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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mai 2026, n° 26/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01539 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mai 2026 à
Nous, Catherine MICHALLET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mai 2026 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07 mai 2026 à 13h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01540;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2026 reçue et enregistrée le 09 Mai 2026 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01539 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [J]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 1] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [J] été entenduen ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01539 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTS et RG 26/01540, sous le numéro RG unique N° RG 26/01539 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTS ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [J] le 14 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 06 mai 2026 notifiée le 06 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2026, reçue le 09 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 mai 2026, reçue le 07 mai 2026, [D] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [D] [J] conteste la régularité de la décision de son placement en rétention administrative, qu’il se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation du placement,
Attendu qu’en revanche, [D] [J] soulève une irrégularité interne à la décision de placement en rétention administrative, qu’il considère que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation dans les garanties de représentation de l’intéressé, que [D] [J] a pu établir que la régularité de son permis de séjour italien et que la réalité de l’adresse de [D] [J] à [Localité 2] a été établie antérieurement au placement en centre de rétention administrative, qu’il fait valoir que [D] [J] aurait pu être assigné à résidence, qu’il n’en a jamais bénéficié antérieurement,
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la régularité de l’examen de la décision de placement s’apprécie au jour où la décision a été rendue et non au jour de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, que [D] [J] n’a jamais sollicité de titre de séjour, que deux mesures d’éloignement ont été prononcées à son encontre, qu’il ne les a jamais respectées, que le risque de soustraction est établie, que la stabilité de sa résidence en FRANCE n’est pas établie ;
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu q’il n’est pas contestable que ce contrôle s’effectue au jour où la décision de placement en rétention administrative a été prise et non au jour de l’audience,
Attendu qu’il n’est pas contesté que [D] [J] dispose d’un titre de séjour italien à durée illimitée, que [D] [J] verse un certificat d’hébergement établi le 11 février 2026 pour que [D] [J] alors placé en détention provisoire puisse bénéficier d’un placement sous ARSE, que [D] [J] a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date des 7 avril 2022 et 14 janvier 2024, qu’il ne les a pas exécutées, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour en FRANCE, que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français est établi,
Attendu que le moyen soulevé par [D] [J] doit être rejeté,
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2026, reçue le 09 Mai 2026 à 15H00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01539 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTS et 26/01540, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01539 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTS ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [J] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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