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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 290/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 23/01211
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBNG
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le 20 Mars 1958 à [Localité 1] ([D]), demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [R] épouse [Z]
née le 03 Septembre 1958 à [Localité 2] ([D]), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anabel GONZALES, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A604, Me Sébastien HERRMANN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [T]
né le 20 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. LH [D], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [V] [Z] et Mme [G] [R], épouse [Z], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].
Courant 2018, ils ont pris attache avec la société [H] [O] [D] afin de réaliser des travaux à leur domicile consistant en la réfection du sol avec pose de granit sur la terrasse, les escaliers et la descente de garage de leur maison ainsi que l’installation d’une nouvelle porte de garage.
Trois devis ont été régularisés par les époux [Z] :
— un devis en date du 17 juillet 2018 à l’enseigne " [H] [O] [D] " d’un montant de 10.500 € TTC,
— un devis en date du 17 juillet 2018 à l’enseigne " [H] [O] [D] " d’un montant de 3.500 € TTC,
— un devis en date du 6 août 2018 à l’enseigne " [H] [O] [D] " d’un montant de 4.900 € TTC.
Plusieurs factures ont été émises par la société " [H] [O] [D]" qui ont été intégralement réglées par les demandeurs :
— un chèque d’un montant de 4.600 €, le 17 juillet 2018,
— un chèque d’un montant de 1.600 €, le 7 octobre 2018,
— un chèque d’un montant de 3.000 €, le 20 février 2019,
— un chèque d’un montant de 6.400 €, le 1er mars 2019,
— un chèque d’un montant de 3.300 €, le 4 avril 2019.
Les travaux réalisés ont révélé de nombreux désordres, malfaçons et non-façons.
Les époux [Z] ont dès lors mandaté un expert indépendant, M. [N] [P], Ingénieur des Mines, afin d’établir un rapport d’expertise. Celui-ci a déposé son rapport le 6 mars 2020.
Après plusieurs relances, la société " [H] [O] [D]" s’est engagée à reprendre l’ensemble des désordres par courrier du 3 mars 2020, sans toutefois s’y conformer.
Par courrier recommandé avec AR en date du 27 mai 2020, les demandeurs ont mis en demeure la société " [H] [O] [D]" de reprendre les désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés et de procéder au remplacement de la porte de garage.
A défaut de réponse, les époux [Z] ont saisi le Président du Tribunal Judiciaire de METZ d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, il a été fait droit à leur demande et M. [Q] [E] a été commis pour procéder aux opérations d’expertise.
Il a déposé son rapport le 1er août 2022.
Les époux [Z] ont alors saisi la juridiction de céans afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissiers de justice en date du 4 mai 2023, déposé à personne morale et à l’étude, enregistrés au RPVA le 10 mai 2023, M. [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z], ont constitué avocat et ont fait assigner respectivement la S.A.S LH [D], prise en la personne de son représentant légal, et M. [A] [T], devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de condamnation au paiement de dommages-et-intérêts au titre des préjudices matériel et moral subis.
La S.A.S LH [D], prise en la personne de son représentant légal, et M. [A] [T] ont constitué avocat par acte enregistré au RPVA le 15 mai 2023.
Le jugement sera donc contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 29 mai 2024, puis mise en délibéré au 11 septembre 2024, et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignation enregistré au RPVA le 10 mai 2023, qui constitue leurs seules écritures, M. [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z], demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil et L 223-22 du code de commerce, de :
— CONDAMNER in solidum M. [A] [T] et la S.A.S LH [D] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 20.500 € au titre du préjudice matériel qu’ils ont subi ;
— CONDAMNER in solidum M. [A] [T] et la S.A.S LH [D] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum M. [A] [T] et la S.A.S LH [D] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [A] [T] et la S.A.S LH [D] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise dont ils ont fait l’avance dans le cadre de la procédure de référé n° RG 20/00300 ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
a) A titre liminaire, l’entité ayant réalisé les travaux, la SARL [Adresse 5], est en liquidation judiciaire.
Ils ont déclaré leur créance le 3 août 2020 pour un montant de 18.900 €, mais aucune perspective de remboursement n’est envisageable.
Ils entendent donc engager la responsabilité de M. [A] [T], dirigeant de la SARL MAISON [O], et de la S.A.S LH [D], société constituée par M. [T] pour poursuivre l’activité de la SARL [Adresse 5], aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
b) rapport d’expertise et responsabilité de la SARL MAISON [O]
Le rapport de l’expert judiciaire met clairement en exergue la qualité déplorable des travaux réalisés par la SARL [Adresse 5].
