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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCB
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément COLLET FERRE, avocat au barreau de NANTES, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. TOLEFI [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Paul GAIARDO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon un acte d’engagement du 7 juin 2022, la société Charpente Cénomane, qui a pour activité la réalisation de travaux de charpente bois s’est vue confier par la SCCV Tolefi [Adresse 2] la réalisation des lots n°3 et 4 « Charpente – Ossature bois – Revêtements extérieurs – Enveloppe ossature bois et béton de chanvre enduit chaux » de l’opération de construction de 51 logements collectifs dénommée “[Adresse 2]”, sise [Adresse 2] à [Localité 3] (44).
Le 5 août 2025, soutenant qu’une situation de travaux était restée impayée, la société Charpente Cénomane a assigné la SCCV Tolefi [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée aux audiences des 18 novembre 2025 et 2 décembre 2025, puis à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Charpente Cénomane, représentée par son avocat, demande de :
1) Sur la demande de provisions :
— la juger recevable et bien-fondée en son action,
Sur la demande de paiement d’une provision au titre de la situation n°18
A titre principal,
— condamner la société SCCV Tolefi [Adresse 2] à lui payer, par provision, la somme de 94 762,72 euros TTC au titre de sa situation n°18, avec intérêts au taux supplétif prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du lendemain de la date d’échéance de la dite facture,
— condamner la société SCCV Tolefi [Adresse 2] à lui payer, par provision, la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
A titre subsidiaire,
— condamner la société SCCV Tolefi [Adresse 2] à verser cette somme en deux fois, d’une part, celle de 49 094,90 euros directement à la société Charpente Cénomane entre ses mains, et celle de 45 667,82 euros assortie des pénalités de retard comme définies supra directement auprès de la société Bath Ravalement, en sa qualité de sous-traitant de la société Charpente Cénomane, outre intérêts au taux supplétif prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du lendemain de la date d’échéance de la dite facture,
— condamner la société SCCV Tolefi [Adresse 2] à lui payer, par provision, la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Sur la demande de provision au titre de la retenue de garantie de 5 %
— condamner la société SCCV Tolefi [Adresse 2] à lui régler par provision la somme de 73 666,04 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % opérée sur situations,
2) Sur la demande reconventionnelle en expertise judiciaire :
In limine Litis et à titre principal :
— débouter la société SCCV Tolefi [Adresse 2] de sa demande visant la désignation d’un expert judiciaire pour incompétence de la présente juridiction,
A titre subsidiaire :
— constater que la société Charpente Cénomane formule les plus expresses réserves, si par extraordinaire une mesure était ordonnée,
En tout état de cause :
— condamner la société Tolefi [Adresse 2] à payer à la société Charpente Cénomane la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCCV Tolefi [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 et soutenues oralement, la SCCV Tolefi [Adresse 2], représentée par son avocat, demande de :
— A titre principal, débouter la société Charpente Cénomane de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Tolefi [Adresse 2], limiter sa condamnation à la somme de 49 094,90 euros et debouter la société Charpente Cénomane de sa demande au titre des intérêts,
— En tout etat de cause, ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre pour assurer à bien sa mission, avec la mission suggérée dans les conclusions,
— En tout etat de cause, condamner la société Charpente Cénomane à payer à la société Tolefi [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La SCCV Tolefi [Adresse 2] soutient qu’à l’évidence, la société Charpente Cénomane n’a pas exécuté les travaux conformément au marché qu’elle avait conclu, que ce soit au niveau des délais puisque de nombreux retards sont caractérisés ou de la conformité des ouvrages au contrat conclu et aux demandes des experts techniques missionnés sur ce chantier, de sorte qu’elle était en droit de suspendre le paiement des factures émises par cette société, et ce, conformément à l’article 1217 du code civil. Elle ajoute que déterminer l’éventuelle créance de la société Charpente Cénomane suppose de déterminer l’ampleur de l’inexécution contractuelle de cette dernière, ce qui rend sérieusement contestable la créance dont elle se prévaut.
