 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1705562 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z C.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(10ème chambre) M. Thobaty Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2018 Lecture du 15 mai 2018 ___________ 19-04-01-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 2017 et le 16 avril 2018, M. Z C., représenté par Me Kirscher, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que non résident fiscal en France détenant des parts sociales d’une société de personnes ayant exercé en 2012 des activités en Guadeloupe et à Saint-Barthélémy, il ne peut être imposé en France sur la quote-part des produits de cette société réalisés à Saint-Barthélémy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1705562 2
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- les observations de Me Jeanneau, substituant Me Kirscher, pour M. C..
Un mémoire du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 4 mai 2018, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
1. Considérant que M. Z C., résident de la collectivité territoriale de Saint- Barthélémy depuis 2000 détenant des parts sociales d’une société de personnes ayant exercé en 2012 des activités notariales en Guadeloupe et à Saint-Barthélémy, a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire au titre de son impôt sur le revenu pour l’année 2012, à l’issue de laquelle l’administration a rehaussé le montant de ses bénéfices non commerciaux au titre de cette année et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu supplémentaires ; qu’il en demande la décharge ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent (…) de la compétence de la collectivité en application de l’article LO. 6214-3 » ; qu’aux termes de l’article LO. 6213-4 du même code : « les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (…) dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité (…) » ; qu’en vertu du 1° du I de l’article LO. 6214-3 de ce code, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables en matière d’impôts, droits et taxes, dans les conditions prévues à l’article LO. 6214-4 du même code ; que le I de l’article LO. 6214-4 du même code dispose que : « La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article LO 6214-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : / 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. / (…)
/ Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole (…) » ; qu’il est constant que M. C. est résident fiscal de Saint-Barthélémy, territoire avec lequel la France n’a signé aucune convention fiscale bilatérale ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » et qu’aux termes du I de l’article 164 B de ce code : « Sont considérés comme revenus de source française : (…) c. Les revenus d’exploitations sises en France ; / d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 92 et réalisées en France » ; qu’aux termes de l’article 238 bis K du même code : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies (…) sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au
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bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. (…) / II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice (…) sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société ou du groupement. » et qu’aux termes de l’article 8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient l’administration, seules les recettes et les dépenses propres à l’activité exercée en France doivent être prises en compte pour déterminer les bénéfices non commerciaux d’une société de personnes taxables entre les mains de ses associés personnes physiques qui ont leur résidence fiscale hors de France ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année en litige, M. C. était associé à hauteur de 520 parts sur les 1300 composant l’intégralité du capital social de la société civile de personnes « A B et Z C. » et que l’administration fiscale l’a imposé à l’impôt sur le revenu, au titre de cette même année, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de sa quote-part des parts sociales de l’intégralité des bénéfices de la société ; qu’il est cependant constant que pour l’année 2012, la société exerçait son activité à partir de deux établissements dont la création a été arrêtée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le principal en Guadeloupe et le bureau annexe à Saint-Barthélemy ; que l’attestation de l’expert-comptable produite par le requérant, et dont la répartition de chiffre d’affaires entre les deux sites d’exploitation de la société n’a pas été remise en cause par l’administration, fait apparaître un résultat déficitaire sur le territoire français ; qu’il suit de là que M. C. ne disposait pas de revenus de source française imposables ; qu’il convient, dès lors, de lui accorder la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2012 ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. est fondé à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 2012 ; que dans les circonstances de l’espèce, il convient consécutivement de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. C. au titre de 2012.
Article 2 : L’Etat versera à M. C. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z C. et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
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Délibéré après l’audience du 3 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, président,
- M. X, premier conseiller,
- Mme Brémeau-Manesme, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
O. X S. Vidal
Le greffier,
Signé
G. Bellebeau
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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