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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie ALBINGIA, S.A.R.L. IVANOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWUL
Jugement du 26 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Me Isabelle JUVENETON – 265
la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386
Me Carine MONZAT – 974
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 26 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON
et par Maître Anna-Karin FACCENDINI CARREL, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IVANOR, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La compagnie ALBINGIA, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET PAR Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat pliadant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat pliadant au barreau de PARIS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la NIEVRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 13 et le 16 février 2020, Madame [N] [I] se trouvait au « salon du deux-roues » organisé par la société IVANOR sur le site de EUREXPO à [Localité 1], où elle accompagnait bénévolement un exposant, Monsieur [K] [D], représentant l’association [Adresse 7].
Précisant se déplacer en béquilles en raison d’une amputation de la cuisse droite, Madame [I] indique que, le 14 février, l’une de ses cannes s’est prise dans un trou donnant accès à un regard de passage de câbles électriques, entraînant sa chute. Elle a présenté notamment un traumatisme du genou gauche.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [I] tendant à l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel. Le docteur [P] [A], désigné pour accomplir la mission, a déposé son rapport le 25 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié les 5, 6, 8 et 12 décembre 2023, Madame [N] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice :
La SARL IVANOR, La SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société IVANOR,La société d’exploitation du Parc des Expositions de [Localité 1] (ci-après la société SEPEL), La compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur des sociétés GL EVENTS et SEPEL,La CPAM de la Nièvre.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, Madame [N] [I] sollicite du tribunal de :
Au principal,
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6122,97 € en réparation de son préjudice se décomposant comme suit :
— Gêne temporaire partielle de classe 3 du 14/10/20 au 15/04/20 : 775€
— [Localité 3] personne : 930€
— Au titre des souffrances endurées : 3500€
— Sur le préjudice esthétique avant consolidation : 800€
— Frais de déplacement et santé : 117.97€
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Me [H] [Q].
Madame [I] considère que la société IVANOR, organisatrice du salon, et la société SEPEL, gestionnaire du parc des expositions, sont responsables de son préjudice, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil.
Elle souligne que l’accident ne s’est pas produit sur le stand de l’association [Adresse 7] et n’a donc pas eu lieu dans le cadre de son activité bénévole. Elle rappelle que l’association n’a utilisé qu’une prise électrique sur son stand, sans réaliser de travaux ou de modification de l’installation. Elle relève que, suivant une note technique du 13 janvier 2020, les installations électriques permanentes et semi-permanentes sont réalisées, exploitées et entretenues par la SEPEL.
En réponse aux parties défenderesses qui discutent le lien de causalité entre l’accident et l’installation électrique, elle réfute l’hypothèse d’un malaise provoqué par une crise d’épilepsie qui serait à l’origine de sa chute.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, la SARL IVANOR sollicite du tribunal de:
DEBOUTER Madame [N] [I] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
Subsidiairement,
CONDAMNER la société SEPEL à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoire
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée à Madame [I]
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoire
CONDAMNER solidairement les parties qui succomberont à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IVANOR conclut à la responsabilité contractuelle de l’association [Adresse 7] dans le cadre de la convention d’assistance bénévole, estimant que l’assisté doit veiller à la sécurité de son assistant et l’indemniser en cas de préjudice corporel. Elle ajoute que la circonstance suivant laquelle l’accident se serait produit à proximité du stand, outre qu’elle est contestée, n’est pas une cause d’exonération du commettant.
De plus, la société IVANOR conteste que sa responsabilité du fait des choses puisse être recherchée, dès lors que la société SEPEL est la seule gardienne des installations électriques, conformément à la note technique de sécurité remise dans le cadre du contrat de prestation. Elle estime que la société SEPEL engage sa responsabilité pour n’avoir pas protégé les câbles et installations électriques disposés en périphérie des stands. Elle considère qu’à défaut, la responsabilité de l’association [Adresse 7] pourrait être engagée au titre des installations sur son stand. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle n’a jamais eu lesdites installations sous sa garde.
