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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 mai 2026, n° 22/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 22/04874 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZYW
Jugement du 12 Mai 2026
Affaire :
M. [T] [R], Mme [I] [P] épouse [R]
C/
S.A.R.L. [D] MOTORS, S.A.R.L. [A] 4X4, M. [F] [E]
Copie exécutoire à :
— 1299
— 993
— 1106
la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET
— 549
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Mai 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 10 Décembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [P] épouse [R]
née le 04 Avril 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. [D] MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [A] 4X4, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [E]
né le 27 Septembre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 2 octobre 2014, [F] [E] a acquis de la société FOURCADIER FRERES un véhicule de marque HUMMER modèle H3, 3,7L, 5 portes LUXURY, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 22.000 euros. Le compteur affichait 49.851 kilomètres et le contrôle technique en date du 4 juin 2014 ne mentionnait aucune défaillance. Le 23 octobre 2014, il a fait installer un boîtier éthanol sur ce véhicule par la SARL [A] 4X4.
La SARL [D] MOTORS a pour activité la vente et l’achat de véhicules terrestres à moteur.
Le 20 décembre 2018, [F] [E] lui a vendu ce véhicule. Il affichait alors 79.400 km au compteur.
Le 31 décembre 2018 un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a conclu à trois défaillances mineures (réglage feux de brouillard, éclairage de la plaque d’immatriculation, corrosion du châssis).
Suivant bon de commande du 2 janvier 2019, la SARL [D] MOTORS a vendu à [T] [R] et [I] [P] épouse [R] (les consorts [R]) le véhicule HUMMER présentant un kilométrage au compteur de 79.400 selon le bon de commande et 79.500 selon la facture du même jour, pour un prix de 19.600 euros.
Le prix de vente a été réglé dans les conditions suivantes :
Reprise du véhicule DODGE MITRO immatriculé [Immatriculation 2], propriété des consorts [R],Un chèque de 9.600 euros.
Le 25 janvier 2019, les consorts [R] ont fait changer la batterie du véhicule. La SARL [D] MOTORS leur a remboursé cette dépense.
Par courriel du 8 mars 2019, les consorts [R] ont signalé à la SARL [D] MOTORS qu’après chaque plein depuis l’achat, un code défaut P0446 s’affichait sur le tableau de bord. Mandaté par les acquéreurs, le garagiste ATELIER [Etablissement 1] a effectué une recherche de panne et conclu que le bouchon du réservoir et l’électrovanne du cannister étaient détériorés. La SARL [D] MOTORS leur a remboursé les travaux afférents au mois de juin 2019.
Par courriel du 31 août 2019, les consorts [R] ont indiqué à la SARL [D] MOTORS que la société HYBRID MOTORS GROUP avait constaté que le boîtier éthanol installé sur le véhicule n’était pas aux normes.
Mandaté par les consorts [R], [F] [J], expert amiable, a dressé un procès-verbal d’examen contradictoire le 3 décembre 2019.
Les consorts [R] ont fait assigner la SARL [D] MOTORS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule et désigné [O] [Y]. Celui-ci a déposé son rapport le 16 février 2022.
Par acte du 19 mai 2022, les consorts [R] ont fait assigner au fond la SARL [D] MOTORS devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et sa condamnation à lui restituer le prix et à lui verser des dommages-intérêts.
Par acte du 13 janvier 2023, la SARL [D] MOTORS a fait assigner en intervention forcée [F] [E] et la SARL [A] 4X4 afin qu’ils soient condamnés à la garantir.
