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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 févr. 2026, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01918 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQL
AFFAIRE : S.C.I. [Z] DU RESERVOIR C/ S.A.S. TRI AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Z] DU RESERVOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TRI AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 29 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Mélanie ELETTO – 2121, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté, la SCI [Z] DU RESERVOIR a donné à bail commercial à la SAS TRI AUTO des locaux sis [Adresse 3] 69150 DECINES CHARPIEU, ladite location étant consentie pour une durée initiale de trois années à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Se plaignant d’arriérés de loyers à compter du 1er mai 2024, la SCI [Z] DU RESERVOIR a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 686,51 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 22 avril 2025, loyer d’avril 2025 inclus.
En l’absence de règlement, la SCI [Z] DU RESERVOIR a, suivant acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, fait assigner la SAS TRI AUTO en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Lyon pour voir :
CONSTATER et à défaut PRONONCER la résiliation du bail commercial liant la Société [Z] DU RESERVOIR et la Société TRI AUTO pour défaut de paiement des loyers et des charges dans le mois du commandement.
— ORDONNER l’expulsion de la Société TRI AUTO et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique.
— CONDAMNER la Société TRI AUTO à payer à la Société [Z] DU RESERVOIR la somme de 7.794,23 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la première échéance impayée et avec actualisation au jour de l’audience.
— CONDAMNER la Société TRI AUTO à payer e la Société [Z] DU RESERVOIR la somme de 596 euros au titre des frais de mise en demeure et de relance.
— CONDAMNER la Société TRI AUTO à payer e la Société [Z] DU RESERVOIR une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la décision et jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
— CONDAMNER la Société TRI AUTO à verser e la Société [Z] DU RESERVOIR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 29 décembre 2025, la SCI [Z] DU RESERVOIR, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 7 958,37 euros, frais déduits et loyer de décembre 2025 inclus.
La SAS TRI AUTO, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux termes de l’assignation pour un exposé complet des demandes et moyens de la demanderesse.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En outre, en vertu de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L145-9 du code de commerce, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties relativement au local commercial précité, qui ne comporte pas de date de signature, a été signé pour une durée de trois ans. En application de l’article L145-9 du code de commerce et en l’absence de demande de renouvellement ou de congé par l’une ou l’autre des parties, il doit être considéré que le bail commercial s’est poursuivi tacitement.
Le bail commercial stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure demeurée sans effet si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de formuler une demande en justice.
Or, alors qu’un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré à la SAS TRI AUTO le 13 mai 2025 sollicitant le règlement des loyers et charges impayés, mois d’avril 2025 inclus, cette dernière ne justifie pas avoir réglé sa dette.
Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise à la SCI [Z] DU RESEVOIR depuis le 13 juin 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner, en tant que de besoin, à la SAS TRI AUTO de quitter les locaux objets du contrat de bail et d’autoriser la SCI [Z] DU RESEVOIR, à défaut de libération spontanée des locaux dans un délai d’un mois, à faire procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs.
Sur les demandes en paiement
L’article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
La SCI [Z] DU RESEVOIR sollicite en l’espèce la condamnation de la SAS TRI AUTO à lui payer les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, des frais de mise en demeure, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Or, il ressort des termes de son assignation qu’elle ne cite pas l’article 835 du code de procédure civile.
De plus, à la lecture de ses prétentions, elle ne sollicite pas le paiement d’une provision à valoir sur ces sommes, mais le paiement de l'« arriéré de loyers et de charges », outre des frais de mise en demeure et de relance et de l’indemnité d’occupation.
Il est ainsi manifeste qu’il n’est pas demandé l’octroi d’une provision à valoir sur cet arriéré.
Cette prétention excède les pouvoirs du juge des référés, dont l’office est limité à l’octroi de provisions.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS TRI AUTO, partie perdante, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 mai 2025.
En outre, il convient de condamner la SAS TRI AUTO, condamnée aux dépens, à payer à la SCI [Z] DU RESERVOIR la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé in fine que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé entre la SCI [Z] DU RESERVOIR et la SAS TRI AUTO portant sur le local sis [Adresse 3] 69150 DECINES CHARPIEU, à la date du 13 juin 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à la SAS TRI AUTO et à tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3] [Localité 4], objet du contrat de bail commercial précité, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SCI [Z] DU RESERVOIR, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la SAS TRI AUTO à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
DIT n’y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés, à statuer sur les demandes tendant au paiement de l’arriéré locatif et de charges, des frais de mise en demeure et de relance et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SAS TRI AUTO à payer à la SCI [Z] DU RESERVOIR une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRI AUTO aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement du 13 mai 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 5], le 9 février 2026.
Le Greffier Le Président
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