Subsidiairement, elle émet ses observations sur les prétentions indemnitaires de Madame [I], avant de diriger un appel en garantie contre la société SEPEL et son assureur, considérant que la société d’exploitation n’a pas protégé les câbles et installations en périphérie des stands et a certifié la conformité de ses installations. Enfin, elle réclame la garantie de son assureur ALBINGIA.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société IVANOR sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DÉBOUTER Madame [N] [I] de l’ensemble de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés EUREXPO et SEPEL, laquelle sera garantie par son assureur XL INSURANCE, à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoire
A titre très subsidiaire,
ALLOUER à Madame [I] la somme maximum de 4 730 € au titre de l’indemnisation de son préjudice selon le décompte suivant :
Au titre des dépenses de santé actuelles : débouté Au titre des frais divers : débouté Au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 930 € Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 775 € Au titre des souffrances endurées : 3.000 € Au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 €
En tout état de cause,
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions complémentaires éventuelles à son encontre
DÉBOUTER la société SEPEL et son assureur, la compagnie XL INSURANCE, de leur demande de garantie formulée à son encontre
DÉBOUTER Madame [N] [I] de sa demande de condamnation de la compagnie ALBINGIA au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ALBINGIA estime que les circonstances de la chute de Madame [I] sont indéterminées, tout comme les responsabilités susceptibles d’être retenues. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de son assurée, la société IVANOR, en application de l’article 1240 du code civil, ni du rôle du trou dans le sol auquel elle attribue sa chute, au sens de l’article 1242 du code civil. Elle ajoute que les secours ont noté que Madame [I] avait été victime d’une crise d’épilepsie et discute la force probante des attestations divergentes produites par la demanderesse. Elle note que la localisation précise du trou où serait survenue la chute n’est pas connue avec précision, alors que la responsabilité des installations électriques relève soit de la SEPEL, soit de l’exposant, ici l’association [Adresse 7].
Subsidiairement, si la version des faits de Madame [I] devait être retenue, la compagnie ALBINGIA développe la responsabilité de la société SEPEL, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, motif pris d’un défaut manifeste de sécurité des installations électriques dont elle avait la charge et dont elle avait certifié la conformité, dès lors qu’un cache de protection se serait enlevé créant un trou dans lequel la béquille de Madame [I] se serait logée.
A titre très subsidiaire, la société ALBINGIA forme ses observations sur les prétentions indemnitaires. Enfin elle conteste les appels en garantie dirigés à son endroit, dès lors qu’aucune faute de son assurée n’est caractérisée.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, la société d’exploitation du Parc des Expositions de Lyon (ci-après la société SEPEL) et la compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur des sociétés GL EVENTS et SEPEL, sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [N] [I] ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SEPEL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, recherchée ès qualités d’assureur de la société SEPEL,
A titre subsidiaire,
LIMITER les demandes d’indemnisation formulée par Madame [N] [I] au titre de ses préjudices à la somme de 2 354, 93€ ventilée comme suit :
Gêne temporaire partielle de classe 3 : 762,50 € [Localité 3] personne : 0 € Souffrances endurées : 1500 € Préjudice esthétique avant consolidation :0 € Frais de déplacement et de santé : 92, 43€
CONDAMNER in solidum la société IVANOR et de la compagnie ALBINGIA, ès qualités d’assureur de la société IVANOR, à relever et garantir indemne la société SEPEL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, recherchée ès qualités d’assureur de la société SEPEL, de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens
FAIRE application des limites contractuelles (franchises et plafonds) de la police XL INSURANCE COMPANY SE
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] [I] ou toute partie succombante à payer à la société SEPEL et à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, recherchée ès qualités d’assureur de la société SEPEL, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle JUVENETON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les défenderesses soutiennent que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société SEPEL à l’origine de son préjudice. Elles affirment que la société SEPEL a mis à disposition de la société IVANOR un site en parfait état d’aspect et de fonctionnement. Elles observent que les secours ont relevé que Madame [I] avait été victime d’une crise d’épilepsie. Elles considèrent qu’il appartenait à l’association [Adresse 7] de veiller à l’aménagement de son stand et à la sécurité de sa préposée bénévole. Elles invoquent la force majeure, considérant que le retrait du cache du passage des câbles par un tiers constitue un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la société SEPEL.
