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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 12/05974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/05974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL [ Adresse 17 ], S.A.S. MAISONS DE L' AVENIR 56-44, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TOITURE PALUCEENNE, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC -, S.A. SMA, S.A.R.L. TJS ALU PLAST, la société MAISONS DE L' AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
SG
LE 28 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 12/05974 – N° Portalis DBYS-W-B64-GVYL
[W] [E]
[X] [Y] épouse [E]
C/
S.A.R.L. TOITURE PALUCEENNE
S.A.R.L. TJS ALU PLAST
S.A. SMA, venant aux droits et obligations de la S.A. SAGENA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société TOITURE PALUCEENNE
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, Nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC -
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société FKMR
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Hervé LE CORRE – 75
la SARL [Adresse 17]
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL LEXCAP – 15
Me Maïwenn PLANCHAIS – 25 – Me Erwan LAZENNEC
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277 – la SELARL MGA
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. TOITURE PALUCEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Me Hervé LE CORRE, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. TJS ALU PLAST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA, venant aux droits et obligations de la S.A. SAGENA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société TOITURE PALUCEENNE (numéros 8631000/003, 118724/000, souscripteur : 414517 U), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, Nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC -, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société FKMR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE , dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle BBC EFFINERGIE avec la SAS MAISONS DE L’AVENIR, le 20 septembre 2010, pour la construction d’un pavillon individuel sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4], à un prix initialement fixé à 146.000 euros, porté à 144.821 euros par trois avenants.
La déclaration règlementaire d’ouverture du chantier a été effectuée le 30 décembre 2010. Les travaux devaient donc être exécutés, et la maison livrée, au plus tard, pour le 30 octobre 2011. Cette livraison à prix et délai convenus était garantie par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC). La réception avec réserves est intervenue le 8 octobre 2012.
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont fait citer la SAS MAISONS DE L’AVENIR et son garant, la CEGC, par devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de NANTES selon exploits en date du 19 avril 2012.
Le juge des référés, par une décision en date du 2 août 2012, a condamné la SAS MAISONS DE L’AVENIR à exécuter les travaux prévus contractuellement dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous peine d’une astreinte provisoire fixée à 200 € par jour de retard passé ce délai ; a enjoint à la société CEGC, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et si les travaux confiés à la société MAISONS DE l’AVENIR n’étaient toujours pas terminés, de désigner dans le délai de 8 jours la personne qui finirait les travaux, sous peine d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé ce délai, a condamné la SAS MAISONS DE L’AVENIR et la société CEGC à régler aux époux [E] une provision à valoir sur l’indemnisation de leur entier préjudice de 7 605 € au titre des pénalités de retard et de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
La réception des travaux de reprise est intervenue avec réserves le lundi 8 octobre 2012. Le 15 octobre 2012, conformément à l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] ont dénoncé de nouvelles réserves.
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont donc fait citer la SAS MAISONS DE L’AVENIR et la société CEGC par devant le Tribunal de grande instance de NANTES afin, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 pour le constructeur, et 1382 et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation pour la société CEGC, de les indemniser de leur entier préjudice, tel qu’il peut désormais être liquidé, ainsi que de lever des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 8 octobre 2012 et sur la lettre recommandée en date du 15 octobre 2012. Les 16 janvier 2013, 11 février 2013, 1er mars 2013 et le 4 octobre 2013 les époux [E] ont dénoncé de nouveaux désordres.
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] ont, par ailleurs, été alertés du fait que leur maison ne serait pas conforme aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme applicable à [Localité 9].
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] ont sollicité du Juge de la mise en état qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SAS MAISONS DE L’AVENIR et de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Monsieur [K] [J] a été désigné par l’ordonnance du 6 mars 2014, comme expert judiciaire.
Par exploits en date du 15 mai 2014, la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a appelé en garantie, devant le Tribunal de grande instance de NANTES, la SARL TOITURE PALUCEENNE, la SARL TJS ALU PLAST, l’EURL BAT’ENDUIT, la SAS AES ENVIRONNEMENT.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG14-3418 et jointe au dossier RG12-5974.
Par exploit en date du 14 novembre 2014, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG14-6857 et jointe au dossier RG12-5974.
Par exploits en date du 23 octobre 2014, la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a appelé en garantie, devant le Tribunal de grande instance de NANTES, la SA SAGENA assureur de la SARL TOITURE PALUCEENNE, la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD assureur de la SARL TJS ALU PLAST, la SA AXA FRANCE IARD assureur de l’EURL BAT’ENDUIT, et la SA AXA ASSURANCES IARD assureur de la SAS AES ENVIRONNEMENT.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG14-6558 et jointe au dossier RG12-5974.
Par exploit en date du 06 septembre 2018, la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a appelé en garantie, devant le Tribunal de grande instance de NANTES, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société FKMR.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG18-4985 et jointe au dossier RG12-5974.
Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par une ordonnance du 8 mars 2018, à savoir l’apparition de fissures à l’intérieur de la maison et le dysfonctionnement du réseau d’eaux usées.
Elles ont également été rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur du maçon FKMR, par une ordonnance du 6 mars 2019.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 31 mars 2021.
Par conclusions d’incident du 15 décembre 2022, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont sollicité du juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d’instance en ce qui concerne leurs demandes dirigées contre la société AXA ASSURANCES IARD, ès-qualités d’assureur de la société AES ENVIRONNEMENT, la société AES ENVIRONNEMENT, la société BPCE IARD, ès-qualités d’assureur RCD de la Société TJS ALU PLAST, la SA AXA ASSURANCES IARD, ès-qualités d’assureur RCD de la société BAT’ENDUIT, la société BAT’ENDUIT.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] à l’égard de la SA AXA ASSURANCES IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS AES ENVIRONNEMENT, de la SAS AES ENVIRONNEMENT, de la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL TJS ALU PLAST, de la SA AXA ASSURANCES IARD, ès-qualités d’assureur de l’EURL BAT’ENDUIT, et de l’EURL BAT’ENDUIT.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont sollicité du tribunal, au visa de l’article ancien 1147 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L 231-6 II et III du code de la construction et de l’habitation, de l’article L 242-1 du code des assurances, des articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances, de :
Sur les retards à la livraison de l’immeuble
Condamner in solidum la société la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de [Adresse 13] et la société CEGC à régler aux époux [E] les sommes suivantes :
— la somme de 917,13 € au titre du solde des pénalités de retard,
— la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et moral subis du fait de ces retards,
— la somme de 6 393,12 € au titre des surcoûts engendrés par ces retards.
Sur la non-conformité de la construction au permis de construire délivré
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à régler aux époux [E] la somme de 15 000,00 € en réparation de leurs préjudices consécutifs à la découverte de cette non-conformité.
Sur les désordres.
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE in solidum avec la société TJS ALU PLAST à régler aux époux [E] la somme de 2 000,00 € HT avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt par l’expert de son rapport et la date de la décision à intervenir, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la décision à intervenir au titre des travaux de reprise des réserves toujours non levées.
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE in solidum avec ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ATLANTIQUE COUVERTURE (anciennement dénommée TOITURE PALUCEENNE) et SMA SA à régler aux époux [E], la somme de 11 200,00 € HT avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt par l’expert de son rapport et la date de la décision à intervenir, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la décision à intervenir, au titre des désordres affectant la couverture.
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à régler aux époux [E], la somme de 1 200,00 € HT avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt par l’expert de son rapport et la date de la décision à intervenir, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la décision à intervenir, au titre des dégradations constatées sur les enduits de la façade Ouest du Garage.
Condamner la société [Adresse 12] venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE in solidum avec ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) et AXA France IARD à régler aux époux [E], au titre des travaux de reprise des dysfonctionnement constatés du réseau [Localité 10] intérieur, la somme de 30 702,00 € HT avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt par l’expert de son rapport et la date de la décision à intervenir, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la décision à intervenir, outre :
— la somme de 834,17 € au titre des frais exposés par les époux [E] pour déboucher régulièrement les toilettes
— la somme de 2 000,00 € au titre des frais de relogement
— et celle de 4 200,00 € au titre des frais de déménagement
avec, pour ces deux derniers postes, indexation sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir.
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE in solidum avec ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ATLANTIQUE COUVERTURE (anciennement dénommée TOITURE PALUCEENNE), SMA SA et AXA France IARD à régler aux époux [E], au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise, la somme de 4.510,00 € HT avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt par l’expert de son rapport et la date de la décision à intervenir, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la décision à intervenir.
Condamner la société la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à régler aux époux [E] une somme de 6 000,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de leurs préjudices.
Débouter l’ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les époux [E].
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE in solidum avec ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ATLANTIQUE COUVERTURE (anciennement dénommée TOITURE PALUCEENNE), SMA SA et AXA France IARD à régler aux époux [E], par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 15.000,00 €.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] contestent la fin de non-recevoir opposée par MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, selon laquelle ils auraient agi contre [Adresse 11] non partie à la procédure, et non contre, elle, en indiquant qu’il s’agit uniquement d’un raccourci sans incidence sur la recevabilité de leurs demandes qui concernent bien, depuis l’assignation, MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, désormais MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Sur la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) d’être mise hors de cause, du fait de la non mobilisation de sa garantie de livraison, les demandeurs indiquent que l’absence de notification de la déclaration d’ouverture de chantier (DROC) par le constructeur de maisons individuelles au garant de livraison n’est pas de nature à remettre en cause l’effet de la garantie et que cette garantie était mobilisable dès lors que le constructeur n’a pas respecté ses engagements à l’égard des maîtres de l’ouvrage, en leur livrant avec retard et malfaçons.