Elle ajoute que la réception des ouvrages a eu lieu le 26 mai 2025 avec réserves et qu’en l’état, les ouvrages ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et ont été refusés par le bureau d’étude techniques ainsi que par le bureau de contrôle qui estiment tous deux qu’il faut les reprendre pour partie et faire procéder à des tests approfondis pour vérifier l’étanchéité à l’air, de sorte qu’elle est parfaitement en droit d’exciper de l’exception d’inexécution de la société Charpente Cénomane et que le juge des référés ne saurait considérer que cette dernière dispose d’une créance non sérieusement contestable à son encontre.
Elle ajoute encore que le fait que les parties en soient à discuter le décompte général définitif et le solde du marché rend sans aucun doute pour le moins contestable la créance dont se prévaut la société Charpente Cénomane en vertu de l’état de situation n°18, ainsi que l’état de situation afférent à la société Bath Ravalement, sous-traitant de la société Charpente Cénomane.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement d’une provision au titre de la situation n° 18
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, e président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Charpente Cénomane soutient que la SCCV Tolefi [Adresse 2] reste lui devoir au titre de la situation n°18, qui a fait l’objet d’un certificat de paiement de la société Quatuor, maître d’œuvre, la somme de 94 762,72 euros TTC, dont 49 094,90 euros devant revenir à son sous-traitant, la société Bath Ravalement.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’opération prévoit, à son article 20.3, que les acomptes sont payés à l’entrepreneur et, s’il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant dans un délai de trente jours à partir du dernier jour du mois au cours duquel a été remis l’état de situation au maitre d’oeuvre, par virement bancaire, et que le montant de l’acompte est égal à la proposition d’acompte vérifiée par le maitre d’oeuvre (pièce n°4 demandeur).
La société Charpente Cénomane produit la situation de travaux n°18 du 17 décembre 2024 (pièce n°6), ainsi que le certificat de paiement n°18 (pièce n°7) correspondant à cette situation, qui est daté du 30 décembre 2024 et revêtu de la signature de la société Quatuor, maitre d’oeuvre d’éxécution selon le CCAP, à son article 3.1.2.
Ce certificat de paiement mentionne que, déduction faite de la retenue de garantie de 5 %, la SCCV Tolefi [Adresse 2], maitre de l’ouvrage, reste à devoir payer à titre d’acompte pour les lots n°3 et 4 la somme de 94 762,72 euros TTC, dont 49 094,90 euros à la société Charpente Cénomane, titulaire du marché, et 45 667,82 euros au sous-traitant Bath Ravalement.
Le 3 avril 2025, la société Charpente Cénomane a mis en demeure la SCCV Tolefi [Adresse 2] de règler cette somme sous dix jours (pièce n°14), en vain.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en application des clauses du CCAP, la SCCV Tolefi [Adresse 2] avait jusqu’au 30 janvier 2025 pour payer ladite situation de travaux et qu’elle ne l’a pas fait malgré mise en demeure.
Dès lors que la situation de travaux a été validée le 30 décembre 2024 par le maitre d’oeuvre chargé d’assister le maitre d’ouvrage pour le règlement des comptes avec les entrepreneurs, il est inopérant que la SCCV Toldefi [Adresse 2] soulève des difficultés d’exécution des travaux qui seraient survenues avant cette date, étant observé que toutes les situations présentées jusqu’alors par la société Charpente Cénomane ont été réglées.
La SCCV Tolefi [Adresse 2] se prévaut en particulier d’une lettre du 20 décembre 2024 de la société LM Ingénieur, BET chanvre, demandant à la société Charpente Cénomane un arrêt de chantier dans l’attente de réponse sur la conformité des ouvrages au regard des objectifs d’étanchéité à l’air des bâtiments (pièce n°33 défenderesse). Or, cette lettre est antérieure à la validation par le maitre d’oeuvre de la situation de travaux en litige.
En outre, par lettre du 11 février 2025 (pièce n°34 défenderesse), soit après l’expiration du délai contractuel dont elle disposait pour payer la situation de travaux en litige, la SCCV Tolefi [Adresse 2] constate que la société Charpente Cénomane a poursuivi ses travaux sans interruption, et ce, sans en tirer de conséquences sur ses propres obligations contractuelles, se bornant à mettre la société Charpente Cénomane en demeure de transmettre sous huit jours une réponse technique complète justifiant la conformité des ouvrages.