Le 28 février 2023, les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [D] MOTORS.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté et déclaré irrecevable les deux demandes formées par [F] [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2024, les consorts [R] sollicitent :
1/ La résolution de la vente du véhicule intervenue le 2 janvier 2019 avec [D] MOTORS,
2/ Qu’il soit dit qu’ils restitueront le véhicule aux frais de [D] MOTORS,
3/ La condamnation de [D] MOTORS à leur verser les sommes de :
-19.600 euros au titre de la restitution du prix du véhicule,
— 29.948,80 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période 30 novembre 2019-5 février 2024,
— 747,39 euros au titre du remplacement du radiateur,
— 864 euros au titre des frais de remorquage pour les besoins de l’expertise judiciaire,
— 1.369,76 euros au titre des frais d’achat d’un véhicule d’occasion,
— 2.253,20 euros au titre de la cotisation d’assurance HUMMER,
— 1.521,12 euros au titre de la cotisation d’assurance d’un véhicule de remplacement,
4/ A titre principal la condamnation de [D] MOTORS à faire l’avance des frais de remorquage pour la restitution du véhicule HUMMER à [Localité 4] pour un montant de 1.550 euros, à titre subsidiaire la condamnation de [D] MOTORS à rembourser ces frais de remorquage sur facture,
5/ La condamnation de [D] MOTORS à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais d remorquage de véhicule qu’ils ont avancés pour les besoins de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 février 2025, [D] MOTORS sollicite :
1/ à titre principal :
1.1/ le rejet de la demande des consorts [R] tendant à la résolution de la vente,
1.2/ la limitation de sa condamnation à leur verser la somme de 12.747,39 euros,
2/ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution de la vente du 2 janvier 2019 serait prononcée :
2.1/ qu’il soit ordonné aux consorts [R] de lui restituer à leurs frais le véhicule,
2.2/ la limitation de sa condamnation à la somme de 20.347,39 euros,
3/ à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où la résolution de la vente du 2 janvier 2019 serait prononcée :
3.1/ la résolution de la vente intervenue le 20 décembre 2018 entre [D] MOTORS et [F] [E],
3.2/ la condamnation de [F] [E] à lui verser :
— à titre principal : la somme de 19.600 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— à titre subsidiaire : la somme de 17.550 euros au titre de la restitution du prix de vente,
3.3/ qu’il soit ordonné à [D] MOTORS de restituer le véhicule à [F] [E],
4/ en tout état de cause :
4.1/ le rejet de toutes les demandes adverses,
4.2/ la condamnation solidaire de [F] [E] et de la SARL [A] 4X4 à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à l’égard des consorts [R],
4.3/ la condamnation solidaire de [F] [E] et de la SARL [A] 4X4 à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 août 2025, [F] [E] sollicite le rejet des demandes adverses et :
1/ si le fondement des vices cachés est retenu :
1.1/ à titre principal :
— le rejet des demandes de [D] MOTORS,
— la condamnation de [D] MOTORS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
1.2/ à titre subsidiaire, si la responsabilité de [F] [E] est retenue :
— la condamnation de la SARL [A] à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— que l’exécution provisoire soit écartée,
— la condamnation de la SARL [A] 4X4 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2/ si le fondement de la délivrance non conforme est retenu :
2.1/ à titre principal :
— le rejet des demandes de [D] MOTORS,
— la condamnation de [D] MOTORS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2.2./ à titre subsidiaire, si la responsabilité de [F] [E] est retenue :
— la condamnation de [D] MOTORS à lui verser la somme de 17.550 euros en réparation de son préjudice,
— la compensation entre les créances réciproques,
— que l’exécution provisoire soit écartée,
— la condamnation de [D] MOTORS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023, la SARL [A] 4X4 sollicite :
1/ le rejet des demandes adverses,
2/ la condamnation de la SARL [D] MOTORS à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025. Évoquée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes des consorts [R]
Sur la résolution de la vente consorts [R] / [D] MOTORS sur le fondement de la délivrance conforme
Conformément à ce que soutient [F] [E], lorsque la garantie des vices cachés et les règles applicables à la délivrance conforme sont concurremment invoquées, il appartient au juge d’examiner d’abord les textes relatifs à la garantie des vices cachés. En effet, si les défauts allégués remplissent les conditions exigées par ces textes, le régime de la délivrance conforme n’est pas ouvert à l’acheteur (Ass. Plén. 21 décembre 2007, 06-11343).
