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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QD6
AFFAIRE : [Q] [D] [B] C/ SA [G], S.A.S.U. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas-denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Mélanie MURIDI de la SELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & Associés, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA [G],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A.S.U. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés le 26 Novembre 2026, Madame [Q] [D] [B] a fait assigner en référé la société [G] et la [Adresse 1] aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, la condamnation solidaire de la société [G] et de la [Adresse 1] à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 1.500 €, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du l’Isère.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 Mars 2026, Madame [Q] [D] [B] sollicite du juge des référés de :
— JUGER les demandes de Madame [D] [B] recevables et fondées,
— ORDONNER l’expertise médicale judiciaire de Madame [D] [B], commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira, spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas pour le compte de [G],
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
— LUI CONFIER notamment la mission suivante :
o Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [D] [B] et prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par les parties ;
o Examiner la demanderesse, recueillir ses doléances et retracer son histoire médicale complète, notamment les circonstances de l’intervention pratiquée le 11 avril 2024 à la Clinique du [Etablissement 1], ainsi que les suites opératoires ;
o Décrire les soins et actes médicaux pratiqués et dire s’ils ont été réalisés conformément aux données acquises de la science et aux règles de l’art ;
o Dire si Madame [D] [B] a présenté une infection du site opératoire, en préciser la nature, la date d’apparition probable et les circonstances de sa survenue ;
o Dire si cette infection présente le caractère d’une infection nosocomiale, au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique ;
o Examiner les conditions de la prise en charge post-opératoire et notamment : – la qualité de l’évaluation de l’état de la patiente au moment de sa sortie, – les modalités d’orientation et de suivi post-opératoire ;
o Dire si les délais de prise en charge et d’intervention ultérieurs ont été conformes aux règles de l’art ;
o Dire si une prise en charge plus précoce aurait été susceptible de limiter l’extension de l’infection ou l’aggravation des lésions ;
o Examiner l’organisation du dispositif médical ayant entouré la prise en charge de la patiente et notamment : l’organisation de l’astreinte pendant la période de congés, les conditions de la continuité des soins, et dire si ces modalités répondaient aux exigences normales d’organisation et de sécurité des soins ;
o Dire si un éventuel retard dans la prise en charge a pu contribuer à l’aggravation de l’état de santé de la patiente ;
o Déterminer l’ensemble des préjudices subis par Madame [D] [B] et en faire l’évaluation conformément à la nomenclature Dintilhac, en distinguant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents ;
o Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice et les responsabilités éventuelles.
— CONDAMNER solidairement [G] et la [Adresse 1] de [Localité 2] à payer par provision à Madame [D] [B] la somme de 1 500€ à titre de provision ad litem ;
— CONDAMNER solidairement [G] et la Clinique du Parc de [Localité 2] à payer par provision à Madame [D] [B], une somme de 8 000€ à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
— CONDAMNER solidairement [G] et la [Adresse 1] de [Localité 2] à payer à Madame [D] [B], une indemnité de 1 500€ au titre des frais non compris dans les dépens ;
— CONDAMNER solidairement [G] et la [Adresse 5] du Parc aux dépens de l’instance, avec distraction de droit au profil de l’avocat constitué
— DECLARER l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Madame [Q] [D] [B] expose qu’elle a été opérée le 11 avril 2024 à la [Adresse 1] par le Docteur [L] qui l’avait déjà opérée en 2019 et 2021 ; qu’à son retour à domicile le 12 avril 2024, elle a constaté des saignements au niveau de la plaie opératoire et a tenté en vain de contacter le chirurgien pour l’informer de la situation ; que devant la dégradation de son état, elle a été orientée par son médecin traitant aux urgences du Centre Médipôle de [Localité 2] pour un nettoyage de la plaie ; que le 19 avril 2024 elle a pu enfin joindre le Docteur [L] qui l’a réhospitalisée à la Clinique du [Etablissement 1] le 22 avril puis opérée le 23 avril 2024 aux fins de désinfection et nettoyage de la plaie ; qu’un vac-thérapie aurait mis en place en raison d’une importante perte de substance cutanée ; qu’elle a regagné son domicile avec une hospitalisation à domicile (HAD) du 30 avril au 2 septembre 2024 incluant la poursuite de la VAC-thérapie, de l’antibiothérapie et des soins infirmiers quotidien ; que le 5 Octobre 2024, une rougeur accompagnée de raideur et de gonflement est apparue au niveau de la cicatrice, sans écoulement purulent ; qu’en raison de l’arrêt maladie du Docteur [L], elle a contacté plusieurs chirurgiens lyonnais pour assurer son suivi mais ceux-ci n’auraient pas accepté de la prendre en charge ; que parallèlement, le Tribunal de commerce de Lyon aurait par jugement du 18 décembre 2024 prononcé la liquidation judiciaire de sa société car elle n’aurait pu poursuivre son activité professionnelle ; qu’en raison de l’infection, elle a effectué une réclamation indemnitaire auprès de la société [G] en vertu d’un contrat d’assurance « Garantie Accident de la Vie » qui aurait refusé sa garantie au motif que les seuils d’intervention portant sur une AIPP de 1% minium, le préjudice esthétique et les souffrances endurées ne seront pas atteints à la consolidation ; qu’elle conteste ce positionnement, au vu des préjudices physiques, fonctionnels, esthétiques et économiques d’une ampleur considérable, qu’elle subis.
En défense, par conclusions transmises par RPVA le 16 Décembre 2025, la société [G] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, dès lors qu’elle est contradictoire à la [Adresse 1], à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Madame [Q] [D] [B], mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 Janvier 2026 et soutenues à l’audience, la CLINIQUE DU PARC s’oppose à la demande d’expertise en raison de l’existence d’une procédure en cours devant la CCI et réalisation d’une expertise médicale du 23 Mai 2025. A titre subsidiaire, la clinique sollicite que si une mesure d’expertise était ordonnée, qu’elle le soit aux frais avancés de la requérante. Enfin, elle s’oppose à la demande de condamnation solidaire, et en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 5 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque et l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Madame [Q] [D] [B] doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire de cette dernière.
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, force est de constater que Madame [Q] [D] [B] a parallèlement saisi la CCI d’une demande d’expertise à l’encontre des HOSPICES CIVILS DE [Localité 2], de [Adresse 6] et du Docteur [L] pour évaluer les dommages subis notamment par l’opération du 11 et 22 Avril 2024 dont fait état la requérante dans sa présente assignation. La saisine CCI vise donc en partie la prise en charge et les préjudices allégués par Madame [Q] [D] [B] dans sa présente saisine judiciaire.
Dans ces conditions, Madame [Q] [D] [B] ne démontre pas en quoi l’expertise sollicitée permettrait d’améliorer sa situation probatoire alors même qu’une convocation à expertise a été établie pour le 26 Septembre 2026. Aussi, à ce stade, elle échoue à rapporter la preuve d’un motif légitime pour réaliser la mesure d’expertise sollicitée.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de provision et de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une provision pour frais d’instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, les responsabilités de la société [G] et de la [Adresse 1] ne sont pas suffisamment établies à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [Q] [D] [B] en paiement d’une provision.
Il en sera de même de la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [D] [B] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère n’ayant pas été assignée et n’étant pas partie à la procédure, l’ordonnance ne pourra lui être déclarée commune et opposable.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons la demande d’expertise médicale de Madame [Q] [D] [B] ;
Rejetons la demande de Madame [Q] [D] [B] en paiement d’une provision ;
Rejetons la demande de Madame [Q] [D] [B] en paiement d’une provision ad litem ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [Q] [D] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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