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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 6 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XL
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant Chez [V] [O] – [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Février 2026
Première audience : 06 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XL
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 16 février 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [B] [T] un prêt personnel n°5636009 d’un montant de 17 600,00 euros remboursable au taux nominal de 2,60% en 59 mensualités de 326,48 euros et une dernière mensualité de 326,72 euros, assurance comprise.
Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, la société [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [B] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST l’a mis en demeure de régler le solde des sommes dues au titre du prêt.
La société [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 10 325,59 euros au titre du capital restant dû du prêt suivant relevé de compte actualisé au 24 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner Monsieur [B] [T] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 6 mars 2026.
À l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société [Adresse 4] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible conformément à la clause de déchéance du terme contenu au contrat. Elle précise qu’elle a respecté son obligation précontractuelle d’information, a vérifié la solvabilité de l’emprunteur et que le contrat a été formé et exécuté conformément aux dispositions du code de la consommation.
La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, …) et légaux ont été mis dans le débat d’office, et la demanderesse a été autorisée à faire valoir ses observations en cours de délibérés.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [B] [T] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée reçue le 11 mars 2026, la demanderesse a produit des justificatifs de signature électronique et a précisé que l’emprunteur n’avait pas contesté être signataire du contrat ayant lui-même proposé un échéancier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [T], assigné à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mars 2026.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et de la synthèse des retards, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 16 juillet 2024 de sorte que la demande, effectuée le 4 février 2026 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST verse notamment aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée électroniquement le 16 février 2022 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 23 octobre 2025,
— un historique des paiements,
— une synthèse des retards de paiement,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme envoyée le 23 septembre 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 7 janvier 2026.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser les impayés et précisant le délai de régularisation dont disposait l’emprunteur, a bien été adressée à Monsieur [B] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2024.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai fixé, la société [Adresse 4] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 octobre 2024.
Sur le montant de la créance
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut dépasser 8 %.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite la somme de 10 325,59 euros et produit un décompte mentionnant cette somme en principal. Toutefois, les pièces produites ne détaillent pas ce montant.
Au regard de la synthèse des règlements et retards produite et du tableau d’amortissement, la banque justifie qu’il lui est dû à la date de la déchéance du terme du 24 octobre 2024, les sommes de :
— 1 064,48 euros au titre des échéances échues impayées entre juillet et octobre 2024 en ce compris l’échéance du 16 octobre 2024,
— 8 879,13 euros au titre du capital à échoir restant dû après l’échéance du 16 octobre 2025.
Monsieur [B] [T] sera ainsi condamné à payer à la société [Adresse 4] la somme de 9 943,61 euros arrêtée à la date du 23 octobre 2025.
S’agissant des intérêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite l’application du taux légal sans en expliquer la raison.
Dès lors que cette dernière n’est pas déchue du droit aux intérêts et que le taux légal est actuellement supérieur au taux contractuel, et permettrait même au prêteur d’ajouter la majoration de 5 points, il ne saurait être fait droit à sa demande.
La créance produira donc intérêts au taux contractuel de 2,60 %, et ce, à compter de l’assignation du 4 février 2026 conformément à la demande.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société [Adresse 4], qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°5636009 conclu le 16 février 2022 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST d’une part et Monsieur [B] [T] d’autre part, sont réunies ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la société [Adresse 4], au titre du contrat de crédit souscrit le 16 février 2022, la somme de 9 943,61 euros, arrêtée à la date du 23 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 2,60% à compter de l’assignation du 4 février 2026;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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