L’origine des désordres est une exécution défectueuse des travaux.
L’expert considère que les désordres et leur caractère évolutif nécessitent la réfection complète des sols ainsi que le règlage et l’équipement complet de la porte de garage.
La SARL MAISON [O] est susceptible d‘engager sa respondabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil s’agisssant de la réfection des sols et sur le fondement de l’article 1231 du code civil s’agissant du réglage de la porte de garage.
c) sur la responsabilité de M. [A] [T]
Les demandeurs se disent fondés à engager la responsabilité personnelle de M. [A] [T] en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 5] sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce, aux termes duquel les gérants sont responsables envers la société ou des tiers, à raison des fautes commises dans leur gestion.
La jurisprudence considère la faute de gestion comme une faute détachable des fonctions de gérant, et plus particulièrement, telle faute est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. Cha. Commerciale, 20 mai 2003).
Les demandeurs estiment que M. [T] a commis les fautes détachables de ses fonctions suivantes :
— M. [T] entretient le flou dans la gestion de ses entreprises, les clients n’étant pas en mesure d’identifier précisément la société et l’entité avec laquelle ils contractent. Il y a une volonté manifeste de tromper le client.
Il a constitué la SAS LH [D] immédiatement avant de déposer le bilan de la SARL [Adresse 5]. Il s’agit d’une véritable opération de cavalerie, la SAS LH [D] exerçant la même activité que la SARL [Adresse 5] et reprenant les mêmes marchés. Les deux sociétés ont le même nom commercial : [H] [O] [D].
— M. [T] leur a fait miroiter une intervention aux fins de reprise des désordres en sachant pertinemment qu’il n’interviendrait jamais, la SARL [Adresse 5] étant déjà en cessation de paiement.
— M. [T] n’avait pas contracté d’assurance responsabilité décennale couvrant le marché obligatoire aux termes de l’article L241-1 du code des assurances. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’absence de souscription de l’assurance décennale est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant, ce dont il doit alors répondre sur ses deniers personnels.
d) la responsabilité de la SAS LH [D]
La SAS LH [D] ne constitue qu’un artifice juridique réalisé afin de reprendre l’activité de la SARL [Adresse 5], consécutivement au placement de celle-ci en liquidation judiciaire.
M. [T] a volontairement sabordé la SARL MAISON [O].
Les demandeurs rappellent qu’ils ont pris l’attache de l’entreprise "[H] [O]" pour réaliser les travaux, qui est le nom commercial utilisé pour les activités des deux sociétés.
Tous les documents commerciaux transmis aux époux [Z] par leur cocontractant faisaient état des éléments suivants :
« nom commercial : [H] [O] [D] sise [Adresse 6]",
et il s’avère que [H] [O] [D] est le nom commercial de la SAS LH [D] dont le siège social est situé à la même adresse.
La SARL [Adresse 5] et la SAS LH [D] sont intimement liées, leur dirigeant et associé majoritaire étant M. [A] [T]. Or selon l’adage,« fraus omnia corrumpit », les demandeurs se disent fondés à engager la responsabilité de la SAS LH [D].
e) les préjudices subis par Monsieur et Madame [Z]
Ils ont subi un préjudice matériel. L’expert préconise la démolition et la reprise totale de l’ouvrage réalisé par la SARL [Adresse 5].
S’agissant des travaux de réfection du sol, le coût de la reprise des travaux de tous les sols extérieurs corespond au montant de toutes les factures produites, auquel il faut ajouter celui de la démolition des ouvrages litigieux.
D’où leur demande suivante :
6.000 € au titre des travaux de démolition de l’ouvrage litigieux,
14.000 € au titre du remboursement de l’ensemble des travaux de réfection du sol.
S’agissant de la porte de grage, l’expert considère qu’il s’agit d’un problème de réglage et de joint, et que le coût de l’intervention s’élève à la somme de 500 €.
Ils ont également subi un préjudice moral. Ils vivent dans un état de stress depuis plusieurs mois et ont le sentiment d’avoir été floués par leur cocontractant. Ils fixent leur demande à la somme de 500 € pour chacun.
La S.A.S LH [D], prise en la personne de son représentant légal, et M. [A] [T] n’ont pas déposé de conclusions en défense.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1° SUR LA DEMANDE À L’ENCONTRE DE M. [A] [T]
Aux termes de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est constant que M. [A] [T] est le gérant de SARL [Adresse 5], sous l’enseigne " [H] [O] [D]".