Sur la résolution de la vente consorts [R] / [D] MOTORS sur le fondement de la garantie des vices cachés
Moyens des parties
Au soutien de leurs demandes, les consorts [R] invoquent les articles 1641 et suivants du code civil et le rapport d’expertise judiciaire qui mentionne que le système de conversion en bioéthanol équipant le véhicule lors de la vente était défaillant, n’était pas susceptible d’homologation et avait endommagé les injecteurs et le haut moteur, rendant ainsi le véhicule impropre à son usage.
En réponse aux moyens adverses, ils affirment que l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 2017 en vigueur au jour de la vente ne permettait pas d’équiper le véhicule d’un tel boîtier. Ils ajoutent que l’installation de ce boîtier exigeait une modification de la carte grise du véhicule, ce que [D] MOTORS, en qualité de professionnel, ne pouvait ignorer.
Pour conclure au rejet de la demande formée par les consorts [R], la SARL [D] MOTORS souligne d’abord que le juge peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation, estimer que le vice n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Ensuite, elle relève que l’expert judiciaire a observé que le débranchement du boîtier éthanol permettait au moteur de fonctionner normalement, ce qui commande d’écarter la qualification de vice rendant le bien impropre à l’usage. En outre, elle ajoute qu’à la date où ce boîtier a été installé, aucune règlementation ne l’interdisait. Enfin, elle précise avoir ignoré les dysfonctionnements dénoncés, ceux-ci n’étant détectables, aux termes mêmes du rapport de l’expert, qu’après un diagnostic technique élaboré, étant rappelé qu’elle-même n’exerce aucune activité de garagiste et se borne à revendre des véhicules d’occasion.
Réponse du juge
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire d’une part que le véhicule litigieux ne peut pas rouler sans que le boîter éthanol soit débranché, d’autre part que ce boîtier a endommagé le moteur qui doit par conséquent être remplacé, ce qui représente un coût de 12.000 euros. Cette somme équivaut à plus de 60 % du prix de vente, étant en outre souligné que ce prix de vente a notamment été fixé en fonction du kilométrage affiché au compteur, 79.500, alors que l’expertise a permis d’établir que le véritable kilométrage s’élevait à plus de 150.000.
Il est par ailleurs constant que l’incompatibilité de ce boîtier avec ce véhicule n’était pas visible pour l’acheteur.
Il en résulte que le véhicule litigieux était, au jour de la vente, affecté d’un vice caché au sens des textes précités.
Contrairement à ce que soutient la SARL [D] MOTORS, ce vice est suffisamment grave – le coût de la réparation du moteur qui en découle en témoigne – pour justifier la résolution de la vente.
La vente sera donc résolue.
Sur les restitutions
La résolution de la vente étant prononcée, les restitutions seront ordonnées comme suit :
Les consorts [R] devront restituer le véhicule à la SARL [D] MOTORS aux frais de cette dernière, sous la forme du remboursement d’une facture produite par les consorts [R] ;La SARL [D] MOTORS devra restituer la somme de 19.600 euros aux consorts [R].
Sur les dommages-intérêts
Moyens des parties
Au soutien de leurs demandes, les consorts [R] invoquent l’article 1645 du code civil et affirment que la jurisprudence en a déduit une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel. Ils estiment que la SARL est de mauvaise foi et contestent l’existence de la force majeure qu’elle invoque.
Pour conclure au rejet de ces demandes, la SARL [D] MOTORS affirme qu’à la date de son installation, le boîtier éthanol ne faisait l’objet d’aucune règlementation puisque c’est l’arrêté du 30 novembre 2017 qui constitue la première règlementation en la matière, et qu’il ne concerne pas le véhicule litigieux puisqu’il ne porte que sur les véhicules d’une puissance administrative inférieure ou égale à 14 chevaux. Elle conteste que la présomption dégagée par la jurisprudence soit irréfragable, ajoute avoir de bonne foi ignoré les défauts affectant le véhicule et invoque la force majeure, découlant de la modification du véhicule par le précédent propriétaire.
