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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 9 avr. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00549 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRGQ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 09 Avril 2025
S.A. ENEDIS c/ [I] [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me MICHEL
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 09 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Martine RUBIN
— [F] [I] [D]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société ENEDIS en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution a diligenté un contrôle des installations électriques de Monsieur [I] [D] [F] et devait découvrir que ce dernier bénéficiait d’une distribution d’électricité, sans avoir au préalablement souscrit de contrat de fourniture auprès d’un fournisseur de son choix, de sorte que ce dernier ne réglait pas régulièrement le coût des consommations sur une période partant du 24 janvier 2021 au 24 janvier 2023, de l’électricité à son insu.
Par assignation en date du 09/01/2025 la société ENEDIS a attrait Monsieur [I] [D] [F] par devant le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1 300 du code civil aux fins de l’entendre condamner à lui payer :
— 2.265.20 € au titre des consommations indues du 24/01/2021 au 24/01/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/01/2024 :
— 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 12/01/2025, la demanderesse est représentée par son conseil et indique maintenir l’ensemble de ses demandes et s’opposer à la demande de délasi de paiement sollicitée par le débiteur ;
Monsieur [I] [D] [F] quant à lui est corps présent et indique reconnaitre la totalité de sa dette, et sollicite reconventionnellement le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; il ne produit aucune pièces et ne dépose aucun dossier ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 09/04/2025
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 1300 du code civil prévoit que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
En l’espèce il n’est ni constable ni contesté que Monsieur [I] [D] [F] a pu bénéficier à titre gratuit d’une prestation fournie indûment par la société ENEDIS durant la période du 24 janvier 2021 au 24 janvier 2023 ; par ailleurs le défendeur reconnait expressément la créance revendiquée quant à son principe et montant ; il convient par suite de faire droit à la demande principale ;
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [D] [F] à payer à la société ENEDIS la somme de 2.265.20 € au titre des consommations indues du 24/01/2021 au 24/01/2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/01/2024 :
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En l’absence d’une disposition particulière relative à la résistance abusive, l’article 1240 du code civil a vocation à s’appliquer. Il dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude abusive du défendeur.
Il n’est ainsi possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de cette résistance a été démontré, la preuve de la résistance abusive passant obligatoirement par la preuve de l’abus.
En l’espèce, la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [I] [D] [F], elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.
— Sur la demande reconventionnelle
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Monsieur [I] [D] [F] ne produit, aucune pièce ni aucun justificatif à l’appui de sa demande ; par suite, Il ne peut dès lors être fait droit à sa demande, il convient de l’en débouter.
— Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, condamne Monsieur [I] [D] [F] qui succombe à la procédure, aux entiers dépens ;
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [I] [D] [F] à payer à la société ENEDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne Monsieur [I] [D] [F] à payer à la société ENEDIS la somme de 2.265.20 € au titre des consommations indues du 24/01/2021 au 24/01/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/01/2024 :
Déboute la société ENEDIS du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [I] [D] [F] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [I] [D] [F] à payer à la société ENEDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Condamne Monsieur [I] [D] [F], aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé aux jour, mois et date ci-dessus rappelés.
LE GREFFIER LE JUGE
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