Mais encore, dans le même temps de la validation de la situation de travaux en cause, un avenant de travaux modificatifs supplémentaires n° 02, portant le nouveau montant du marché des lots n°3 et 4 à la somme de 1 548 637,56 euros TTC, a été signé par la société Quatuor le 23 décembre 2024, la société Charpente Cénomane le 24 décembre 2024 et la SCCV Tolefi [Adresse 2] le 15 février 2025 (pièce n°3 demandeur).
La réception des ouvrages est intervenue le 26 mai 2025 avec réserves en présence de la société Charpente Cénomane (pièce n°7 défenderesse). La société Badia Berger Architectes, maitre d’oeuvre, a transmis le 11 juillet 2025 à la société Charpente Cénomane le rapport final de contrôle technique comportant des avis défavorables, en la mettant en demeure de transmettre sous huit jours les éléments permettant de lever ces avis (pièce n°39 défenderesse). La société Quatuor a notifé le 17 juillet 2025 à la société Charpente Cénomane le procès-verbal établi et ses annexes, en lui demandant de tout mettre en oeuvre pour lever les réserves la concernant pour le 29 août 2025 (pièce n°6 défenderesse).
C’est seulement après la délivrance de l’assignation, par lettre du 8 août 2025, que la SCCV Tolefi [Adresse 2] a mis en demeure la société Charpente Cénomane de lever les réserves (pièce n°12 défenderesse), puis que les parties ont discuté du règlement des comptes entre elles, la société Charpente Cénomane ayant transmis son projet de décompte général définitif faisant valoir un restant dû de 201 630,95 euros, et la SCCV Tolefi [Adresse 2] ayant notifié en réponse à la société Charpente Cénomane le 20 octobre 2025 un décompte général définitif mentionnant un solde négatif à hauteur de 1 369 304,97 euros (pièce n°12 demandeur).
Ce décompte établi par la SCCV Tolefi [Adresse 2] comporte une mention selon laquelle les montants proposés n’emportent aucune renonciation aux indemnisations dues au titre des inéxecutions contractuelles, malfaçons et désordres imputables à la société Charpente Cénomane et applique, aux marché de base et avenants, une retenue pour absences aux rendez-vous, une retenue pour non transmission des DOE à compter de la date de réception des travaux, une retenue pour retard d’exécution (1 120 181,17 euros), une retenue pour pro rata non signé et une retenue CIE, lesquelles retenues ont été contestées par la société Charpente Cénomane par lettre du 20 novembre 2025 (pièce n°56 défenderesse), à laquelle la SCCV Tolefi [Adresse 2] a répondu, le 27 novembre suivant, maintenir son décompte général définitif et ne pas pouvoir envisager de règlement amiable (pièce n°57 défenderesse).
Ces éléments, outre qu’ils sont postérieurs à la date d’exigiblité de l’acompte dont le paiement provisionnel est demandé, sont, en l’état et à ce stade, insuffisants à caractériser l’inexécution contractuelle dont se prévaut la SCCV Tolefi [Adresse 2] pour faire obstacle au caractère non sérieusement contestable de l’obligation qu’elle a de payer, en application des clauses du CCAP, et nonobstant l’issue des éventuels recours sur le compte entre les parties et indemnitaires, la situation de travaux en litige validée par le maitre d’oeuvre dans les conditions contractuellement prévues.
Le CCAP prévoyant que les acomptes sont payés à l’entrepreneur et, s’il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant, il y a lieu de condamner la SCCV Tolefi [Adresse 2] à payer par provision à la société Charpente Cénomane la somme de 49 094,90 euros, le surplus étant dû directement à son sous-traitant, la société Bath Ravalement.
Aucune condamnation de la SCCV Tolefi [Adresse 2] ne peut être prononcée au bénéfice de la société Bath Ravalement qui n’est pas dans la cause et qui, du reste, a, de son côté, saisi en paiement en référé le président du tribunal judiciaire du Mans à l’encontre de la société Charpente Cénomane et de la SCCV Tolefi [Adresse 2].