Au titre des demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E], intervient le retard de livraison, dès lors qu’elle était prévue le 30 octobre 2011 et qu’elle n’est finalement intervenue que le 8 octobre 2012. Ils font valoir la responsabilité de MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, qui est tenue à une obligation de résultat et la garantie de la CEGC, qu’ils ont alerté, en vain, à plusieurs reprises des retards pris par le chantier. Ils sollicitent le paiement par [Adresse 12] et la CEGC, de la somme complémentaire de 917,13 euros, dès lors que le constructeur n’a accepté d’indemniser que 325 jours sur les 344 jours de retard effectivement subis. Les demandeurs contestent l’argument selon lequel la réception aurait dû intervenir le 28 septembre 2012, alors qu’à cette date la maison n’était pas pourvue d’électricité et que le chauffagiste et le plombier devaient encore intervenir et remettent en question les jours d’intempéries déduits, dès lors qu’ils n’ont jamais été signalés en cours de chantier et ne sont pas datés. Ils s’opposent encore aux arguments de la CEGC qui prétend que le point de départ des pénalités de retard serait intervenu le 1er novembre 2011 et qu’en tenant compte des intempéries, il resterait 271 jours de retard, en indiquant que la durée d’exécution des travaux serait de dix mois à compter de la DROC.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’autres préjudices en lien avec le retard pris par la livraison, distincts des pénalités de retard prévues par le contrat de construction de maisons individuelles, à savoir leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance, ainsi que les surcoûts de téléphone, de location d’un groupe électrogène, de pose d’une clôture, de l’alimentation des sèches-serviettes, générés par ce retard. Ils indiquent encore avoir perdu une part du crédit d’impôt en lien avec l’installation d’une pompe à chaleur, du fait de la livraison tardive, et avoir dû s’acquitter de leur remboursement d’emprunt dès septembre 2011 ainsi que d’un loyer total de 4500 euros. Ils demandent la condamnation in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR, ainsi que de la CEGC.
Concernant les désordres, les demandeurs indiquent que le défaut de conformité au permis de construire et au PLU, lié à la hauteur de la maison, a menacé la maison d’une action en démolition et d’une impossibilité de travaux, pendant dix ans. Ils soulignent que si ce risque de démolition a disparu du fait de l’écoulement du délai de dix ans, ils ont subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance pendant ces années, dont ils demandent réparation.
S’agissant des réserves non levées, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] entendent engager la responsabilité in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et de son sous-traitant le société TJS ALU PLAST du fait des manquements commis par celle-ci dans l’exécution des travaux.
Ils contestent la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, du fait de la forclusion de la garantie de parfait achèvement, en indiquant que cette garantie n’est pas applicable au sous-traitant et en précisant que l’assignation au fond a, en tout état de cause, interrompu le délai d’un an de cette garantie.
Pour les désordres révélés après la réception des travaux, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] font valoir la nature décennale des désordres affectant la toiture, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise. Ils entendent solliciter la responsabilité in solidum du constructeur de maisons individuelles, de l’assureur dommages-ouvrage et de la société à l’origine des travaux, la société TOITURE PALUCENNE devenue ATLANTIC TOITURE et de son assureur la SMA. Ils contestent les arguments de la SMA excluant sa garantie du fait que l’activité d’étanchéité de la société TOITURE PALUCENNE devenue ATLANTIC TOITURE n’est pas couverte et remettant en question le montant des travaux de reprise, alors qu’ils ont été validés par l’expert.
S’agissant de l’enduit dégradé en façade ouest du garage, les demandeurs soulignent que ces désordres esthétiques, générés par le débordement des ouvrages de collecte des eaux pluviales, engagent la responsabilité contractuelle du constructeur.
Selon les demandeurs, le dysfonctionnement du réseau des eaux usées est un désordre de nature décennale engageant la responsabilité in solidum de la société MAISONS DE L’AVENIR, de l’assureur dommages-ouvrage et de la société FKMR à l’origine des travaux de gros œuvre, et de son assureur AXA France IARD. Ils contestent la fin de non-recevoir opposée par AXA, selon laquelle sa garantie facultative sur la base réclamation ne serait pas mobilisable, du fait de l’écoulement d’un délai de dix ans depuis le redressement judiciaire de l’assuré, alors que le risque est en base capitalisation, que la garantie s’applique aux chantiers ouverts pendant le contrat et que le redressement judiciaire d’une société n’emporte pas systématiquement résiliation du contrat d’assurance. Ils s’opposent également aux critiques émises contre le montant des travaux de reprise en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] sollicitent des frais de maîtrise d’œuvre du fait d’un besoin en coordination des travaux et de leur éloignement géographique. Ils font également valoir un préjudice personnel lié à la longueur de la procédure.
Ils contestent la demande reconventionnelle de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, en paiement de la retenue de garantie, dès lors que l’ensemble des réserves n’a pas été levé.
Par conclusions n°3 du 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a sollicité du tribunal, au visa des articles1792 et suivants du code civil, de l’article 515 ancien du code de procédure civile, des articles 3, 10 et 15 du code de procédure civile, de l’article L.124-3 du code des assurances, de l’article 1204 du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil,
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR.
Déclarer la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 comme étant partie à l’instance, aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Rejeter et écarter des débats les conclusions notifiées par la Société ABEILLE IARD ET SANTE le 3 septembre 2024,
A défaut, dire que la Société ABEILLE IARD ET SANTE a commis une faute contractuelle pour défaut d’exécution loyale du contrat la liant à son assurée et la condamner en conséquence à garantir la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la police d’assurance RCP / RCD souscrite,
A défaut de rejet des conclusions notifiés par la Société ABEILLE IARD & SANTE le 3 septembre 2024, Débouter également la Société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande orientée à l’encontre de la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, au visa de l’article L.124-3 du Code des assurances.
A titre principal,
Sur les demandes financières au titre du retard à la livraison de l’immeuble
Dire que la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, a d’ores et déjà déduit une somme de 15.687,75 € sur son appel de fonds des 95%, en accord avec Monsieur et Madame [E], au titre d’un retard de l’ordre de 325 jours ;
Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs prétentions au titre d’un solde de pénalités de retard ;
A défaut, Condamner in solidum la SARL TJS ALU PLAST, la SARL ATLANTIC TOITURE, venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE et la de SA SMA en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE, à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre d’un solde de pénalités de retard.
Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages-intérêts au titre supposés préjudices de jouissance et moraux.
A défaut, Condamner in solidum la SARL TJS ALU PLAST, la SARL ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE, la SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL FKMR, à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des préjudices moraux et de jouissance allégués.
Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs prétentions financières au titre de surcoûts engendrés par le retard de livraison.
A défaut, Condamner in solidum la SARL TJS ALU PLAST, la SARL ATLANTIC TOITURE, venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE, la SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL FKMR, à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge à ce titre.
Sur les demandes afférentes à la non-conformité de la construction au permis de construire
Relever que Monsieur et Madame [E] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la non-conformité du permis de construire.
Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs prétentions financières au titre de la non-conformité de la construction à l’autorisation d’urbanisme délivrée.
Sur les demandes afférentes aux réserves et désordres visés au rapport d’expertise judiciaire
Sur les travaux liés à la levée des réserves
Décerner acte à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du moyen d’irrecevabilité de l’action engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Si le Tribunal devait estimer l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement comme étant recevable et le cas échéant, s’il devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société concluante au titre des travaux liés à la levée des réserves:
Condamner la SARL TJS ALU PLAST à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur les désordres survenus postérieurement à la réception des travaux
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société concluante au titre des désordres en toiture :
Condamner in solidum la société ATLANTIC TOITURE, venant aux droits de la société TOITURE PALUCENNE et la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE, à la garantir de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des désordres en toiture.
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société concluante au titre des enduits dégradés en façade Ouest du garage :
Condamner in solidum la société ATLANTIC TOITURE, venant aux droits de la société TOITURE PALUCENNE et la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIC TOITURE, venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE à la garantir de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des désordres en toiture.
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société concluante au titre des du coût des travaux réparatoires liés au dysfonctionnement du réseau d’eaux usées des WC, outre les frais allégués par les demandeurs au titre du débouchage régulier des toilettes, les frais de relogement des locataires et les éventuels frais de déménagement :
Débouter les époux [E] de leur prétention de 834,17 € au titre des « frais exposés pour déboucher régulièrement les toilettes »
Condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL KFMR, à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des sommes sollicitées dans le cadre des travaux de reprise des dysfonctionnements constatés au niveau du réseau d’eaux usées intérieur, outre au titre des frais exposés pour déboucher régulièrement les toilettes si une somme était mise à charge à ce titre, outre au titre des frais de relogement et de déménagement.
Sur la demande des époux [E] au titre de frais de maîtrise d’œuvre
Débouter Monsieur et Madame [E] de leur prétention financière à ce titre.
A défaut, Condamner la SARL TJS ALU PLAST, la SARL TOITURE PALUCEENNE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société TOITURE PALUCEENNE et la SA AXA France en sa qualité 24 d’assureur de l’EURL FKMR à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires au titre de supposés préjudices personnels des demandeurs,
Débouter Monsieur et Madame [E] de leur prétention financière à ce titre.
A défaut, Condamner in solidum la SARL TJS ALU PLAST, la SARL ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société TOITURE PALUCEENNE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL FKMR à garantir la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge à ce titre.
En tout état de cause,
Décerner acte à Monsieur et Madame [E] de ce qu’ils n’ont aucun moyen opposant au règlement de la somme de 7.241,05 € (SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQ CENTIMES) correspondant au solde du prix convenu au contrat de construction.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à régler à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE la somme de 7.241,05 € (SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre de la retenue de garantie des 5% correspondant au solde du prix convenu au contrat de construction.
A défaut, Dire que la somme de 7.241,05 € viendra en compensation des sommes éventuellement dues par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, aux époux [E].
Débouter la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Condamner in solidum la SARL TJS ALU PLAST, la SARL ATLANTIC TOITURE, venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la ATLANTIC TOITURE, venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL FKMR, ou à défaut toutes parties succombantes, à régler la somme de 6.000€ (SIX MILLE EUROS) à la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SARL TJS ALU PLAST, la SARL ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE et la SA AXA France en sa qualité d’assureur de l’EURL FKMR, ou à défaut toutes parties succombantes, aux entiers dépens, frais de référé et d’expertise judiciaire compris.
Dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses conclusions, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits et obligations de MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE fait valoir à titre liminaire, la qualité de partie à l’instance de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 depuis la fusion absorption de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, par la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, le 31 décembre 2023.
Elle souligne également que les demandes à l’encontre de la SAS MAISONS DE L’AVENIR sont irrecevables dès lors que celle-ci n’est pas partie à l’instance. Seule la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a été valablement assignée par les demandeurs et avait contracté avec eux dans le cadre du contrat de maison individuelle.
