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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 26/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [F] [N]
C/ Monsieur [V] [B], Madame [Q] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01515 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XYE
DEMANDERESSE
Mme [Y] [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [V] [B]
Chez Mme [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Mme [Q] [B]
Chez Mme [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 janvier 2026, [Y] [F] [N] a donné assignation à [V] et [Q] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations du 17 décembre 2025 pratiquée à son encontre.
L’affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 10 mars 2026, a été évoquée à nouveau à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation de l’accord de conciliation judiciaire
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Conformément à l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;
Vu l’accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026 versé aux débats établi par [T] [U], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ;
En l’espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l’accord de conciliation judiciaire comportant les grandes lignes suivantes :
— les parties s’accordent sur un montant forfaitaire, global et définitif, d’un montant de 12.000 €, mettant fin définitivement aux différends entre les parties due par [Y] [F] [N] à [V] et [Q] [B] ;
— [Y] [F] [N] devra procéder à un premier versement d’un montant de 7.000 €, au plus tard 20 jours, après la signature de l’accord par toutes les parties ;
— la somme restante de 5.000 €, répartie en 8 mensualités de 625 €, sera échelonnée en plusieurs payements comme répartis ci-après, la dette devant être soldée au plus tard le 31 décembre 2026 :
Montant
Date exigible
7.000 €
Au plus tard 20 jours après la signature de l’accord par toutes les parties
625 €
Au plus tard le 31 mai 2026
625 €
Au plus tard le 31 juin 2026
625 €
Au plus tard le 31 juillet 2026
625 €
Au plus tard le 31 août 2026
625 €
Au plus tard le 31 septembre 2026
625 €
Au plus tard le 31 octobre 2026
625 €
Au plus tard le 31 novembre 2026
625 €
Au plus tard le 31 décembre 2026
— tout versement devra être effectué sur le relevé d’identité bancaire du compte des époux [B] détaillé dans l’accord ;
— les parties conviennent qu’en cas du moindre défaut de paiement dans les délais prescrits par le présent accord, l’ensemble de la somme forfaitaire sera immédiatement exigible, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à [Y] [F] [N], et restée infructueuse au bout de 8 jours ;
— dès la signature de l’accord, les époux [B], demanderont la mainlevée de la saisie attribution pratiquée envers [Y] [F] [N], au commissaire de justice l’ayant pratiquée, et ce sans délai dès la signature du présent accord par toutes les parties ;
— les époux [B] transmettront une copie de cette demande ainsi que de son accusé de réception par le commissaire de justice à [Y] [F] [N], par mail ;
— les parties renoncent également à exercer toute action au titre de l’exécution du bail et de ses suites (portant sur le bien sis [Adresse 3]), notamment devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Belley ;
— [Y] [F] [N] renonce de surcroit à toute demande en répétition des sommes qu’elle déclare indues sur la période de mai 2020 à novembre 2023 ainsi qu’à toute demande à titre de dédommagement forfaitaire du préjudice moral et physique subi du fait des propriétaires des lieux loués ;
— chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l’accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026, lequel sera joint au présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’accord des parties, chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Homologue l’accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ;
Confère force exécutoire à l’accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par [Y] [F] [N] à l’encontre de [V] et [Q] [B] en suite de cette conciliation ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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