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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 21/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] C/CPAM, Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement par Catherine GATELET, greffières
tenus en audience publique le 23 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Mai 2026 par le même magistrat
Société [Adresse 1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02322 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJD3
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [E]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 1]
CPAM DU RHONE
Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de Dijon
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 02 novembre 2021, le Centre hospitalier gériatrique du Mont d’Or (ci-après le Centre hospitalier) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à sa salariée Madame [X] [A] le 13 août 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026.
Dans ses conclusions en réplique déposées le 18 février 2026 et soutenues à l’audience, le Centre hospitalier demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [A] à compter du 25 août 2018, à titre subsidiaire de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [A] à compter du 31 octobre 2018, et à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Il expose que Madame [A], embauchée en qualité d’aide-soignante, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 13 août 2018 survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’elle effectuait la toilette d’un patient, ce dernier l’a attrapée par la nuque, ce qui lui a causé des lésions à type de douleurs.
Il fait valoir que :
— afin de garantir le respect du contradictoire, qui est une déclinaison des droits de la défense dont la valeur supra-législative est supérieure au principe du secret médical, la loi organise, dans le cadre du recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable, la transmission au médecin-conseil de l’employeur de l’intégralité du rapport médical ainsi que de l’avis du service du contrôle médical; le défaut de communication de ces pièces médicales dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable est sanctionné par l’inopposabilité des arrêts de travail en ce qu’il prive l’employeur d’un recours effectif ; la communication prévue dans le cadre de la procédure juridictionnelle ne peut combler cette carence initiale puisqu’il résulte de l’article R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale que l’objet de la communication n’est pas exactement le même ;
— la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail doit être écartée dès lors que rien ne permet d’établir la continuité des soins dont aurait bénéficié la salariée ; celle-ci a au contraire repris le travail du 1er au 8 novembre 2018, avant la prescription d’un nouvel arrêt de travail;
— il n’y a pas de lien causal entre le sinistre et les arrêts, puisque le certificat médical initial a été prescrit trois jours après les faits décrits, que Madame [A] avait été victime d’un précédent accident du travail ayant entraîné un arrêt jusqu’au 4 mars 2018, qu’il n’est fait état d’aucune gravité des lésions subies, et que son médecin conseil met en évidence dans son compte rendu que les arrêts n’étaient plus justifiés à compter du 25 août 2018 ;
— les éléments développés par le médecin conseil de l’employeur valent commencement de preuve du défaut de lien de causalité entre le sinistre et la durée des arrêts de travail, justifiant une expertise.
Dans ses conclusions déposées le 10 février 2026 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le rejet de l’ensemble des demandes.
Elle soutient que :
— l’assurée a été victime d’un accident du travail le 13 août 2018 à 10 heures ; le certificat médical initial du 16 août 2018 mentionne une cervicalgie et une scapulalgie droite post traumatique ; son état a été déclaré consolidé au 7 mars 2019 par le médecin conseil de la CPAM avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 1 % ;
— la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, devant laquelle les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas ; dès lors le défaut de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire et n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins, l’employeur ayant pu introduire un recours devant la présente juridiction à l’expiration du délai de rejet implicite ;
— le versement d’indemnités journalières est démontré sur la période du 14 août 2018 au 31 octobre 2018 puis du 10 novembre 2018 au 7 mars 2019, étant précisé que la présomption d’imputabilité s’applique aux arrêts de travail qui sont la conséquence de l’accident et ne saurait être écartée en l’absence de continuité ; un taux d’IPP de 1 % a été attribué à l’assurée lors de la consolidation, pour « douleurs de névralgie cervico-brachiale droite sans anomalie radio clinique » ;
— seule la preuve par l’employeur d’une cause totalement étrangère à l’origine des arrêts de travail peut avoir pour effet de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins ;
— aucun élément constituant un commencement de preuve d’un différend médical, n’est étayé par l’employeur et la demande d’expertise n’est donc pas fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Aux termes de l’article R 142-8-5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n° 21-70.007, publié), il résulte de la combinaison des textes susvisés que les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, et qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; qu’ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir copie du rapport de l’article L 142-6 à l’occasion de ce recours en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a en outre rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
En conséquence l’absence de communication par la commission médicale de recours amiable, au médecin-conseil désigné par le Centre hospitalier, du rapport médical visé à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, ne constitue pas un motif d’inopposabilité et l’employeur sera débouté de sa demande formée de ce chef.
— Sur l’opposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce Madame [A], embauchée en qualité d’aide-soignante, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 13 août 2018 survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’elle effectuait la toilette d’un patient, ce dernier l’a attrapée par la nuque ce qui a causé une lésion à type de douleur au niveau de la nuque, de l’épaule et du bras droit.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Le certificat médical initial daté du 16 août 2018 mentionne : «cervicalgie et scapulalgie droite post traumatique» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 24 août 2018.
Cet arrêt de travail sera régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2018 puis du 10 novembre 2018 au 7 mars 2019, ainsi que l’établi l’attestation de versement des indemnités journalières. La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 7 mars 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 1 % pour « douleurs de névralgie cervico-brachiale droite sans anomalie radio clinique ».
Dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée 7 mars 2019, ce en dépit de l’absence de continuité des arrêts.
Le fait que Madame [A] a repris son travail du 1er au 8 novembre 2018, avant la prescription d’un nouvel arrêt de travail, ne remet pas en cause l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail ultérieurs. La persistance d’un état séquellaire à la date de consolidation, à type de «douleurs de névralgie cervico-brachiale , atteste d’ailleurs de la continuité des symptômes.
Pour reverser la présomption d’imputabilité, l’employeur produit un avis du docteur [G] du 1er mars 2022 qui, au vu des certificats médicaux de prolongation qui lui ont été communiqués par la caisse, souligne que la nouvelle prescription d’arrêt de travail du 8 novembre 2018 est qualifiée de certificat de rechute sans explication, que la lésion initiale paraît modeste, que le diagnostic ne s’appuie sur aucun examen complémentaire et que les certificats de prolongation ont été réalisés sans que soit caractérisée une véritable lésion anatomique post-traumatique. Le docteur [G] en conclu que l’accident avait épuisé ses effets au 25 août 2018, date d’une première reprise de travail par l’assurée.
Il sera toutefois observé que la transmission des certificats de prolongation par la caisse était manifestement incomplète, puisqu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que les arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés entre le 14 août 2018 et le 7 mars 2019, avec une seule interruption entre les 1er et 10 novembre 2018.
Le fait que le certificat médical du 8 novembre 2018 mentionne une rechute est sans conséquence juridique puisque la consolidation n’avait à cette date pas été fixée.
Enfin s’agissant des justifications des arrêts de travail, le docteur [G] procède par voie d’affirmations générales.
S’agissant des barèmes médicaux tels que le référentiel CNAMTS invoqués par l’employeur, ceux-ci n’ont qu’une valeur indicative et ne tiennent pas compte de la situation propre à chaque patient.
Enfin le centre hospitalier ne tire aucune conclusion de l’existence d’un précédent arrêt de travail subi par Madame [A] le 15 février 2018.
Ainsi les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le Centre hospitalier de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs faisant suite à l’ accident du travail du 13 août 2018 de Madame [A], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le Centre hospitalier gériatrique du [Localité 4] d’Or supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Déboute le Centre hospitalier gériatrique du [Localité 4] d’Or de ses demandes,
Condamne le Centre hospitalier gériatrique du [Localité 4] d’Or aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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