Sur les demandes indemnitaires en lien avec le retard de livraison de l’immeuble, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 fait valoir qu’elle s’est déjà mise d’accord avec les demandeurs pour leur indemnisation, au moment du paiement du dernier acompte, et que la somme réclamée a été déduite de ce dernier. Elle ajoute que le nombre de jours de retard ne doit pas inclure les 9 jours d’intempéries en 2011 dont ils ont été informés par courrier et les 10 jours écoulés entre le 28 septembre 2012, date initialement prévue pour la réception, et le 08 octobre 2012, date de la réception, dès lors que ce report leur est imputable.
Elle conteste également le bien-fondé des demandes des époux [E] visant à indemniser un préjudice moral en lien avec le retard de livraison, qu’ils ne justifient pas et un préjudice de jouissance, déjà pris en compte dans les pénalités de retard versés.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 entend appeler en garantie les sous-traitants, TOITURES PALUCEENNE, TJS ALU PLAST et AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR, responsables des retards du chantier.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié à la non-conformité du permis de construire, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 précise que le défaut de conformité n’ayant plus aucune incidence, du fait de la prescription de l’action civile prévue à l’article L480-14 du code de l’urbanisme, cette demande est devenue sans objet et le montant réclamé n’est pas justifié.
Concernant les désordres réservés, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TJS ALU PLAST et entend solliciter sa garantie, à titre subsidiaire, en sa qualité de sous-traitant à l’origine des désordres retenus.
S’agissant des désordres postérieurs à la réception, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 fait également valoir la responsabilité de ses sous-traitants qu’elle entend appeler en garantie avec leurs assureurs en cas de condamnation, à savoir la société TOITURE PALUCEENNE, devenue ATLANTIC TOITURE, et son assureur la SMA SA, pour les désordres affectant la toiture et les coulures sur les enduits en façade ouest du garage, l’EURL FKMR et son assureur AXA France IARD, pour le dysfonctionnement du réseau d’eaux usées des WC. Elle conteste par ailleurs, la somme réclamée au titre des frais engagés pour déboucher les WC, dès lors que les demandeurs ne justifient pas du refus de prise en charge par leur assureur.
La concluante s’oppose également aux frais de maîtrise d’œuvre, comme n’étant pas justifiés et n’ayant pas été prévus par l’expert. Si ces frais devaient être accordés, elle appelle en garantie les sous-traitants responsables des désordres et leurs assureurs.
Sur les dommages et intérêts complémentaires également réclamés par les demandeurs, la concluante fait valoir l’absence de justicatif et le fait que les pénalités de retard couvrent déjà les désagréments liés au retard de livraison. Si cette indemnisation devait être accordée, elle appelle en garantie les sous-traitants responsables des désordres et leurs assureurs.
A titre reconventionnel, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 demande le versement par les maîtres de l’ouvrage des 5% de retenue de garantie conservés.
Sur les conclusions tardives de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 fait valoir qu’elle entend solliciter sa garantie, alors que le recours du tiers lésé concerne l’assureur du constructeur et non le constructeur lui-même et que la société ABEILLE IARD & SANTE est également son assureur responsabilité civile décennale. La concluante fait valoir la déloyauté de l’assureur qui intervient dans la procédure, au bout de dix ans, pour faire valoir des arguments peu de jours, le 03 septembre 2024, avant la clôture des débats, prévue le 24 septembre.
Elle sollicite à ce titre, le rejet des dernières écritures, qui prennent une position inédite à quelques jours de la clôture.
La concluante fait encore valoir la déloyauté de son assureur, dans le cadre de l’exécution du contrat, s’oppose aux demandes de son assureur et sollicite sa garantie pour toutes les condamnations entrant dans le champ de son assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) a sollicité du tribunal, au visa des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1792-6 du code civil de :
A titre principal
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Les CONDAMNER à titre reconventionnel à lui rembourser la somme de 3.000,00 € dont elle s’est acquittée en application de l’ordonnance du 2 août 2012 ;
A titre subsidiaire
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à garantir intégralement et relever indemne la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 1er avril 2003;
Condamner en conséquence la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à rembourser toutes les éventuelles sommes versées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce sous huitaine ;
En particulier, CONDAMNER la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à lui rembourser la somme de 3.000,00 € exposée au titre de l’ordonnance du 2 août 2012;
Condamner, dans l’hypothèse où la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS serait amenée à avancer ces éventuelles sommes, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à les rembourser avec intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée ;
En tout état de cause
Débouter la SMA SA ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Condamner la ou les parties perdantes à verser à la COMPAGNIE la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la ou les parties perdantes aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, à titre principal, la CEGC demande sa mise hors de cause, en faisant valoir l’absence de prise d’effet de la garantie pour les travaux exécutés, faute de notification de la DROC par le constructeur et en l’absence de défaillance de ce dernier.
A titre subsidiaire, la CEGC conteste l’ensemble des demandes des époux [E]. Elle fait valoir pour les pénalités de retard, que le point de départ du délai d’exécution contractuel est celui indiqué dans le contrat, à savoir après l’écoulement d’un délai fixé à compter de la réalisation des dernières conditions suspensives du contrat selon l’article 5-1 du contrat conclu le 20 septembre 2010, et non celui du jour de démarrage des travaux. En l’espèce, la garantie de livraison ayant été obtenue le 1er décembre 2010, les travaux devaient débuter au plus tard le 1er février 2011 et s’achever dix mois plus tard, soit le 1er novembre 2011, point de départ des pénalités de retard. En outre, la garant fait valoir des causes légitimes de retard prévues au contrat (article 2-6), à savoir des intempéries qui ont prorogé, ipso facto et de plein droit, le délai contractuel de neuf jours, et qui ont été signalées aux maitres de l’ouvrage, par courrier du 05 janvier 2012. Il souligne que la réception devait intervenir le 28 septembre 2012, ce qui fixe la fin du retard de livraison et ramène le nombre de jours de retard à 323 jours. Il fait ainsi état d’un trop versé par le constructeur de 95,36 euros.
Sur les demandes indemnitaires en lien avec le retard, la CEGC conteste les sommes réclamées dès lors que les pénalités de retard visent à couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature découlant du retard de livraison, qui sont liés au retard du chantier imputable au constructeur comme à la défaillance du garant dans la mise en œuvre de sa garantie. Seul un préjudice distinct du retard pourrait, selon elle, être réparé.
En outre, la CEGC soutient que les préjudices, moral et de jouissance, allégués par les demandeurs, ne sont pas établis. Sur les frais qu’ils prétendent avoir dû engager du fait du retard de livraison, la concluante souligne l’absence de justification de leur bien-fondé, ainsi que de l’impossibilité pour eux d’avoir pu bénéficier du dispositif fiscal favorable lié à l’installation d’une pompe à chaleur ou des loyers acquittés.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la CEGC appelle en garantie la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44, sur la base de la clause de contre-garantie prévue dans la convention de cautionnement du 1er avril 2003 et de l’ancien article 2038 du code civil.
La CEGC conteste, par ailleurs, la demande de garantie formulée par la SMA SA, assureur de la société TOITURE PALUCEENNE, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’assureur de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et qu’elle ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice en lien avec une faute qu’elle aurait commise.
Par dernières conclusions du 03 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), assureur dommages-ouvrage, a sollicité du tribunal au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Réduire le montant des sommes demandées au titre des désordres affectant la toiture et au titre des désordres affectant le réseau [Localité 10] WC,
Débouter les époux [E] de leurs demandes de condamnations au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
Condamner les sociétés MAISONS DE L’AVENIR, SMA et AXA FRANCE IARD à garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE et à la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée en principal, accessoires et intérêts,
A l’appui de ses conclusions la SA ABEILLE IARD & SANTE indique intervenir uniquement en qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour les seuls désordres de nature décennale, à savoir ceux affectant la toiture et le réseau d’eaux usées.
Concernant les demandes en lien avec les désordres affectant la toiture, elle souligne qu’ils sont imputables à la société ATLANTIC TOITURE, assurée auprès de la SMA SA et appelle en garantie, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la SMA SA.
S’agissant des demandes en lien avec les désordres affectant le réseau d’eaux usées, elle appelle en garantie la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société FKMR, responsable des désordres, en contestant le montant retenu par l’expert pour les travaux de reprise. Elle conteste également les frais de maîtrise d’œuvre sollicités et appelle en garantie le constructeur et les assureurs, en cas de condamnation.
Par dernières conclusions du 05 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL TJS ALU PLAST a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
Dire et juger que la demande de Monsieur et de Madame [E] est irrecevable comme forclose à l’encontre de la société TJS ALU PLAST,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que demande de Monsieur et de Madame [E] est mal fondée à l’encontre de la société TJS ALU PLAST,
Dire et juger que la société MAISONS DE L’AVENIR devra garantir et relever indemne la société TJS ALU PLAST de toute condamnation,
En tout état de cause :
Débouter Monsieur et de Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur et Madame [E] à payer à la société TJS ALU PLAST la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [E] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, la SARL TJS ALU PLAST oppose une fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de la garantie de parfait achèvement, dès lors que le délai d’un an a été interrompu par l’assignation du 02 novembre 2012, pour reprendre le 2 novembre 2013, sans avoir été interrompu par la suite.
Si la demande devait être déclarée recevable, la société TJS ALU PLAST indique que le constructeur ne lui a pas notifié certaines réserves et devra la garantir d’éventuelles condamnations.
Par dernières conclusions du 8 août 2024, la SMA SA, assureur de la société TOITURE PALUCEENNE devenue ATLANTIC TOITURE, a sollicité du tribunal, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Constater la résiliation du contrat d’assurance au 31 janvier 2012,
Constater que les désordres concernant la société TOITURE PALUCEENNE étaient réservés à réception,
Constater que le contrat d’assurance de la SMA SA ne couvre pas les travaux d’étanchéité réalisés par la société TOITURE PALUCEENNE,
En conséquence,
Débouter les époux [E], la société MAISONS DE L’AVENIR et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SMA SA, ès-qualités d’assureur garantie décennale,
A titre subsidiaire,
Réduire le montant des sommes demandées au titre des désordres affectant la toiture à la somme maximale 6.880,64 €,
Débouter les époux [E] de leur demande de condamnation de la SMA SA au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
Dire et juger que la société SMA SA est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la société [Adresse 11] ainsi qu’à toutes parties, soit 10% des dommages avec un minimum de 1 004,20 € et un maximum de 2 008,41 €.
