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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ], Société [ 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [A] [Q] C/ S.A.S. [1]
N° RG 21/01828 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDBU
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1],
siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir,
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[A] [Q]
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
S.A.S. [E] [B]
Société [3]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Me Thomas HUMBERT, ([Localité 2])
la SELARL ROUSSET AVOCATS, vestiaire : 2322
expertise
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [Q] a été embauché par la société [4] puis par la société [3] en qualité de maçon coffreur et mis à disposition de la société [5] à compter du 6 juin 2019.
Il a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2020.
Le 20 août 2021, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Q] demande :
— que la faute inexcusable commise par la société [5] soit constatée ;
— que la société [6] [Cadastre 1] soit déclarée responsable de cette faute inexcusable en qualité d’employeur ;
— que soit ordonnée la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— que la société [3] soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 € à titre de provision et à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône des sommes dont elle aura fait l’avance ;
— que la société [5] soit condamnée à relever et garantir la société [3] des condamnations prononcées à son encontre ;
— que les sociétés [5], [3] et [4] soient condamnées à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société [5] a été condamnée le 15 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon et déclarée coupable des faits de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, mise à disposition de travailleurs d’équipements de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité en récidive, mise à disposition pour des travaux temporaire en hauteur, d’échelle, escabeau, marche pied ou cordes ne préservant pas la sécurité du travailleur et blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail.
Il fait valoir :
— qu’il n’a bénéficié d’aucune formation aux règles de sécurité alors qu’il était exposé à un environnement dangereux du fait du travail en hauteur, de nuisances sonores et de conditions difficiles en période de canicule sans eau ni sanitaire ni lieu de restauration ;
— que le jour de l’accident, il a chuté d’une échelle de plusieurs mètres après avoir été électrisé en raison de l’absence d’un embout d’isolement du pied de l’échelle qui était en contact avec le câble d’alimentation cisaillé d’une grue ;
— qu’il ne disposait pas d’équipements lui permettant de s’harnacher et de travailler en toute sécurité ;
— que la société [5] connaissait les difficultés du chantier sources de risque compte tenu de l’exiguïté du terrain, et que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé n’a pas été adapté aux contraintes du chantier ;
— qu’elle ne pouvait ignorer le risque auquel il a été exposé compte tenu de la nature de son activité et des obligations légales et réglementaires en matière de sécurité, d’autant plus que plusieurs incidents s’étaient déjà produits et qu’un accident mortel était survenu ;
— que la société [5] avait déjà fait l’objet d’observations et de procès-verbaux d’infraction portant notamment sur les risques de chute en hauteur.
La société [4] sollicite sa mise hors de cause, la société [3] intervenant volontairement à l’instance en qualité d’employeur de Monsieur [Q].
La société [3] conclut à titre principal au rejet des demandes formulées par Monsieur [Q] à son encontre au titre de la faute inexcusable et demande en tout état de cause qu’il soit jugé que la faute inexcusable a été commise par la société [5] en qualité d’entreprise utilisatrice substituée à l’employeur et qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il sera renvoyé aux conclusions de la société [3] pour l’exposé des moyens développés en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [5] s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur la reconnaissance de sa faute inexcusable.
A titre subsidiaire, elle demande que l’action récursoire de la caisse s’exerce dans la limite du taux opposable à l’employeur et que la demande de provision soit réduite à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La société [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal à la suite du procès-verbal de constatation d’infractions établi par l’inspection du travail et des condamnations prononcées le 15 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à son encontre, ayant été déclarée coupable des infractions de :
— mise à disposition pour les travaux temporaires en hauteur d’équipements de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur;
— mise à disposition de travailleurs d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité en récidive ;
— mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité des travailleurs ;
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail.
Elle ne conteste pas davantage sa qualité d’entreprise utilisatrice substituée à la société [3], employeur juridique de Monsieur [Q], pour l’ensemble des mesures de sécurité qui devaient être mise en oeuvre sur le chantier de [Localité 3].
L’utilisation d’une échelle posée sur le sol recouvert de gravats, dont le pied droit était démuni de patin en plastique, et la présence d’un câble d’alimentation électrique enseveli sous les gravats et partiellement dénudé qui a été en contact avec l’échelle en aluminium, provoquant l’électrisation de Monsieur [Q] et sa chute, constituent autant de manquements aux obligations de sécurité qui incombent à l’entreprise utilisatrice substituée à l’employeur.
L’absence d’élaboration d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prenant en compte les particularités du chantier qui incombe à la société [5] a également contribué à la survenue de l’accident alors que cette phase préparatoire est destinée à identifier préalablement les risques encourus en fonction des spécificités du site et de ses équipements.
Au regard de la nature légale et réglementaire des obligations qui n’ont pas été respectées, la société [5] aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [Q] a été exposé.
Au regard de l’absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité déjà évoquées qui a concouru à sa survenance, l’accident du 1er septembre 2020 est en conséquence imputable à la faute inexcusable de la société [3].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 15 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [Q] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [Q] la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [Q] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées comprenant les frais d’expertise directement auprès de la société [3], employeur, relevée et garantie par la société [5], entreprise utilisatrice.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [5] sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] les frais irrépétibles et la société [3] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux autres parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [A] [Q] a été victime le 1er septembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [5], entreprise utilisatrice substituée dans la direction des salariés à la société [3], entreprise de travail temporaire ;
Dit que la rente attribuée à Monsieur [A] [Q] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Alloue à Monsieur [A] [Q] une provision de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [Q] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [U] [F], chirurgie orthopédique et traumatologique [Adresse 6]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [Q],
— examiner Monsieur [Q],
— détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 1er septembre 2020,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 15 octobre 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q] résultant de l’accident du travail du 1er septembre 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 15 octobre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [3] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Q] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
Dit que la société [5] doit relever et garantir la société [3] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la provision, des frais d’expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met hors de cause la société [4] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Condamne la société [3] relevée et garantie par la société [5] à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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