Sur la demande provision au titre des intérêts au taux supplétif prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du lendemain de la date d’échéance de la dite facture
L’article 20.8 du CCPA stipule, concernant les intérêts moratoires, qu’après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de trois points.
La société Charpente Cénomane soutient que le taux d’intérêt légal fixé dans le CCAP est illégal dès lors qu’il ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 441-10 du code de commerce, de sorte que la stipulation doit être déclarée non écrite.
La SCCV Tolefi [Adresse 2] oppose qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties avaient voulu déroger au taux supplétif de l’article L. 441-10 du code de commerce, en prévoyant des intérêts moratoires plus favorables à l’entrepreneur ; le taux d’intérêt légal ayant depuis fortement augmenté.
Au vu de cette divergence des parties, qui caractérise l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’interpréter un contrat ni la volonté des parties, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision au titre des intérêts moratoires.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article D. 441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Charpente Cénomane est fondée à obtenir la condamnation de la SCCV Tolefi [Adresse 2] à lui payer par provision la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la suite du retard de paiement de la situation de travaux n°18.
Sur la demande de provision au titre de la retenue de garantie de 5 %
En application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, une retenue de garantie d’un montant maximum de 5 % du montant des marchés de travaux privés peut être contractuellement prévue pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le CCAP conclu entre les parties prévoit une telle retenue de garantie et reproduit les dispositions de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
Selon ce texte, le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Il est jugé que, même en l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 73 666,04 euros a été retenue par la SCCV Tolefi [Adresse 2] au titre de la retenue de garantie de 5 % précitée (pièce n°17 défenderesse).
La SCCV Tolefi [Adresse 2] ne justifiant pas avoir respecté l’obligation de consignation de la retenue de garantie, il n’est pas sérieusement contestable que la société Charpente Cénomane est fondée, nonobstant l’absence de levée de réserves, à obtenir la somme retenue à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV Tolefi [Adresse 2] à payer par provision à la société Charpente Cénomane la somme de 73 666,04 euros au titre de la retenue de garantie de 5 %.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Selon l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Les dispositions de l’article 145, alinéa 3, du code de procédure civile, invoquées par la société Charpente Cénomane, selon lesquelles, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente, introduites par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 sont, conformément à l’article 14 de ce décret, applicables aux seules instances introduites à compter du 1er septembre 2025.
Il s’ensuit que, l’instance ayant été introduite le 5 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connnaitre de la demande reconventionnelle d’expertise formée au cours de celle-ci par la SCCV Tolefi [Adresse 2], nonobstant le fait que cette demande ait été formée par conclusions notifiées le 14 novembre 2025.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Charpente Cénomane.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la SCCV Tolefi [Adresse 2] ne produit aucun élément technique postérieur à la notification du procès-verbal de réserves et aux mises en demeure adressées à la société Charpente Cénomane de les lever. Elle ne fournit ni déclaration de sinistre, ni rapport d’expertise privée, ni procès-verbal de constat.
En conséquence, faute de production aux débats d’élements probants de nature à étayer de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formée par la SCCV Tolefi [Adresse 2].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SCCV Tolefi [Adresse 2] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et de la condamner à payer à la société Charpente Cénomane la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamne la SCCV Tolefi [Adresse 2] à payer par provision à la société Charpente Cénomane la somme de 49 094,90 euros au titre de la situation de travaux n°18 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des intérêts moratoires ;
Condamne la SCCV Tolefi [Adresse 2] à payer par provision à la société Charpente Cénomane la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SCCV Tolefi [Adresse 2] à payer par provision à la société Charpente Cénomane la somme de 73 666,04 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % ;
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Charpente Cénomane ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la SCCV Tolefi [Adresse 2] ;
Condamne la SCCV Tolefi [Adresse 2] aux dépens ;
Condamne la SCCV Tolefi [Adresse 2] à payer à la société Charpente Cénomane la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCCV Tolefi [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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