Condamner la société MAISON DE L’AVENIR, de la société CECG, de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), et de la société AXA FRANCE IARD, à relever indemne et garantir la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Réduire les frais de l’article 700 à de plus justes proportions.
A l’appui de ses conclusions, la SMA SA, assureur de la société TOITURE PALUCEENNE devenue ATLANTIC TOITURE, fait valoir que le contrat conclu avec l’assuré a été résilié le 31 janvier 2012 et que la garantie ne peut être mobilisée que pour les désordres de nature décennale, ce qui exclut les désordres réservés. Elle indique également que l’assuré ne peut être couvert que pour les activités déclarées, ce qui n’est pas le cas des travaux d’étanchéité, tels que ceux réalisés pour la SAS [Adresse 12]. Or, elle soutient qu’en l’espèce, seuls des travaux d’étanchéité ont été exécutés par la société TOITURE PALUCEENNE, alors que celle-ci était assurée pour les travaux de couverture.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite la réduction du quantum au titre de la réparation des désordres dénoncés postérieurement à la réception sur la toiture.
Elle conteste également la demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre, comme n’étant justifiés, notamment pour les travaux de reprise imputables à la société TOITURE PALUCEENNE.
En cas de condamnation, la SMA SA appelle en garantie la société [Adresse 12], la société CECG, la société ABEILLE IARD & SANTE, et la société AXA France IARD.
Elle oppose les franchises contractuelles prévues aux conditions particulières produites aux débats.
Par dernières conclusions du 5 avril 2022, la SA AXA France IARD, assureur de la société FKMR, a sollicité du tribunal, au visa des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances, de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1382 (ancien) du code civil, de l’article 124-3 du code des assurances, de l’article 334 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable les demandes formulées par les époux [E] à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société FKMR, en ce que leur action est prescrite,
Débouter en conséquence les époux [E] et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’AXA en sa qualité d’assureur de la société FKMR.
A titre principal,
Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA, ainsi que toutes autres parties au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées en cas de démolition / reconstruction rendue nécessaire pour la mise en conformité de la construction avec le permis de construire,
Subsidiairement
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR à relever indemne et à garantir la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la part contributive de la société AXA France IARD à 50 % du montant des condamnations prononcer au titre des désordres affectant le réseau des eaux usées,
Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR à relever indemne et garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre supérieures à sa part contributive,
Dire et juger en tout état de cause que toute condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres d’évacuation des eaux usées devra être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder la somme de 20.502 € HT ;
Débouter en conséquence, les époux [E] de toute demande pour un montant supérieur,
Débouter les époux [E] de toute demande au titre de frais de maîtrise d’œuvre sollicités à l’encontre d’AXA,
Dire et juger que la part contributive de la société AXA France IARD au titre des frais irrépétibles, ne pourra excéder la somme de 1.500 €,
Dire et juger que la part contributive de la société AXA France IARD aux dépens ne peut excéder 20 % du montant total des dépens,
En tout état de cause,
Dire et juger que la franchise contractuelle de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société FKMR est opposable aux tiers, et déclarer bien fondé la compagnie à l’opposer,
CONDAMNER toutes parties succombantes in solidum à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, à titre liminaire, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL FKMR, oppose la prescription de l’action des époux [E] à son encontre, dès lors qu’elle intervient en qualité d’assureur d’un sous-traitant du constructeur de maison individuelle, sur la base d’une garantie facultative mobilisable en base réclamation et que le contrat ayant été résilié du fait du jugement de liquidation de la société FKMR, le 07 septembre 2011, seule la garantie subséquente a perduré pendant dix ans. Elle indique ainsi qu’au moment des demandes intervenues le 19 octobre 2021, la garantie était éteinte.
Sur les demandes, l’assureur soutient que la responsabilité de son assuré, sous-traitant ne pouvait être recherchée que sur le terrain de la faute délictuelle, qui n’a pas été établie. Concernant l’erreur d’altimétrie, outre le fait que les demandeurs ont abandonné leurs demandes à ce sujet, seul le constructeur de maisons individuelles a été considéré comme responsable.
Quant au dysfonctionnement du réseau d’eaux usées, le rapport d’expertise n’a pas mis en évidence de faute imputable à la société FKMR et si une condamnation devait être retenue à ce sujet, l’assureur entend solliciter la garantie du constructeur à hauteur de 50%. La concluante conteste également le montant des travaux de reprise retenu par l’expert, faisant en outre valoir que si la maison devait être démolie et reconstruite, ces travaux n’auraient pas d’intérêt.
En cas de condamnation, elle entend opposer sa franchise.
Elle conteste enfin la demande de condamnation, in solidum, pour les frais irrépétibles et les dépens, dès lors que le contentieux a été diligenté contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
La SARL TOITURE PALUCEENNE devenue ATLANTIC TOITURE a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 24 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la SARL TOITURE PALUCEENNE (RCS de la [Localité 16]-Sur-Yon 479614885) a changé de dénomination pour devenir la SARL ATLANTIC TOITURE et non ATLANTIQUE COUVERTURE, par avis publié au BODACC, le 29 septembre 2015.
I- Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la SA ABEILLE IARD & SANTE, le 03 septembre 2024, et des conclusions notifiées par la SAS MAISONS DE L’AVENIR le 23 septembre 2024
Selon l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
La SA ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat et a conclu pour la première fois le 03 septembre 2024, alors qu’elle avait été assignée par les demandeurs, par exploit du 14 novembre 2014 et que l’ordonnance de clôture avait été initialement fixée le 04 septembre 2024. Les parties avaient eu connaissance de cette date de clôture par message adressé le 3 juillet 2023 et l’ensemble des parties avait déjà largement conclu depuis le dépôt du rapport d’expertise, le 31 mars 2021.
Suite aux conclusions de la SA ABEILLE IARD & SANTE, l’ordonnance de clôture a été reportée au 24 septembre 2024, afin de laisser la possibilité aux autres parties d’y répondre, ce que Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E], ainsi que la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC ont pu faire, par conclusions du 23 septembre 2024.
Si les conclusions notifiées par la SA ABEILLE IARD & SANTE paraissent effectivement tardives, eu égard à la longueur de la procédure, les parties ont pu y répondre avant la clôture des débats finalement fixée au 24 septembre 2024. Elles sont donc recevables.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la CEGC a fait valoir l’irrecevabilité des dernières conclusions notifiées par la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44, en réplique de celles notifiées le 03 septembre par la SA ABEILLE IARD & SANTE, dès lors qu’elle soulève des moyens nouveaux et des prétentions nouvelles.
Il apparaît, en effet, à la lecture des dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024 (n°4), que la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 n’a pas simplement répliqué aux conclusions notifiées par la SA ABEILLE IARD & SANTE, le 03 septembre 2024, mais a répondu à la demande de contre-garantie formée par la CEGC.
Ainsi, la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a-t-elle déposé deux jeux de conclusions, le même jour, le 23 septembre 2024, la veille de l’ordonnance de clôture. Les conclusions n°3 font apparaître les arguments visant à répondre aux conclusions de la SA ABEILLE IARD & SANTE, mais celles n°4, notifiées le même jour, ajoutent des arguments nouveaux dans un point IV « sur le rejet des demandes de la CEGC à l’encontre du constructeur », visant à s’opposer à la demande de contre-garantie formée par la CEGC. La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a ainsi introduit dans des conclusions notifiées la veille de l’ordonnance de clôture, des arguments inédits en réplique d’une demande de contre-garantie formée par la CEGC, depuis ses conclusions notifiées le 05 avril 2022. Elle ne peut ainsi se prévaloir de l’argument selon lequel elle viendrait répliquer aux dernières conclusions de la CEGC, qui a simplement mis à jour ses écritures, dans les conclusions n°5, afin de tenir compte de la dénomination de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Il convient d’écarter ces conclusions n°4, déposées tardivement, contenant des arguments nouveaux auxquelles les autres parties ne pouvaient matériellement répondre avant la clôture des débats et pour lesquelles elles n’avaient pas davantage la possibilité de solliciter un nouveau report de cette clôture. Seules les conclusions n°3 notifiées le 23 septembre 2024 sont déclarées recevables.
II- Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 vient aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, après sa fusion avec MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, le 31 décembre 2023. Elle indique que Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] ont formé des demandes dans leurs conclusions récapitulatives après expertise, contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR, qui n’est pas partie à l’instance et qui n’a pas conclu le contrat de construction de maison individuelle avec eux.
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ont fait valoir un raccourci dans la désignation du constructeur dans lesdites conclusions, qui n’implique pas de demandes contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR. Ils ont rappelé que l’assignation avait bien été délivrée contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et que leurs demandes concernaient toujours la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44, ils ont régularisé de nouvelles écritures, le 23 septembre 2024, en tenant compte de la fusion-absorption de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE avec la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, pour devenir la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
La fin de non-recevoir n’est pas fondée, les demandes de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sont formées contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
III- Sur les demandes en lien avec le retard constaté à la livraison de l’immeuble
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et de la CEGC, à régler la somme de 917,13 euros au titre du solde des pénalités de retard, 6000 euros, pour les préjudices de jouissance et moral subis du fait de ces retards et 6393,12 euros au titre des surcoûts engendrés par ces retards.
Les défendeurs contestent le nombre de jours de retard retenu par les demandeurs et font valoir le fait que les préjudices invoqués sont déjà couverts par l’allocation des pénalités de retard contractuellement prévues.
La CEGC demande à être mise hors de cause, en faisant valoir que la garantie de livraison ne peut être mobilisée.
Sur la mise hors de cause invoquée par la CEGC, garant de livraison
La CEGC conteste sa garantie de livraison en faisant valoir deux arguments : l’absence de notification, au garant, de la déclaration d’ouverture des travaux (DROC) par le constructeur et l’absence de défaillance de ce dernier.
Selon l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, « I.- La garantie de livraison prévue au k de L.231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L.231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.- Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L.621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement.
Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondantes aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.- La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévus à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »
L’article R. 231-9 du même code prévoit que « La déclaration d’ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l’établissement garant. »
La garantie de livraison doit être mise en place dès la conclusion du contrat de construction de maison individuelle et cela se matérialise par une attestation de garantie établie par le garant et annexée au contrat avec la référence du chantier, objet du contrat. La garantie couvre le maître de l’ouvrage à compter de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, la DROC, adressée au service de l’urbanisme ayant délivré l’autorisation, peu importe que les travaux aient effectivement commencé. Dès lors que le permis de construire a été obtenu et que la DROC a été adressée par le constructeur à l’administration, le maître de l’ouvrage peut s’adresser au garant désigné dans le contrat pour lui demander à être couvert de toute inexécution qu’elle soit partielle ou totale. La garantie est destinée à couvrir les risques éventuels d’inexécution du contrat, peu importe que les travaux aient effectivement commencé. Le point de départ de la garantie est ainsi fixé à la déclaration d’ouverture du chantier. L’article R.231-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que cette déclaration doit être notifiée par le constructeur à l’établissement garant, mais il ne conditionne pas la garantie à cette formalité qui ne dépend que du constructeur. La garantie a été accordée dès la conclusion du contrat et elle en conditionne la validité, elle ne peut dépendre d’une formalité telle que la notification de la DROC au garant par le constructeur. Cette notification permet d’informer le garant que la déclaration d’ouverture de chantier a été faite par le constructeur auprès de l’administration, mais le garant sait qu’il est engagé dès la signature du contrat, auquel est joint l’attestation de garantie, à compter de cette déclaration. Il convient de rappeler que l’absence de garantie de livraison dans un contrat de construction de maison individuelle expose le constructeur à des sanctions pénales, selon l’article L.241-8 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il en est de même si la garantie est accordée après le début des travaux.
La garantie ne saurait ainsi être écartée du fait d’une absence de notification de la DROC à la CEGC, par la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
La mise en œuvre de la garantie de livraison est conditionnée par la défaillance du constructeur, qui peut être dénoncée par le maître de l’ouvrage, qui constate un retard sur le chantier ou des manquements au moment de la levée des réserves. Il n’est pas nécessaire que le constructeur fasse l’objet d’une procédure collective ou ait abandonné le chantier, pour qu’il soit considéré comme défaillant. La garantie a vocation à couvrir tous les manquements contractuels du constructeur, tenu de livrer l’immeuble dans un délai déterminé. Le maître de l’ouvrage alerte le garant de retards dans la livraison ou de réserves non levées et le garant doit mettre en demeure le constructeur de respecter ses engagements et celui-ci dispose d’un délai de quinze jours pour s’exécuter. C’est dans l’hypothèse où la mise en demeure reste infructueuse, que la défaillance du constructeur est établie. Le garant est alors tenu à l’exécution de ses propres obligations.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] ont alerté la CEGC du retard pris par le chantier, en adressant des courriers recommandés avec accusés de réception à compter du mois de mai 2011, puis en août et en octobre 2011 et en janvier 2012.
La CEGC a considéré que le retard pris par le chantier ne suffisait pas à constituer une défaillance du constructeur et l’a simplement informé de la démarche des maîtres de l’ouvrage, sans le mettre en demeure d’achever les travaux. Les maîtres de l’ouvrage ont pourtant alerté le garant que le délai d’exécution prévu au contrat de construction de maison individuelle signé le 20 septembre 2010 n’était pas respecté, puisque les travaux n’avaient pas été achevés comme prévu au 30 octobre 2011. La défaillance du constructeur avait ainsi été dénoncée par les maîtres de l’ouvrage au garant qui n’est pourtant pas intervenu auprès du constructeur, conformément à l’article R.231-10 du code de la construction et de l’habitation. Les documents produits font apparaître des courriers de la CEGC transmettant ceux adressés par les maîtres de l’ouvrage, mais le garant ne justifie pas d’une mise en demeure du constructeur de terminer les travaux.
C’est finalement l’ordonnance de référé du 2 août 2012, qui a relevé qu’il n’était pas sérieusement contestable que la défaillance du constructeur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 231-6, devait se comprendre de l’inexécution ou de la mauvaise exécution contractuelle des travaux. Le juge des référés a ainsi condamné la [Adresse 13] à exécuter les travaux prévus contractuellement, dans un délai de deux mois et ordonné sous astreinte, à la CEGC, passé ce délai de deux mois, en l’absence de réalisation des travaux par le constructeur, de désigner sous 8 jours, un autre constructeur. Il les a également condamnées in solidum à verser une somme de 7605 euros à titre de provision sur les pénalités de retard.
La CEGC n’est ainsi nullement fondée à contester sa garantie de livraison du fait de la défaillance du constructeur dans ses obligations contractuelles de livrer l’immeuble dans un délai donné et sans désordres. Elle a, elle-même, manqué à ses propres obligations en ne mettant pas en demeure la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue MAISONS DE L’AVENIR 56-44, d’achever les travaux dans les délais et en ne prenant pas toutes les dispositions pour permettre l’achèvement de la construction.
Sur les pénalités de retard complémentaires
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] sollicitent l’indemnisation de pénalités de retard complémentaires, dès lors que la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue MAISONS DE L’AVENIR 56-44, les a indemnisés sur la base de 325 jours de retard, alors qu’ils se prévalent de 344 jours de retard. La CEGC retient quant à elle 323 jours de retard.
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Le contrat visé à l’article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…)
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; (…) ».
Selon l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »
Le point de départ du délai d’exécution des travaux dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, conformément à l’article L.231-2 i) du code de la construction et de l’habitation et non la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC).
Selon les conditions particulières du contrat conclu entre les époux [E] et la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue MAISONS DE L’AVENIR 56-44, signé le 20 septembre 2010, les travaux devaient commencer dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales et la durée d’exécution était de dix mois à compter de l’ouverture du chantier. Il s’agit de comprendre que « l’ouverture de chantier » dont il est question dans ces conditions particulières est bien celle que ces mêmes conditions fixent par rapport aux conditions suspensives et non la DROC, adressée au service instructeur. Parmi les conditions suspensives et formalités, la garantie de livraison a été obtenue en dernier lieu, le 1er décembre 2010, ce qui signifie que le délai d’exécution a commencé à courir deux mois plus tard, le 1er février et devait s’achever le 1er novembre 2011.
En principe, les pénalités de retard courent jusqu’à la livraison de l’ouvrage. En l’espèce, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 8 octobre 2012. Le constructeur et le garant soutiennent que le bien était livrable dès le 28 septembre, mais les éléments produits ne permettent pas de retenir qu’à cette date l’immeuble était effectivement habitable et que le report de la date de réception est imputable aux époux [E], alors que les travaux d’installation de chauffage et de plomberie ont été achevés le 05 octobre. Le terme retenu est donc le 8 octobre, ce qui représente depuis le 1er novembre 2011, 342 jours.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la CEGC font valoir neuf jours d’intempéries à déduire de ce délai.
Selon l’article 2-6 des conditions générales, le délai de construction sera prorogé de la durée des intempéries définies à l’article L5424-8 du code du travail, pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandé avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en mains propre contre décharge. La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne justifie pas avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, l’arrêt du chantier en raison des intempéries, conformément à l’article 2-6 précité. Le constructeur se contente de produire une lettre recommandée du 05 janvier 2012, qui fait état de jours d’intempéries enregistrés par METEO France, 4 jours en janvier, un jour en février, un jour en juin, deux jours en août et un jour en septembre 2011, sans que les dates soient précisées et la réalité des conditions météorologiques justifiée au regard des critères fixés par le code du travail.
Ces jours d’intempéries n’étant pas suffisamment justifiées, elles ne sauraient valablement proroger le délai d’exécution des travaux.
Le nombre de jour de retard peut ainsi être fixé à 342. Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] ont été indemnisés par la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sur la base d’un retard de 325 jours, soit 17 jours indûment déduits, ce qui représente, sur la base de 48,27 euros par jour, la somme de 820,59 euros.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE est tenue d’une obligation de résultat, quant au délai de livraison, à l’égard des maîtres de l’ouvrage, sur la base du contrat de construction de maison individuelle qui les lie. Il est débiteur des pénalités de retard restant dues à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E].
La CEGC, en sa qualité de garant de livraison, n’a pas respecté ses engagements en n’intervenant pas auprès du constructeur, pour le mettre en demeure de terminer les travaux, alors qu’elle avait été alertée par les maîtres de l’ouvrage du retard pris par le chantier. Sa faute a ainsi contribué au retard subi par Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E].
Il convient de condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la CEGC à verser la somme de 820,59 euros, à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], au titre des pénalités de retard restant dues.
Sur les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et des frais engagés du fait du retard
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [E] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance en lien avec le retard de livraison, estimés à 6000 euros, et d’un préjudice financier de 6393,12 euros correspondant à des surcoûts engendrés par le retard de livraison.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue MAISONS DE L’AVENIR 56-44, et la CEGC contestent ces demandes en faisant valoir que les préjudices allégués sont déjà couverts par les pénalités de retard versées.
Les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’attribution de dommages et intérêts et il est possible de solliciter la réparation d’un préjudice distinct de celui que réparent forfaitairement ces pénalités. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle admis, dans son arrêt du 05 janvier 2022 (n°20-21.208), l’indemnisation des préjudices financier, moral et de jouissance subis par le maître de l’ouvrage, distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l’application des pénalités de retard de l’article R.231-14. Toutefois, les pénalités de retard prévues par le législateur étant destinées à couvrir les préjudices que le maître de l’ouvrage subi du fait du retard dans la livraison de son immeuble, elles couvrent très probablement un préjudice de jouissance, un préjudice moral et un préjudice financier lié à des dépenses supplémentaires engagées ou des pertes financières supportées. Pour prétendre à une indemnisation complémentaire, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que les préjudices effectivement supportés dépassent ceux prévisibles du fait d’un retard de livraison. La 3e chambre civile de la Cour de cassation a ainsi précisé dans un arrêt du 28 septembre 2023 (n°22-18.237), que le préjudice de jouissance et de perte de loyers, correspondant à la période de retard des travaux, ne pouvaient être indemnisés, en plus des pénalités de retard.
