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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02228 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AIZ
AFFAIRE :, [K], [T] C/ Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble, [Adresse 1] à, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [K], [T]
née le 17 Juin 1953 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble, [Adresse 1] à, [Localité 1],
représenté par son syndic la Société CESAR ET BRUTUS SYNDIC,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [K], [T] est propriétaire d’un appartement située au 6ème étage de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], soumis au statut de la copropriété.
Le 24 septembre 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 8, portant sur la reprise d’une fissure sur le mur de la terrasse de l’appartement de Madame, [K], [T], la date prévisionnelle de début des travaux étant fixée au 15 novembre 2018.
Le 19 mars 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 15, ratifiant l’exécution de travaux supplémentaires pour la reprise du mur de la terrasse de Madame, [K], [T].
Par courrier en date du 12 juillet 2024, Madame, [K], [T] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de faire réaliser les travaux adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame, [K], [T] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte.
Le 21 janvier 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 57a, donnant mandat au Conseil syndical pour choisir la société devant réaliser les travaux de réfection de la tropézienne de Madame, [K], [T], ceci avant le 21 juillet 2025.
Le 25 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, à la demande écrite des parties.
Le 28 août 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame, [K], [T], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner le Syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux au droit des acrotères de sa terrasse, votés en assemblée générale du 6 février 2020, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame, [K], [T] de ses prétentions ;
condamner Madame, [K], [T] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, distraits au profit de Maître Valérie BERTHOZ, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’exécution sous astreinte des travaux de reprise du mur de la terrasse de Madame, [K], [T]
Selon l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « [Le Syndicat des copropriétaires] a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. »
L’article 17, alinéa 1, de la même loi énonce : « Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. ».
Il est rappelé, à ce titre, qu’une décision de l’assemblée générale est immédiatement exécutoire et est opposable aux copropriétaires, comme au Syndicat, tant qu’elle n’est pas annulée.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il est constant que les travaux de repris du mur de la terrasse, aussi désignée « tropézienne », de l’appartement de Madame, [K], [T], ont été votés en 2018 et 2019 et n’avaient pas été exécutés à la date de l’assignation.
Il est encore non contesté qu’ils n’avaient toujours pas été réalisés au 16 septembre 2025, date de l’audience, en dépit du mandat donner au conseil syndical pour choisir l’entreprise qui devrait les exécuter avant le 21 juillet 2025.
Pour contester la demande, le Syndicat des copropriétaires, citant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, indique que Madame, [K], [T] n’a pas agi dans le délai de cinq ans de la décision du 19 mars 2019, de sorte que son action serait prescrite.
Madame, [K], [T] relève toutefois qu’un engagement identique a été pris par le Syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2025, deux appels de fonds ayant d’ailleurs été émis les 6 et 20 février 2025.
Il s’ensuit que si l’obligation du Défendeur de faire exécuter les travaux litigieux ne découle pas des mêmes décisions de son assemblée générale que celles initialement visées par la Demanderesse, la contestation tirée de la prescription est dépourvue de tout sérieux au vu de la décision du 21 janvier 2025.
Le Syndicat des copropriétaires, qui reconnaît n’avoir pas respecté les délais prévus dans sa décision du 21 janvier 2025, indique encore que les travaux ont néanmoins été commandés le 06 juin 2025 et que leur exécution est prévue le 03 novembre 2025, selon courriel de la SAS G GUIRAUD du 15 septembre 2025, ce dont il déduit que la demande est sans objet.
Ce nonobstant, en l’absence de preuve de l’exécution effective des travaux à la date de la demande, cette dernière n’est pas dépourvue d’objet, ce d’autant moins qu’il n’a pas été démontré, après l’audience et en dépit de la durée du délibéré, que les travaux aient été exécutés.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à faire exécuter les travaux de réfection de la tropézienne de Madame, [K], [T] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de ladite astreinte.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et Maître Valérie BERTHOZ déboutée de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser à Madame, [K], [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 750,00 euros et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] à faire exécuter les travaux de réfection de la tropézienne de Madame, [K], [T] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de Maître Valérie BERTHOZ fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] à payer à Madame, [K], [T] la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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