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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [Y] [H]
C/ Monsieur [V] [T], Madame [U] [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03192 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BAC
DEMANDEUR
M. [F] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Sonia BOUFELDJA, avocat au barreau de LYON
Mme [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Sonia BOUFELDJA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la validité du congé pour reprise délivré à Monsieur [F] [Y] [H] le 18 juillet 2022, la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du 25 février 2023, et l’occupation des lieux par Monsieur [F] [Y] [H] sans droit ni titre depuis le 25 février 2023,
— autorisé Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [Y] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [F] [Y] [H] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— renvoyé Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T] à respecter les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
— condamné Monsieur [F] [Y] [H] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T] :
— la somme provisionnelle de 1 688 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 21 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025, d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T] de leur demande de condamnation sous astreinte,
— condamné Monsieur [F] [Y] [H] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [Y] [H] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 29 août 2025 à Monsieur [F] [Y] [H].
Le 29 août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [Y] [H] à la requête de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T].
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2026, Monsieur [F] [Y] [H] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026.
Monsieur [F] [Y] [H], comparaît en personne, et sollicite un délai de 12 mois ainsi que le rejet de la demande formée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir les difficultés de santé rencontrées depuis la fin de l’année 2025, la réalisation de démarches de relogement.
En réponse, Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [F] [Y] [H], le condamner à leur verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Ils exposent que le demandeur a connaissance du congé pour reprise depuis plus de trois années, ayant bénéficié dans les faits d’un important délai, qu’il ne justifie pas de démarches actives et sérieuses de relogement, outre que le paiement de l’indemnité d’occupation n’intervient qu’à la suite de sommation de payer délivrée par un commissaire de justice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Monsieur [F] [Y] [H] justifie s’être acquittée du paiement la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 €.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [F] [Y] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] [H] justifie travailler en qualité d’adjoint technique territorial auprès de la ville de [Localité 4] et être en arrêt de travail depuis le 6 janvier 2026 jusqu’au 15 juin 2026 inclus, selon les avis d’arrêts de travail produits, à la suite d’une hospitalisation, entre le 29 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, au regard de la découverte d’un hématome intraparenchymateux profond frontotemporal droit révélé par un tableau de céphalées ictales récidivantes. Il justifie que la collectivité territoriale l’employant a saisi le conseil médical départemental du Rhône de son dossier qui sera examiné le 12 mai 2026.
Il évoque percevoir des indemnités journalières à hauteur de 676€ par mois depuis le mois d’avril 2026, sans en justifier et ce en contrariété avec les bulletins de paie du mois de février 2026, produits et analysés ci-après. Dans cette optique, il ressort des deux bulletins de paie du mois de février 2026, un porte sur la période des mois de décembre 2025 et janvier 2026 mentionnant une absence de paiement et que le second produit porte sur la période de février 2026, laissant apparaître le versement au demandeur d’un salaire net à payer d’un montant de 1 765,78€. Il ajoute avoir deux enfants, âgées de dix-sept ans et quatorze ans, qui viennent à son domicile une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, pour lesquelles, il ne verse pas de pension alimentaire. Monsieur [F] [Y] [H] reconnaît avoir une maison de famille à [Localité 5] mais énonce qu’elle ne génère aucun revenu, au contraire des assertions des défendeurs.
En outre, Monsieur [F] [Y] [H] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social le 1er août 2025, initiée le 10 janvier 2021. Il justifie de propositions de logements sociaux au mois d’avril 2025 et de juillet 2025, sans qu’il n’apporte aucun élément relatif aux suites données à de telles propositions. Il justifie également de refus de logements proposés par le bailleur social ERILIA, en octobre 2025 et avril 2026. Il justifie d’une convocation à une visite d’un logement à la suite de sa candidature par le service logement de la mairie de [Localité 4] le 28 avril 2026, sans qu’il ne justifie s’être présentée à ladite visite. Il ajoute être positionné sur un logement mis à disposition des agents municipaux, sans en justifier, produisant une lettre d’information adressée à l’ensemble des agents municipaux.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 724€ charges comprises. Lors de l’audience, les bailleurs mentionnent une dette locative d’un montant de 2 736€ arrêtée au 27 avril 2026, comprenant le solde non réglé des loyers de juillet 2020 et août 2020 à hauteur de 362€ chacun, le solde non réglé du loyer de septembre 2020 à hauteur de 40€, le solde non réglé à hauteur du mois de juin 2024 outre les indemnités d’occupation des mois de septembre 2025 et d’avril 2026. Monsieur [F] [Y] [H] énonce que la dette locative s’élève à la somme de 1 024€ pour lui, estimant avoir réglé les loyers de juillet 2020 à septembre 2020 outre le mois de juin 2024, qui était d’ailleurs compris dans le montant de l’ordonnance de référé, sans néanmoins démontrer avoir procédé auxdits règlements alors que la charge de la preuve pèse sur lui. De surcroît, il reconnaît, à la date de l’audience, ne pas s’être acquitté du montant de l’indemnité d’occupation du mois d’avril 2026, étant observé qu’il est justifié du règlement des indemnités d’occupation des mois de janvier 2026 à mars 2026.
Par ailleurs, les bailleurs font valoir que Monsieur [F] [Y] [H] a connaissance de la délivrance du congé pour reprise depuis plus de trois années, qu’ils l’avaient fait délivrer afin de permettre à leur petit-fils d’occuper le logement.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [F] [Y] [H] peut présenter certaines difficultés, force est de relever que ce dernier ne justifie pas de la réalité de sa situation financière, outre l’insuffisance des démarches de relogement concrètes et justifiées ainsi que l’insuffisance des efforts aux fins d’apurement de la dette locative, qui au regard du décompte produit, a connu une augmentation depuis la décision d’expulsion, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [F] [Y] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [F] [Y] [H] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [F] [Y] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 4] ;
Déboute Monsieur [V] [T] et Madame [U] [T] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [Y] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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