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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00124
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00358
N° Portalis DB2R-W-B7I-DT3Y
ASV/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
(Partage)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]?
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEURS
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française, employée familiale, demeurant [Adresse 2],
Monsieur [L] [Q] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]?
représentés par Maître Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Mars 2026, devant CHIFFLET Marie et
VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026, rédigé par VILQUIN Anne-Sophie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [D] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Madame [O] [D] issue de son mariage avec Monsieur [K] [E] dont elle a divorcée par jugement du 20 mars 1980, et Madame [R] [X] et Monsieur [L] [X], issus de son union avec Monsieur [G] [X], décédé le [Date décès 2] 2021.
Par actes de commissaire de justice du 28 février 2024, Madame [O] [D] a fait assigner Madame [R] [X] et Monsieur [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de :
— Ordonner le partage de la succession de Madame [Z] [D],
— Désigner Maître [F] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [D],
— Voir commettre un de messieurs les juges du tribunal pour surveiller lesdites opérations,
— Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, instituer une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission ci-dessus,
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou de l’expert commis, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage sauf ceux de mauvaise contestation dont distraction au profit de la SCP cabinet Bouvard, avocats aux offres de droit et par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— Que la succession de Madame [Z] [D] se compose d’actifs bancaires, d’un véhicule Renault Twingo, d’une maison située à [Localité 2], composée de trois appartements, de la quote-part dans la vente d’un appartement situé à [Localité 3] survenue le 5 juillet 2021, et d’un appartement situé à [Localité 4] qui serait vacant pour l’instant,
— Que les défendeurs occupent ou ont occupé le bien situé à [Localité 2] et sont à ce titre redevables d’une indemnité d’occupation,
— Que les démarches en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti malgré les réunions qui se sont tenues chez le notaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [R] [X] demande de :
— Ordonner le partage de la succession de Madame [Z] [D],
— Désigner Maître [M] [H] en qualité de notaire pour y procéder,
— Voir commettre tel juge qu’il appartiendra pour surveiller lesdites opérations,
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement,
— Donner acte à Madame [X] de ce qu’elle sollicitera l’attribution préférentielle du lot n° 1 de la copropriété sise à [Localité 2] lors des opérations de partage,
— Débouter Madame [D] de toutes demandes contraires,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Employer les dépens en frais privilégiés de comptes de liquidation partage, à l’exclusion des frais d’expertise, sollicités par Madame [D], dont elle devra faire l’avance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— Que seul le lot numéro 1 de la copropriété située à [Localité 2] relève de la succession de Madame [Z] [D], les lots numéro 2 et 3 appartenant à son compagnon, de sorte que Madame [O] [D] n’a aucun droit sur ces biens,
— Que Madame [Z] [D] et son compagnon ont acquis l’appartement situé à [Localité 3] en indivision à parts égales, de sorte que Madame [Z] [D] n’était propriétaire qu’à hauteur de la moitié indivise,
— Qu’elle ne s’oppose ni au partage ni à la désignation de Maître [F],
— Qu’elle n’a jamais occupé privativement le bien à partager sis à [Localité 2], que les clefs de ce bien sont toujours restées à disposition des trois enfants et qu’au jour du décès de Madame [Z] [D], Madame [R] [X] résidait auprès d’elle de sorte qu’il n’y avait pas d’occupation privative,
— Qu’elle a amélioré le bien sis à [Localité 3], afin de permettre sa vente dans des conditions optimales et acquitté les charges nécessaires à la conservation du bien sis à [Localité 2], de sorte que c’est elle qui est créancière de l’indivision,
— Qu’au moment du décès de Madame [Z] [D], Madame [R] [X] vivait auprès de leur mère dans l’appartement situé à [Localité 2] et qu’elle réside toujours au sein de la copropriété de sorte qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 831-2 1° du code civil et solliciter l’attribution préférentielle de ce bien,
— Qu’en raison des conséquences non négligeables que pourrait avoir le transfert de droits de propriété sur des biens immobiliers au profit de l’une ou l’autre des parties, ou d’un tiers, si la décision de première instance était reformée, il apparait d’une bonne justice que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [L] [X], représenté par le même conseil que sa sœur Madame [R] [X], demande de :
— Ordonner le partage de la succession de Madame [Z] [D],
— Désigner Maître [M] [H] en qualité de notaire pour y procéder,
— Voir commettre tel juge qu’il appartiendra pour surveiller lesdites opérations,
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement,
— Donner acte à Monsieur [L] [X] de ce qu’il ne s’oppose à la demande de sa sœur, Madame [R] [X] de se voir attribuer à titre préférentiel le lot n° 1 de la copropriété sise à [Localité 2] lors des opérations de partage,
— Débouter Madame [O] [D] de toutes demandes contraires,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Employer les dépens en frais privilégiés de comptes de liquidation partage, à l’exclusion des frais d’expertise, sollicités par Madame [D], dont elle devra faire l’avance.
Au soutien de ses prétentions, il reprend l’argumentation développée par sa sœur ; il ajoute qu’il n’a jamais occupé privativement le bien à partager sis à [Localité 2], et confirme qu’au jour du décès de leur mère, Madame [R] [X] résidait effectivement auprès de Madame [Z] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions sur lesquelles le tribunal doit statuer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, l’article 840 du même code ajoutant que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [Z] [D], selon les modalités ci-après détaillées dans le dispositif du jugement.
Les parties s’accordant sur ce point, Maître [M] [H], notaire à [Localité 5], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sera également commis le juge délégué à cette tâche par ordonnance du président du tribunal judiciaire, pour surveiller les opérations.
La demande d’expertise formée par Madame [O] [D] à laquelle les consorts [X] ne s’opposent pas, apparaît néanmoins prématurée.
Au regard de la consistance limitée du patrimoine et afin de favoriser la réalisation plus rapide des opérations de partage, il semble en effet suffisant en l’état, de rappeler les dispositions de l’article 1365 du code civil de procédure civile qui dispose que le notaire pourra si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SCI Cabinet Bouvart, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement ne tranche aucune prétention et en particulier, ne se prononce sur aucun transfert de droits de propriété sur des biens immobiliers au profit de l’une ou l’autre des parties ou d’un tiers.
Dans ces conditions, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire à titre provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [D] décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2017 ;
DESIGNE Maître [M] [H], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession ;
DÉSIGNE Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de BONNEVILLE, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que la demande d’expertise est prématurée ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SCP cabinet Bouvard,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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