Réponse du juge
Les articles 1645 et suivants du code civil prévoient que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue. Cette présomption est irréfragable (Civ. 1re, 3 septembre 2025, 24-11383, publiée).
En l’espèce, en application de cette présomption irréfragable, la SARL [D] MOTORS ne peut s’exonérer en prétendant avoir ignoré le vice affectant le véhicule. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la force majeure.
S’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs ne fournissent aucune explication ni a fortiori aucune pièce quant à leur usage du véhicule. En conséquence et au vu du modèle en cause, le préjudice de jouissance sera évalué à 4.900 euros pour 49 mois (30 novembre 2019 – 5 février 2024). La SARL sera condamnée à leur verser cette somme.
S’agissant des frais de remplacement du radiateur et des frais de remorquage pour conduire le véhicule sur les lieux de l’expertise les 17 mai et 29 octobre 2021, les consorts [R] produisent des factures d’un montant de 647,39 euros, 432 euros x 2, qui seront mises à la charge de la SARL.
S’agissant de l’achat d’un véhicule d’occasion et de la cotisation d’assurance afférente, il ne s’agit pas d’un préjudice dans la mesure où suite à la résolution de la vente, les demandeurs vont percevoir la restitution du prix du HUMMER. En l’absence d’achat du HUMMER, ils auraient acquis un autre véhicule pour se déplacer et l’auraient assuré. Leurs demandes seront donc rejetées.
S’agissant de la cotisation d’assurance du véhicule HUMMER, ils ne produisent aucune pièce. Leur demande ne peut donc qu’être rejetée.
Les demandeurs produisent une facture de frais de gardiennage mais ne formulent aucune demande à ce titre.
II. Sur les demandes de [D] MOTORS
Sur la résolution de la vente [D] MOTORS / [F] [E]
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la SARL [D] MOTORS relève que les défauts affectant le véhicule étant antérieurs à son achat auprès d'[F] [E], en cas de résolution de la vente intervenue entre la SARL [D] MOTORS et les consorts [R], il y a lieu de prononcer, sur le même fondement, la résolution de la vente antérieure, intervenue entre elle et [F] [E] le 20 décembre 2018. En réponse aux moyens adverses, elle souligne que [F] [E] ne démontre pas n’avoir perçu que la somme de 17.550 euros lors de la vente du 20 décembre 2018 et affirme lui avoir versé la somme de 19.600 euros.
Pour conclure au rejet de cette demande, [F] [E] explique que la jurisprudence a dégagé un principe de non cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur la délivrance conforme de sorte que SARL [D] MOTORS ne peut se fonder que sur le premier de ces régimes.
Il ajoute que l’acheteur professionnel, qui est présumé connaître les défauts de l’automobile qu’il achète, est privé de tout recours en garantie pour vices cachés.
Réponse du juge
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la question de savoir si le rapport d’expertise judiciaire est opposable à [F] [E] est évoquée par les conclusions de SARL [D] MOTORS à l’occasion de son argumentation relative à la garantie qu’elle réclame à ce dernier. Ce moyen est donc dans le débat.
Il est constant que [F] [E] n’était pas partie à l’instance en référé ayant donné lieu à l’expertise judiciaire. Ainsi, nonobstant le fait que le rapport qui en est issu a été contradictoirement discuté entre les parties dans le cadre de la présente instance, le juge ne peut se fonder uniquement sur cette pièce pour prononcer la résolution de la vente intervenue entre [F] [E] et la SARL [D] MOTORS sur le fondement des vices cachés.
Or force est de constater que parmi les pièces produites, seul le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché.
En conséquence, la demande de la SARL [D] MOTORS tendant au prononcé de la résolution de la vente conclue avec [F] [E] sera rejetée.
Par voie de conséquence, ses demandes tendant aux restitutions consécutives à la résolution et à la condamnation d'[F] [E] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre le seront également.