Tout d’abord, les demandeurs soutiennent que M. [A] [T] a commis une faute de gestion en n’ayant pas contracté, en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 5], une assurance responsabilité décennnale couvrant le chantier réalisé à leur domicile.
Si, le gérant d’une société commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice, notamment en réalisant un chantier de rénovation sans que la société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale, il n’en est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL MAISON [O] a régulièrement communiqué les attestations d’assurance délivrées par la SMA COURTAGE respectivement pour les périodes du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, couvrant la période des travaux d’embellisement et de pose de la porte de garage.
La responsabilité personnelle de droit commun du gérant à l’égard des tiers suppose qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la faute est détachable des fonctions dés lors qu’elle est d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales.
Il est en l’espèce établi que les époux [Z] ont conclu 3 contrats de travaux avec une société au nom commercial "[H] [O] [D]« et que l’ensemble des documents commerciaux transmis aux demandeurs et produits dans le cadre de la présente procédures (devis, factures…) ont été établis sous le nom commercial : »[H] [O] [D]" .
Le payement des factures a été réalisé par chèque à l’ordre de "[H] [O] [D]".
Le gérant, M. [A] [T] a adressé un courrier en date du 3 mars 2020 aux demandeurs suite à leurs mises en demeure dans lequel il leur confirme son intention d’intervenir sur les travaux pour réaliser des reprises.
Ce courrier est à l’entête de "[H] [O] [D]".
« [H] [O] [D]" est le nom commercial de la SARL [Adresse 5], immatriculée au RCS le 9 juin 2015, ayant pour n° SIREN : 811882612, et son siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 5], entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin.
La SARL MAISON [O] est en liquidation judiciaire depuis le 17 juin 2020.
[H] [O] [D] est aussi une marque appartenant à [Adresse 8] dont le gérant est M. [A] [T] le 12 septembre 2018, le siège social se situe également [Adresse 7] à [Localité 5], ayant comme activité la vente par automates, précédemment fabricant de portes et fenêtres en métal, en liquidation judiciaire depuis le 7 décembre 2016, selon les informations reçues par M. [N] [P] dans le cadre de l’expertise privée.
En outre, il convient également de relever que l’Assemblée Générale Extraordinaires des Associés en date du 2 octobre 2019, avec effet au 1er octobre 2019, a décidé de modifier la dénomination sociale de "l’EURL MAISON [O]" comme suit :
ancienne dénomination : [H] [O] [D]
nouvelle dénomination [Adresse 5], annonce légale parue dans le journal l’AMI HEBDO en date du 13 octobre 2019.
Or, il s’avère que : "[H] [O] [D]" est également le nom commercial de la S.A.S LH [D], société par actions simplifiées au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6], le 6 mai 2020, sous le n° 882361124 dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 7], adresse mentionnée sur les devis signés par les époux [Z].
Bien que les travaux litigieux aient été réalisés de 2018 à 2019, le déroulement des agissements de M. [A] [T] vise indéniablement à entretenir un flou très organisé autour de ses entreprises.
Il crée successivement différentes entités afin de maintenir la confusion, mixant la nature des activités, les numéros SIRET, les adresses des sièges sociaux, reprenant l’enseigne commerciale d’une entreprise en liquidation judiciaire pour la faire apparaître comme sous-traitant dans son marché, dans un double but : se préserver une activité professionnelle de gérant d’entreprise, et, de faire échapper ses entreprises à toute mise en cause de leur responsabilité par des particuliers.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Les manoeuvres commises en qualité de gérant, mais ayant pour seul but de se maintenir à la tête d’une activité commerciale rémunératrice en anticipant la création d’une nouvelle entité dés qu’apparaissent des difficultés financières et la perspective de la liquidation judiciaire, démontrent la cavalerie à laquelle se livre sciemment M. [A] [F], ce qui caractérise une habitude de gestion d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En conséquence, M. [A] [T] a commis une faute détachable des fonctions de gérant qui engage sa responsabilité civile personnelle.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que M. [A] [T] a également commis une faute de gestion en n’ayant pas contracté, en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 5], une assurance responsabilité décennnale couvrant le chantier réalisé à leur domicile.
