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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 7 mai 2026, n° 26/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00343 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZUT
Jugement du :
07/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “ROUTE DE LA LIBERATION”
C/
[X] [T]
[E] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
Mr [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi sept Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. “ROUTE DE LA LIBERATION” 88 route de la Libération 69110 STE FOY LES LYON, représenté par son syndic en exercice la SA ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représenté par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T]
né le 31 Mars 1979 à BRON (69500), demeurant 88 rue de la Libération – 69110 SAINTE FOY LES LYON
comparant en personne
Madame [E] [N], demeurant 88 rue de la Libération – 69110 SAINTE FOY LES LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/02/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] sont propriétaires des lots n°4 et 10 dans la copropriété de l’ensemble immobilier ROUTE DE LA LIBERATION 88 route de la Libération 69110 SAINTE FOY LES LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 5255,82 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 octobre 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal,
* et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 5493,32 euros en principal au titre des charges dues au 18 février 2026 et a maintenu ses autres demandes, en s’opposant à la demande de délais sollicitée.
En défense, Monsieur [X] [T], comparant en personne, estime que la dette s’élève à 3643 euros sans mise à jour, sollicite des délais de paiement sur 10 mois, expliquant avoir eu 25 000 euros de revenus annuels en 2025 et précisant que le couple a deux enfants à charge.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir transmis à Madame [E] [N], avant l’audience, sa demande d’actualisation accompagnée des pièces correspondantes. Aussi convient-il de constater l’absence de respect du principe du contradictoire concernant la demande actualisée formée à l’audience, et de statuer uniquement sur la demande contenue dans l’assignation.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] et un décompte des charges restant dues.
Le règlement de copropriété ne prévoit pas de clause de solidarité entre les copropriétaires mais il est justifié que les défendeurs sont mariés et résident dans les lieux. En application des dispositions de l’article 220 du code civil, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4936,84 euros (5208,54 – 271,70) au titre des charges de copropriété impayées au 23 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la sommation de payer,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure (271,70 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] justifient d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il leur soit accordé la possibilité de se libérer de la dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il de les autoriser à se libérer de la dette par le versement de 10 mensualités, payables ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N], parties perdantes, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ROUTE DE LA LIBERATION 88 route de la Libération 69110 SAINTE FOY LES LYON :
— la somme de 4936,84 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la sommation de payer,
Autorise Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] à se libérer de la dette par le versement de 9 mensualités consécutives d’un montant de 493 euros chacune et d’une 10ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Condamne in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ROUTE DE LA LIBERATION 88 route de la Libération 69110 SAINTE FOY LES LYON la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [E] [N] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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