En l’espèce, cette preuve n’est pas apportée. Les maîtres de l’ouvrage font valoir un préjudice moral du fait des formalités qu’ils ont dû accomplir du fait du retard, des nombreux déplacements sur le chantier, des déménagements subis et un préjudice de jouissance, dès lors qu’ils ont dû habiter un logement de 44 m2, ne leur permettant pas de recevoir leurs enfants, qu’ils estiment à 6000 euros. Tant le préjudice moral, que le préjudice de jouissance, ainsi décrits ont vocation à être réparés par les pénalités de retard. Il en de même des frais générés par le retard, à savoir des frais d’abonnement téléphone prématurés et de loyers supplémentaires, en lien avec le retard pris par les travaux. Ils sollicitent également des frais d’électricité et de terrassement, ainsi que l’achat d’alimentation pour sèche-serviettes, sans justifier le lien avec le retard pris par les travaux. Ils font encore valoir la perte d’un avantage fiscal, mais les documents produits ne suffisent pas à démontrer la réalité de cette perte et son montant. Ainsi, les préjudices susceptibles d’être mis en lien avec le retard de la livraison ont déjà été couverts par les pénalités de retard.
En outre, le montant des préjudices sollicités (12.393,12 euros) est même inférieur à celui versé au titre des pénalités de retard, ce qui conforte l’idée selon laquelle les préjudices supportés, par les maîtres de l’ouvrage ne seraient pas excessifs par rapport à l’indemnisation forfaitairement fixée.
Il convient donc de débouter Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice financier subis du fait du retard dans la livraison de leur immeuble.
Sur la contre-garantie due par la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devenue MAISONS DE L’AVENIR 56-44, au garant de livraison, la CEGC
La CEGC sollicite que la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la garantisse des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage, au titre des pénalités de retard.
L’ancien article 2028 du code civil (désormais 2305), dans sa version applicable à la date de signature de la convention de cautionnement, prévoyait que « La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Selon l’article L.443-1 du code des assurances, dans sa version issue de la l’article 26 de la loi du 1er juillet 2010, « Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil ». Ainsi, ce texte permet-il au garant d’agir en garantie contre le constructeur, même pour les sommes qu’il est amené à verser au maître de l’ouvrage, au titre de ses obligations personnelles. Il a été admis que cet article avait un caractère interprétatif, le rendant applicable aux contrats en cours.
Selon les conditions particulières de la convention de cautionnement n° 2269 du 1er avril 2003 qui lie la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la CEGC, « Si, en raison de la défaillance du constructeur, la caution engage des frais pour son compte, le constructeur s’engage à rembourser à la caution l’intégralité de ses débours en principal, intérêts, frais et accessoires ». Selon les conditions générales, « Si, en raison de la défaillance du constructeur, la caution effectue des règlements pour son compte en application de l’acte de cautionnement qu’elle a délivré : (…) elle peut (…) agir personnellement en vertu de l’article 2028 du code civil, à l’encontre du constructeur. Ces recours portent sur les règlements effectués par la caution en principal, intérêts, frais et accessoires. ».
Sur la base de ces dispositions, le garant de livraison est ainsi fondé à se retourner contre le constructeur en garantie des pénalités de retard qu’il serait amené à régler et en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage.
L’article 3 des conditions générales de la convention de cautionnement qui lie la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la CEGC, prévoit que le remboursement effectué au profit de la CEGC « portera intérêt légal majoré de six points » à compter de la demande de remboursement. Ce n’est donc qu’en cas de paiement de sommes dues au maître de l’ouvrage et d’absence de remboursement de ces sommes par le constructeur que le taux d’intérêt légal majoré pourra être appliqué. Il n’appartient pas au tribunal de prononcer cette majoration.
Il convient de condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à garantir la CEGC des sommes versées à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], dans le cadre de sa garantie.
Sur les appels en garantie formés par la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 appelle en garantie la société TOITURE PALUCEENNE, la société TJS ALU PLAST et la société AXA France IARD, assureur de la société FKMR, pour les sommes mises à sa charge au titre des pénalités de retard, dès lors que ces sociétés ont contribué au retard dans l’achèvement des travaux.
Dans la mesure où le constructeur ne démontre pas en quoi les sociétés TOITURE PALUCEENNE, TJS ALU PLAST et FKMR ont contribué par leurs fautes au retard dans l’achèvement des travaux, cette demande doit être rejetée.
IV- Sur les demandes en lien avec les désordres
Sur la non-conformité au permis de construire de la maison
L’expert judiciaire avait initialement relevé un défaut de conformité de la maison de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], tant au permis de construire, qu’au PLU, s’agissant de l’altimétrie. Ce défaut de conformité a exposé la maison à un risque de démolition sur le fondement de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, pendant dix ans, et faisait obstacle à toute nouvelle autorisation pendant ce même délai.
Les dix ans se sont écoulés et aucune action civile en démolition n’a été engagée.
Toutefois, Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance de 15.000 euros, liés à la crainte de voir leur maison être démolie.
Ils sollicitent la condamnation de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, à leur verser cette somme, dès lors que l’expert avait retenu que le constructeur était seul responsable du problème d’altimétrie, lié à une implantation non conforme du rez-de-chaussée de la maison, à celle prévue par le permis de construire. L’expert a considéré que le constructeur avait préféré par souci d’économie, surélever le rez-de-chaussée de 20 cm, plutôt que d’installer une pompe de relevage et qu’il était ainsi le seul responsable.
La faute du constructeur ainsi établie a nécessairement généré un préjudice moral pour Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], lié au risque de démolition de la maison, qui a pesé sur eux pendant dix ans, ainsi qu’un préjudice de jouissance, généré par ce risque de démolition faisant obstacle à tout projet de location ou de vente, et l’impossibilité d’envisager des travaux soumis à autorisation sur la maison. Il convient de fixer à 4000 euros le préjudice moral et à 4000 euros le préjudice de jouissance ainsi subis et condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à verser ces sommes à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E].
Sur les réserves non levées
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et de la SARL TJ ALU PLAST à leur verser la somme de 2000 euros HT au titre des travaux visant à permettre la levée des réserves.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue avec des réserves le 08 octobre 2012 et le 15 octobre 2012, conformément à l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé de nouvelles réserves.
Le rapport d’expertise a constaté que certaines des réserves n’avaient pas été levées, à savoir : l’absence de sous faces de finition PVC à l’extrémité des rives des bavettes, l’absence de caches sous larmiers à chaque bout de rives, l’absence de joints sur la sablière façade ouest au niveau de la pergola, l’absence de fixation de la sablière sur la pergola sur le mur du garage, la présence de clous saillants sur la pergola et des traces sur l’enduit de la façade ouest, sous la pergola. Il a chiffré la reprise de ces réserves à la somme totale de 2000 euros HT et indiqué que ces réserves concernaient les ouvrages réalisés par la SARL TJS ALU PLAST.
Concernant les réserves non levées, le constructeur de maison individuelle est tenu à une obligation de résultat, en vertu de laquelle il doit réaliser un ouvrage exempt de vices et sa responsabilité contractuelle peut être retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), dès lors qu’il n’établit pas que les travaux nécessaires à la levée des réserves ont été réalisés.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE n’ayant pas démontré que les réserves avaient effectivement été levées, sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E].
S’agissant de la SARL TJ ALU PLAST, celle-ci oppose la forclusion des demandes à son encontre, en se fondant sur l’article 1792-6, alinéa 2 du code civil, qui fixe à un an à compter de la réception, le délai pour agir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
L’action des maîtres de l’ouvrage contre le sous-traitant du constructeur n’est nullement fondée sur la garantie de parfait achèvement, mais sur sa responsabilité délictuelle. Or l’article 1792-4-3 du code civil soumet à un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux, les actions en responsabilité du maître de l’ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants, pour les désordres ne relevant pas des garanties légales. L’action de Monsieur et Madame [E] contre la SARL TJ ALU PLAST, visant à engager sa responsabilité pour des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, parait donc devoir être soumise à cette disposition. Les travaux ayant été réceptionnés le 08 octobre 2012, Monsieur et Madame [E] n’étaient pas forclos quand ils ont invoqué la responsabilité de la SARL TJ ALU PLAST, dans leurs conclusions du 19 octobre 2021.
L’action de Monsieur et Madame [E] contre la SARL TJ ALU PLAST est dès lors recevable.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, les désordres caractérisent le manquement de la SARL TJ ALU PLAST à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre, la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE devenue MAISONS DE L’AVENIR 56-44. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Au surplus, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons/inexécutions imputables à la SARL TJ ALU PLAST. En effet, les réserves dénoncées par les maîtres de l’ouvrage relevant des travaux exécutés par la SARL TJ ALU PLAST, constituent des malfaçons ou des non façons dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sont fondés à faire valoir la responsabilité in solidum de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et de la SARL TJ ALU PLAST pour les réserves non levées, dès lors qu’elles ont contribué au dommage subi du fait de l’absence de levée des réserves.
A ce titre, la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et de la SARL TJ ALU PLAST sont condamnés in solidum à leur verser la somme de 2000 euros HT.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE sollicite la garantie la SARL TJ ALU PLAST, pour sa condamnation à indemniser les travaux destinés à reprendre les réserves non levées. La SARL TJ ALU PLAST appelle en garantie le constructeur.
A l’égard de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, concurremment à la garantie de parfait achèvement. La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE est ainsi fondée à solliciter la garantie de la SARL TJ ALU PLAST pour les réserves non levées, en lien avec les travaux qui lui avaient été confiés.
Toutefois, la SARL TJ ALU PLAST fait valoir que certaines réserves ne lui ont pas été signalées par le constructeur. Elle se fonde ainsi sur le rapport d’expertise qui a constaté que l’absence de joints sur la sablière de la pergola, au niveau de la façade ouest, la non fixation de la sablière de la pergola et les traces sur l’enduit de façade ouest n’avaient pas été notifiées par la SAS [Adresse 13] à son sous-traitant par les mises en demeure adressées les 29 octobre 2012 et 19 février 2013. Il reste toutefois que la SARL TJ ALU PLAST est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et que sa responsabilité à ce titre n’est pas remise en cause par l’absence de communication des réserves signalées par les maîtres de l’ouvrage. Cela ne peut constituer une faute de nature à justifier un partage de responsabilité entre elles.