Sur la garantie réclamée par la SARL [D] MOTORS à l’encontre de la société [A] 4X4
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la SARL [D] MOTORS invoque les mêmes moyens que pour conclure à la condamnation de [F] [E] à la garantir, et ajoute que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartient à son auteur de sorte qu’elle dispose de l’action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s’il avait conservé la propriété de ladite chose. Elle ajoute que la résolution du contrat de vente intervenu le 20 décembre 2018 lui permettrait d’exercer une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL [A] 4X4. Elle estime que la responsabilité de cette société doit être retenue dans la mesure où c’est elle, en qualité de garagiste tenu à une obligation de résultat, qui a installé le boîtier éthanol sur le véhicule.
En réponse au moyen soulevé par la SARL [A] 4X4 fondé sur l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à son égard, elle souligne que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties. S’agissant du délai pour agir prévu à l’article 1648 du code civil, la SARL [D] MOTORS affirme qu’il n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte du vice le 16 février 2022, date du dépôt du rapport.
Pour conclure au rejet de cette demande, la SARL [A] 4X4 affirme que le rapport d’expertise judiciaire rendu par [O] [Y] ne lui est pas opposable puisqu’elle n’était pas partie à l’instance en référé. Elle ajoute que la pollution de l’huile en eau est en partie due à une vidange assez éloignée, et qu’on ne peut lui reprocher le défaut d’homologation du boîtier éthanol puisque l’arrêté réglementant ce type de boîtier n’a été publié qu’en 2017, trois ans après son installation. Enfin, elle souligne que ce boîtier bénéficiait d’une garantie légale de deux ans, largement expirée.
Réponse du juge
Il est constant que la SARL [A] 4X4 n’était pas partie à l’instance en référé.
En conséquence, en application de l’article 16 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet des demandes formées par la SARL [D] MOTORS à l’encontre de [F] [E], celles qu’elle forme à l’encontre de la SARL [A] 4X4 seront rejetées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [D] MOTORS, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé. En revanche, les frais de remorquage ne sont pas inclus dans les dépens et font l’objet d’une condamnation distincte de la SARL [D] MOTORS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL [D] MOTORS à verser les sommes de :
3.000 euros aux consorts [R], compte tenu notamment de la durée de l’instance et de l’expertise judiciaire qui a nécessité des diligences supplémentaires de la part de leur conseil,1.500 euros à [F] [C] euros à la SARL [A] 4X4.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la SARL [D] MOTORS et les consorts [R] le 2 janvier 2019, portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
ORDONNE aux consorts [R] de restituer le véhicule à la SARL [D] MOTORS, aux frais de cette dernière sur présentation d’une facture par les consorts [R],
ORDONNE à la SARL [D] MOTORS de verser la somme de 19.600 euros aux consorts [R] au titre de la restitution du prix,
CONDAMNE la SARL [D] MOTORS à verser aux consorts [R], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
4.900 euros au titre de leur préjudice de jouissance,647,39 euros au titre du remplacement du radiateur,864 euros au titre des frais de remorquage sur les lieux de l’expertise judiciaire,
REJETTE les demandes des consorts [R] tendant à la condamnation de la SARL [D] MOTORS à leur rembourser le prix d’achat du véhicule PEUGEOT 207 et les cotisations d’assurance afférentes à ce véhicule et au véhicule HUMMER,
REJETTE les demandes de la SARL [D] MOTORS tendant à la résolution de la vente intervenue avec [F] [E] le 20 décembre 2018 et aux restitutions subséquentes,
REJETTE la demande de la SARL [D] MOTORS tendant à la condamnation de [F] [E] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE la demande de la SARL [D] MOTORS tendant à la condamnation de la SARL [A] 4X4 à la garantir contre les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la SARL [D] MOTORS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de :
3.000 euros aux consorts [H] euros à [F] [C] euros à la SARL [A] 4X4,
CONDAMNE la SARL [D] MOTORS aux dépens, en ce non compris les frais de remorquage du véhicule,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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