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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2025, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2025 à 14h45,
Nous, Marie-Ange ALBERT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mai 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [S] [G] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22/05/2023 à 11H50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1941;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2025 reçue et enregistrée le 23 Mai 2025 à 15h04 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître VIALLE Manon, substituant Maître TOMASI Jean-Paul
[S] [G] [C]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître VIALLE Manon, substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [G] [C] été entenduen ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [G] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTW et RG 25/1941, sous le numéro RG unique N° RG 25/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTW ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025 , reçue le 23 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23/05/2025, reçue le 22/05/2023, [S] [G] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le conseil de M. [C] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur les moye
ns tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [C] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la préfète de Savoie le 21 mai 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de l’absence de résidence effective ou permanente de celui-ci sur le territoire français, de la menace pour l’ordre public constituée par son comportement et de sa situation familiale ;
Que ce faisant, Madame la préfète de Savoie a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard tant des garanties de représentation de l’intéressé que de la menace pour l’ordre public constitué par son comportement passé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [C]sera rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025, reçue le 23 Mai 2025 à 11H50, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [S] [G] [C] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’en outre, il ne dispose d’aucune résidence effective et permanente en [2] (déclarant être sur le territoire national depuis seulement quelques jours) ; qu’il ne disposed’aucun moyen d’existence légal ;
Que la préfecture justifie que M. [C] fait l’objet d’une requête de prise en charge fondée sur l’article 18 1 b) , transmise le 21 mai 2025 aux autorités slovènes, croates et allemandes en application du règlement n°604/2013 du Parelment européen et du Conseil et des articles L572-1 et suivants du CESEDA ;
OU
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTW et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [G] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [G] [C] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [G] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [G] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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