Par ailleurs, la société SEPEL et son assureur estiment que Madame [I] ne démontre pas le rôle actif de la chose dans sa chute, en application de l’article 1242 du code civil, notant que la demanderesse était déjà tombée avec ses béquilles et a subi une crise d’épilepsie. Elles contestent que la société SEPEL soit demeurée gardienne du trou, dont elle n’avait plus l’usage, la direction et le contrôle.
Subsidiairement, les défenderesses concluent à la limitation des prétentions indemnitaires et dirigent des appels en garantie contre la société IVANOR et son assureur, dès lors que l’organisatrice du salon a dégradé des locaux initialement conformes et en bon état.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Nièvre n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité des sociétés IVANOR et SEPEL
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore pas sa négligence ou son imprudence.
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. De plus, le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
En l’espèce, les circonstances de la chute de Madame [I] sont discutées par des parties défenderesses. Sur ce point, le tribunal relève des divergences majeures entre d’une part la fiche remplie par les secouristes présents sur le salon, d’autre part les attestations de deux témoins et du concubin, produites par la demanderesse.
La fiche précitée indique une intervention le 15 février 2020 à 17h28, pour la chute d’une dénommée « [I] [R] » née le [Date naissance 1] 1997, âgée de 23 ans, résidant [Adresse 8] », blessée au genou après être tombée avec une béquille, avec la mention d’une crise d’épilepsie, d’un traitement en cours par prescription de Xanax. Parallèlement, les attestations, datées des 17 et 19 février 2020, rapportent une chute survenue le 14 février 2020 en soirée, après que la béquille de Madame [I] se soit logée dans un regard servant au raccordement d’électricité.
Le tribunal note à partir de la prescription médicale du 17 février 2020 comportant également la trace du passage en pharmacie que Madame [I] est née le [Date naissance 1] 1977, qu’elle était donc âgée de 42 ans à la date des faits, et résidait au [Adresse 9] [Etablissement 1] (58). Il est également établi qu’elle a consulté un médecin généraliste le 17 février 2020, lequel a rapporté un accident daté du 14 février 2020 ayant entraîné une entorse de la cheville et du genou gauche, une douleur à l’aine et à l’épaule gauche.
Il apparaît donc que la fiche des secours comporte plusieurs inexactitudes sur des mentions objectives (nom, âge, adresse) pouvant permettre de douter du reste des informations inscrites (date des faits, circonstances de la chute), alors que les trois attestations concordantes sont corroborées par le certificat médical établi le lendemain de l’achèvement du salon « du deux-roues ».
Pour autant, à supposer exact le récit de Madame [I], le tribunal constate qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des responsabilités qu’elle recherche. Force est de constater qu’elle cite des fondements juridiques de responsabilité exigeant la réunion de conditions différentes, avant d’affirmer que les sociétés IVANOR et SEPEL sont responsables de son préjudice. Ainsi, le tribunal ignore laquelle de ces sociétés est recherchée au titre d’une responsabilité délictuelle, qui impose la démonstration d’une faute, qui n’est ici même pas énoncée, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage. La juridiction ne sait pas davantage si la responsabilité du fait des choses est imputée à l’une ou l’autre des défenderesses, étant observé que si la chose peut être ici déterminée (le trou dans lequel la béquille se serait figée) encore faut-il préciser, pour les besoins du raisonnement, s’il s’agit d’une chose inerte ou en mouvement, et établir que cette chose a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage avant, enfin, de se prononcer sur le gardien de cette chose et l’éventuel transfert de cette garde.
En l’état des écritures de la demanderesse, le tribunal n’est donc pas en mesure de statuer sur les fondements de responsabilité invoqués contre la société IVANOR et la société SEPEL, lesquelles ne peuvent, dans ces conditions, voir leur responsabilité retenue. Madame [I] doit donc être déboutée de ses prétentions dirigées contre ces sociétés et leurs assureurs. L’examen des appels en garanties devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Nièvre, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Madame [I] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
En équité, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [N] [I] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les prétentions au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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