Il convient donc de condamner la SARL TJ ALU PLAST à garantir la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, des condamnations prononcées à son encontre pour les réserves non levées, relevant des travaux qui lui avaient été confiés et rejeter l’appel en garantie de la SARL TJ ALU PLAST contre le constructeur.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur les désordres affectant la couverture
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), de la société ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE) et de son assureur la SMA SA, à leur verser la somme de 11.200 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture.
Le rapport d’expertise a relevé la réalité des désordres dénoncés par Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], affectant la couverture réalisée par la SARL TOITURE PALUCEENNE devenue ATLANTIC TOITURE. Il a fait état de la formation d’une poche d’eau stagnante sur l’angle Nord-Ouest du toit du garage ayant entrainé des écoulements par débordement, ainsi que du décollement des bandeaux de rive et de la rupture d’une soudure. Il a indiqué que ces désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage, dès lors qu’ils mettaient en cause l’étanchéité de la toiture. Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date. Ces désordres sont ainsi de nature décennale.
Concernant les responsabilités techniques, l’expert a relevé que ces désordres avaient pour origine, la mise en œuvre non conforme de la membrane d’étanchéité de la toiture et notamment des rives en tôles colaminées.
L’expert a fait état de l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage et des préconisations de la société SARETEC concernant les travaux de reprise, qu’il a jugé insuffisantes compte tenu de l’état de la membrane en place pour assurer la pérennité de l’ouvrage.
Il a considéré qu’une réparation efficace et pérenne de ces désordres imposait une réfection complète de l’étanchéité, dont il a estimé le coût total à 11.200 euros HT (2000 euros de dépose et 9200 euros de réfection), avec une durée prévisible des travaux de deux semaines, sans nécessité de déplacement des occupants.
Selon l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur de maison individuelle est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Ainsi, ce désordre de nature décennale relève-t-il de la responsabilité de plein droit de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) est due, ce qu’elle ne conteste pas.
Ces désordres étant, en outre, imputables aux travaux réalisés par la SARL TOITURE PALUCEENNE devenue ATLANTIC TOITURE, la responsabilité délictuelle de cette société, sous-traitante du constructeur de maison individuelle, peut être engagée par les maîtres de l’ouvrage.
L’assureur de cette société, la SMA SA conteste, en revanche sa garantie, en faisant valoir que les travaux réalisés n’entraient pas dans le champ de la garantie souscrite.
Selon l’article L241-1 du code des assurances “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
L’article L241-1 du code des assurances soumet à l’obligation d’assurance ceux qui sont réputés constructeurs, comme tels visés à l’article 1792-1 du code civil. Les faits garantis par l’assurance sont ceux définis par le contrat d’assurance et la charge de la preuve de l’existence des conditions de mise en œuvre de la garantie repose sur l’assuré qui présente une demande d’indemnisation ou du tiers victime qui agit directement.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, mais d’un cas de non-assurance. Ainsi, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter de clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne-t-elle que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En outre, l’assuré a une obligation de déclarer lors de la souscription de son contrat, l’activité exercée à son assureur et le non-respect de cette obligation résultant d’une omission ou d’une fausse déclaration est sanctionné soit par la réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances, soit par la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du même code.
La sanction est en réalité justifiée par le fait que l’information tenant à la nature exacte de l’activité déclarée, doit permettre à l’assureur d’ajuster le coût des primes.
En l’espèce, la SMA SA indique que la garantie souscrite par la SARL TOITURE PALUCEENNE au moment des travaux, ne concernait que les travaux de couverture et non ceux d’étanchéité et que les travaux réalisés pour le compte de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE étaient uniquement des travaux d’étanchéité.
Or, il apparaît à la lecture de la notice descriptive des travaux produite par la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE que pour la toiture, le constructeur a retenu une « toiture à faible pente à débordement, étanchéité par membrane PVC », décrite comme comprenant une charpente suivant plan en résineux traité en surface fongicide, insecticide, un « complexe de toiture composé d’une étanchéité monocouche type Flagon sur panneaux CTBH, rives, gouttières, descentes zinc, sous débord de toiture façades et pignons en profils alu laqué perforé, isolation horizontale par laine minérale de [Localité 15] de 10.70 type monospace ou similaire ».
Les travaux confiés à la SARL TOITURE PALUCEENNE étaient destinés à mettre en œuvre « un complexe de toiture » comprenant des prestations d’étanchéité, ce qui correspond à la réalisation d’une toiture terrasse ou d’une toiture inclinée, avec une étanchéité monocouche.
Dans le contrat conclu avec la SMA SA, il est fait état de travaux courants de couverture avec fourniture et mise en œuvre de tuiles ou de bardeaux bitumés, de plaques nervurées, ou ondulées, de matériaux de synthèse, verriers, fibres ciment, et il est précisé que « l’activité de couverture comprenant la réalisation de travaux complémentaires tels ceux de zinguerie ou de châssis divers et l’étanchéité sous toiture éventuelle nécessitée par l’emploi de certains matériaux ou par des conditions particulières de mise en œuvre » (article 5). Ces formules ne visent pas précisément la pose d’une membrane d’étanchéité synthétique en PVC et ne comprend pas l’activité principale d’étanchéité de toiture terrasse, qui nécessite des compétences et des techniques spécifiques, justifiant de faire l’objet d’une catégorie autonome des travaux courants de couverture, dans la nomenclature des activités du BTP.
La garantie de la SMA SA au titre des désordres de nature décennale, imputable à la SARL TOITURE PALUCEENNE n’est donc pas mobilisable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] peuvent solliciter la condamnation in solidum de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), et de la société ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE), à leur verser la somme de 11.200 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a appelé en garantie la société ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE) et son assureur la SMA SA.
La société ABEILLE IARD & SANTE assureur dommages-ouvrage entend appeler en garantie la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la SMA SA assureur de la société ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Quant à l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas payé d’indemnité d’assurance à son assuré, il n’est pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage.
Il peut seulement appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Le rapport d’expertise a mis en évidence la responsabilité technique de la SARL TOITURE PALUCEENNE, dans les désordres ayant affecté l’étanchéité de la toiture. Il a relevé que ces désordres avaient pour origine une mise en œuvre non conforme de la membrane d’étanchéité de la toiture et notamment des rives en tôles colaminées.
Il n’a relevé aucune faute imputable à la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Il convient donc de condamner la société ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE) à garantir la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, s’agissant des désordres affectant la toiture.
La société ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE) est également condamnée à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, s’agissant des désordres affectant la toiture.
Sur les dégradations constatées sur les enduits de la façade ouest du garage
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sollicitent la condamnation de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, à leur verser la somme de 1.200 euros HT au titre des dégradations constatées sur les enduits de la façade ouest du garage.
S’agissant de ces dégradations, l’expert a indiqué qu’il s’agissait de traces laissées par des débordements probables en angle nord-ouest du garage, liés soit à une mise en charge de la descente d’eaux pluviales, soit par un écoulement d’eaux pluviales non récupérées dans la gouttière de la toiture du garage, soit de la conjonction de ces deux phénomènes. L’expert a souligné que ces dégradations ne compromettaient pas la solidité de l’immeuble et qu’il y serait mis fin avec la réfection de la toiture.
Il a estimé le coût de ces travaux à la somme de 1200 euros HT.
Les dégradations constatées sur les enduits de la façade ouest du garage sont ainsi des désordres esthétiques de nature à engager la responsabilité du constructeur de maison individuelle.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE ne conteste pas sa responsabilité à ce titre, ni le montant des travaux réparatoires retenus par l’expert.
Il convient ainsi de condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à verser, à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], la somme de 1200 euros HT au titre des dégradations constatées sur les enduits de la façade ouest du garage.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a appelé en garantie la société ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE) et son assureur la SMA SA.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Le rapport d’expertise n’a réellement mis en évidence la responsabilité technique de la SARL TOITURE PALUCEENNE, dans les désordres ayant affecté l’étanchéité de la toiture. Il a relevé que ces désordres avaient pour origine les débordements liés à une mise en charge des écoulements des eaux pluviales et/ou une insuffisance desdits écoulements et que la reprise de la toiture y mettrait fin, mais il n’a pas identifié la responsabilité de la SARL TOITURE PALUCEENNE.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE ne démontrant pas de faute imputable à cette société, sa demande de garantie est rejetée.
Sur les désordres affectant le réseau d’eaux usées des WC
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, et de la société AXA France IARD assureur de la société FKMR, à leur verser la somme de 30.702 euros HT au titre du dysfonctionnement affectant le réseau d’eaux usées des WC.
L’expert a relevé la réalité des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage, concernant le réseau d’eaux usées des WC, qui se bouche et nécessité des interventions de curage fréquentes par des sociétés spécialisées. Il a indiqué que ce dysfonctionnement avait pour origine le non-respect des règles de l’art, lors de la pose des tuyaux d’évacuation en terre plain du rez-de-chaussée, ce qui avait été relevé par le passage d’une caméra dans les canalisations.
L’expert a indiqué que ce dysfonctionnement des réseaux d’évacuation situés sous la dalle de terre plain rendait l’immeuble impropre à sa destination et imposait la réalisation de nouveaux réseaux intérieurs vers l’extérieur. Il a souligné que ces travaux étaient rendus particulièrement lourds du fait de leur présence sous le dallage béton armé de la maison et du fait de l’existence d’un chauffage au sol sur isolant. Il a estimé le montant des travaux à la somme de 30.702 euros HT, auquel il a ajouté des frais de relogement le temps des travaux estimé à deux mois (2000 euros), le coût des déménagement et réaménagement (4200 euros) et les frais débouchage des réseaux (476,67 euros retenu par l’expert, auquel les demandeurs ajoutent sur la base d’une nouvelle facture du 22 avril 2024, la somme de 357,50 euros TTC).
Selon l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur de maison individuelle est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Ainsi, ce désordre de nature décennale relève-t-il de la responsabilité de plein droit de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) est due, ce qu’elle ne conteste pas.
Ces désordres étant, en outre, imputables aux travaux réalisés par l’EURL FKMR, la responsabilité délictuelle de cette société, sous-traitante du constructeur de maison individuelle, peut être engagée par les maîtres de l’ouvrage. L’expert a indiqué que le dysfonctionnement du réseau des eaux usées des WC avait pour origine le non-respect des règles de l’art, lors de la pose des tuyaux d’évacuation en terre plain du rez-de-chaussée, ce qui constitue une faute imputable à l’EURL FKMR, qui justifie sa responsabilité.