Si, le gérant d’une société commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice, notamment en réalisant un chantier de rénovation sans que la société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale, il n’en est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL MAISON [O] a régulièrement communiqué les attestations d’assurance délivrées par la SMA COURTAGE respectivement pour les périodes du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, couvrant la période des travaux d’embellisement et de pose de la porte de garage.
Au vu des développements ci-dessus, il y a lieu de constater que la responsabilité personnelle de M. [A] [T] est établie sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2° SUR LA DEMANDE À L’ENCONTRE DE LA S.A.S LH [D]
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il convient de relever que la S.A.S LH [D], dont le nom commercial est certes également "[H] [O] [D]", est une personne morale autonome, qui a été immatriculée au RCS de [Localité 6] le 6 mai 2020, sous le n° sous le n° 882361124, soit bien après les travaux litigiex effectués en 2018 et 2019 au domicile des époux [Z].
Il ne peut donc être établi de lien contractuel entre la S.A.S LH [D] et les demandeurs alors même que le gérant de la nouvelle société est le même et que celle-ci exerce la même activité que la SARL [Adresse 5].
En conséquence, M. [V] [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z], seront déboutés de leur demande à l’encontre de la S.A.S LH [D].
3° SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
a) sur le préjudice matériel
Les époux [Z] sollicitent la réparation du préjudice matériel subi en raison des désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux de réfection des sols extérieurs réalisés par la SARL [Adresse 5], le coût des travaux de démolition des ouvrages litigieux ainsi que le coût de l’intervention s’agissant du réglage de la porte de garage.
Ils sollicitent les sommes suivantes :
— 6.000 euros au titre des travaux de démolition de l’ouvrage litigieux
-14.000 euros au titre du remboursement de l’ensemble des travaux de réfection des sols
— 500 euros pour le coût de l’intervention pour le règlage de la porte du garage.
Il ressort de l’expertise judiciaire que :
— en ce qui concerne les sols extérieurs : " les travaux consistaient en la réfection du sol extérieur, avec pose de granit sur la terrasse, les escaliers et la descente de garage, et en l’installation d’une nouvelle porte de garage. Je constate que les travaux réalisés sont affectés de nombreux désordres
: des trous apparus sur le sol granit, défaut de planéité, manque de matière, hétérogénéité de nuances, désolidarisation partielle des granulats, traitement antidérapant inopérant.
— en ce qui concerne la porte de garage : « elle présente des défauts d’aplomb et de niveaux, d’étanchéité à l’air et à l’eau, le joint en partie basse de a porte est décentr » et trop court » ;
— les désordres relevés ont pour origine une exécution défecteuse.
Leur aspect évolutif nécessite la réfection complèrte des sols et le règlage et l’équipement complet de ka porte de garage.
Le préjudice des époux [Z] est donc établi par l’expertise judiciaire ainsi que l’imputation des désordres et mal-façons à la SARL MAISON [O] qui a effectué les travaux.
Cependant, il ne peut être établi de lien de causalité entre les dommages subis et les agissements personnels de M. [A] [T] qui caractèrisent la faute détachable des fonctions de gérant, ce d’autant que les demandeurs ont pu régulièrement déclarer leur créance dans la procédure collective visant la SARL [Adresse 5].
En outre, ils ne démontrent pas que M. [A] [T] a sciemment placé la SARL MAISON [O] en cessation de paiement afin de ne pas procéder aux travaux de reprise, alors même qu’en mars 2020, date de son offre de reprise, il ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi.
b) sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent chacun la somme de 500 euros au titre du préjudice moral faisant valoir un état de stress depuis plusieurs mois ainsi que le sentiment d’avoir été floué par M. [A] [T].
Le lien de causalité entre le préjudice moral subi par les demandeurs et les agissements personnels de M. [A] [T] aux fins d’entretenir la confusion entre ses sociétés est indéniablement établi.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [A] [T] à payer à M. [V] [Z] et Mme [G] [R], épouse [Z], la somme de 1.000 euros (500 euros chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
4°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z], qui succombent au litige, seront donc condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise dont ils ont fait l’avance dans le cadre de la procédure de référé n° RG 20/00300.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [V] [Z] et Mme [G] [R], épouse [Z] de leur demande.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 mai 2023.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z], de leur demande à l’encontre de la S.A.S LH [D] ;
DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [G] [R], épouse [Z], de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel à l’encontre de M. [A] [T] ;
CONDAMNE M. [A] [T] à payer à M. [V] [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z], la somme de 1.000 euros (500 euros chacun) en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z], de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de la procédure de référé n° RG 20/00300 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Présidente
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