Il convient de rappeler que la SARL FKMR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 07 septembre 2011.
Les demandeurs font valoir la garantie de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société FKMR. L’assureur conteste sa garantie indiquant que s’agissant d’un sous-traitant, la garantie relève d’une garantie facultative, mobilisable sur la base réclamation, pendant un délai de dix ans à compter de sa résiliation, intervenue en l’espèce le 07 septembre 2011du fait de la liquidation judiciaire. Il souligne ainsi que les premières demandes sont intervenues le 19 octobre 2021, soit au-delà de ce délai.
A la lecture des conditions particulières de la garantie souscrite par l’EURL FKMR auprès de la société AXA France IARD, le 03 avril 2008, il apparait que la société est assurée en qualité de sous-traitant pour les désordres de nature décennale et il est précisé que cette garantie s’applique aux interventions de l’assuré sur des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat. La société AXA France IARD ne justifie en rien la soumission de cette garantie au système réclamation. L’EURL FKMR étant assurée auprès de la société AXA France IARD au moment de l’ouverture du chantier, sa garantie est mobilisable pour les désordres de nature décennale imputable à son assuré.
La SA AXA France IARD conteste également le montant des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire. Dans la mesure où celui-ci a déjà pris en compte les arguments invoqués par l’assureur, dans ses dires, et en a tenu compte dans son estimation, il n’y a pas lieu, en l’absence d’éléments nouveaux, de revenir sur le chiffrage de l’expert.
En revanche, s’agissant d’une assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. En l’espèce, la société AXA France IARD justifie d’une franchise de 1500 euros opposable aux demandeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] peuvent solliciter la condamnation in solidum de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), et de la société AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR, à leur verser la somme de 30.702 euros HT au titre des travaux de reprise du dysfonctionnement affectant le réseau des eaux usées des WC.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
L’expert a également retenu des frais de relogement le temps des travaux estimé à deux mois (2000 euros), le coût des déménagement et réaménagement (4200 euros) et des frais débouchage des réseaux (476,67 euros), auquel les demandeurs ajoutent sur la base d’une nouvelle facture du 22 avril 2024, la somme de 357,50 euros. Ces dépenses étant liées aux désordres affectant le réseau des eaux usées et aux travaux de repris de ces désordres, il convient de condamner in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), et de la société AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR, à verser ces sommes aux demandeurs.
Les sommes accordées au titre des frais de logement et de déménagement seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE entre le 31 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a appelé en garantie la société AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR.
La société ABEILLE IARD & SANTE assureur dommages-ouvrage entend appeler en garantie la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la société AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR.
La SA AXA France IARD appelle en garantie la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Quant à l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas payé d’indemnité d’assurance à son assuré, il n’est pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage. Il peut seulement appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Le dysfonctionnement affectant le réseau des eaux usées intérieur est selon l’expert exclusivement imputable aux travaux réalisés par l’EURL FKMR. L’expert a indiqué que le dysfonctionnement du réseau des eaux usées des WC avait pour origine le non-respect des règles de l’art, lors de la pose des tuyaux d’évacuation en terre plain du rez-de-chaussée, il n’a pas fait état de faute imputable au constructeur et tant la société ABEILLE IARD & SANTE que la SA AXA France IARD, n’apportent pas la démonstration d’une telle faute. Il convient de les débouter de leurs demandes à l’encontre de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Il convient donc de condamner la SA AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR à garantir la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, s’agissant des désordres affectant le réseau des eaux usées intérieur.
La SA AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR est également condamnée à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, s’agissant des désordres affectant le réseau des eaux usées intérieur.
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sollicitent la prise en charge par les défendeurs de frais de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 4510 euros HT, correspondant à 10% des travaux. Ils font valoir à l’appui de cette demande, leur éloignement et la nécessité de coordonner les travaux.
L’opportunité de l’intervention d’un maître d’œuvre n’a pas été relevée par l’expert dans son rapport. Il apparait en outre que les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas en quoi les travaux de reprise, qui vont porter sur le réseau des eaux usées intérieur, ainsi que sur la couverture, imposerait l’intervention d’un maître d’œuvre. Ces frais n’étant pas suffisamment justifiés, la demande est rejetée.
V- Sur les préjudices personnels de Monsieur et Madame [E]
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] sollicitent une somme de 6000 euros de dommages et intérêts complémentaires, en faisant valoir le fait qu’une partie des réserves n’a toujours pas été levée et qu’ils ont dû multiplier les démarches pour obtenir la livraison de leur maison.
Si la longueur de la procédure a sans nul doute généré beaucoup de désagréments pour Monsieur et Madame [E], ils ne précisent pas la nature du préjudice qu’ils entendent faire réparer par l’allocation de ces dommages et intérêts complémentaires, ne permettant pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et le montant.
Cette demande doit être rejetée.
VI- Sur la demande reconventionnelle de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE sollicite de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] le versement de la somme de 7241,05 euros, au titre de la retenue de garantie de 5%, correspondant au solde du prix convenu au contrat de construction de maison individuelle.
Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] font valoir que le constructeur n’a jamais levé les réserves, ce qui justifie de conserver cette somme.
Selon l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation,
« II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Ainsi, le solde du prix n’est-il dû qu’à la levée de l’intégralité des réserves. Toutefois dans la mesure où le constructeur est condamné à verser une indemnité au titre des réserves non levées, il peut obtenir des maîtres de l’ouvrage, le paiement du solde du prix restant dû.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] à, verser la somme de 7241,05 euros au titre du solde du prix convenu au contrat, à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Cette somme viendra en compensation des sommes dues par la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E].
VII- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société AXA France IARD, qui succombent à titre principal, seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société AXA France IARD seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] une indemnité qui sera fixée en équité à la somme globale de 15.000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice.
Ces parties ayant toutes contribué au présent contentieux, il y a lieu de les condamner in solidum à régler tant les dépens que les frais irrépétibles engagés par les demandeurs.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre des parties non tenues aux dépens ou en ce qu’elles sont contraires à l’équité.
L’exécution provisoire apparait nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
DECLARE recevables les conclusions notifiées par la SA ABEILLE IARD & SANTE le 03 septembre 2024 ;
DECLARE irrecevables les conclusions n°4 notifiées par la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, le 23 septembre 2024 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre des demandes formées par Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la CEGC à verser la somme de 820,59 euros, à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], au titre des pénalités de retard restant dues ;
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], d’indemnisation du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice financier lié aux surcoûts engagés ou pertes supportées, subis du fait du retard dans la livraison de leur immeuble ;
CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à garantir la CEGC des sommes versées à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], au titre des pénalités de retard ;
REJETTE les demandes de garantie formées par la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 contre la SARL TOITURE PALUCEENNE, la SARL TJS ALU PLAST et la société AXA France IARD, assureur de la société FKMR, s’agissant des pénalités de retard versées ;
CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à verser la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral et 4000 euros pour le préjudice de jouissance en lien avec le risque de démolition de la maison, à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] à l’encontre la SARL TJ ALU PLAST ;
DECLARE responsable la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des réserves non levées ;
DECLARE responsable la SARL TJ ALU PLAST, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des réserves non levées ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE et la SARL TJ ALU PLAST à verser Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] la somme de 2000 euros HT, au titre des réserves non levées, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 mars 2021, date du rapport d’expertise et le présent jugement, la somme majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL TJ ALU PLAST à garantir la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, des condamnations prononcées à son encontre pour les réserves non levées ;
REJETTE la demande de garantie formée par la la SARL TJS ALU PLAST contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, s’agissant des réserves non levées;
DECLARE responsable la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant la toiture ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage à garantir les désordres affectant la toiture ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SMA SA assureur de la SARL ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE) ;
DECLARE responsable la SARL ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE), sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres affectant la toiture ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) et la SARL ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE), à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], la somme de 11.200 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 mars 2021, date du rapport d’expertise et le présent jugement, la somme majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE) à garantir la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres affectant la toiture ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE) à garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres affectant la toiture ;
DECLARE responsable la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dégradations constatées sur les enduits de la façade ouest du garage ;
CONDAMNE la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à verser, à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E], la somme de 1200 euros HT au titre des dégradations constatées sur les enduits de la façade ouest du garage, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 mars 2021, date du rapport d’expertise et le présent jugement, somme majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de garantie formée par la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE contre la SARL ATLANTIC TOITURE (anciennement TOITURE PALUCEENNE), au titre des dégradations constatées sur les enduits de la façade ouest du garage ;
DECLARE responsable la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant le réseau des eaux usées intérieur ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage à garantir les désordres affectant le réseau des eaux usées intérieur ;
DECLARE responsable l’EURL FKMR, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres affectant le réseau des eaux usées intérieur ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, à garantir son assuré l’EURL FKMR, dans les termes et limites de la police souscrite ;
DECLARE opposable aux tiers victimes la franchise de 1500 euros opposée par la SA AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), et la SA AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR, à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] la somme de 30.702 euros HT au titre des travaux de reprise du dysfonctionnement affectant le réseau des eaux usées intérieur, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 mars 2021, date du rapport d’expertise et le présent jugement, somme majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) et la SA AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR, à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] la somme de 2000 euros de frais de relogement le temps des travaux, 4200 euros de coût de déménagement et réaménagement et 834,17 euros de frais de débouchage des réseaux, avec pour les deux premiers postes, indexation sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié à l’INSEE, entre le 31 mars 2021, date de dépôt du rapport et le présent jugement ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR à garantir la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, s’agissant des désordres affectant le réseau des eaux usées intérieur ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR à garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, s’agissant des désordres affectant le réseau des eaux usées intérieur ;
REJETTE la demande de garantie formée par la SA AXA France IARD, assureur de l’EURL FKMR contre la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, s’agissant des désordres affectant le réseau des eaux usées intérieur;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] à verser à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la somme de 7241,05 euros au titre du solde du prix convenu au contrat ;
DIT que cette somme viendra en compensation des sommes dues par la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA France IARD, aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [Y] épouse [E] une indemnité de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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