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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 22 mai 2026, n° 26/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00846 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36LY
Ordonnance du :
22/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à : Me Sylvie BIBOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt deux Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] [K] [E]
demeurant 43 boulevard du Guillon – 38500 VOIRON
représenté par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [A] [U] [S]
demeurant 41 rue Joliot Curie – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Y] [D] épouse [S]
demeurant 41 rue Joliot Curie – 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Février 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 03/04/2026
Mise à disposition au greffe le 22/05/2026
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2020, Monsieur [P] [E] a donné à bail à Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [S] un logement, une cave et un garage situés Résidence La Cerisaie, 16 rue de Tourvielle 69005 Lyon.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 16 septembre 2020.
Au départ des locataires, un état des lieux de sortie a été réalisé le 17 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 11 juin 2025, Monsieur [P] [E] a mis en demeure Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [S] de payer la somme de 4517,75 euros au titre des frais de réparation et nettoyage et des charges locatives, après déduction du dépôt de garantie.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Monsieur [P] [E] a fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour solliciter de :
— condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [S] au paiement de la somme provisionnelle de 4517,75 euros au titre des réparations locatives et charges locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025,
— condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [I] à payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [P] [E], représenté par son avocat, maintient ses demandes, fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il indique que l’urgence est caractérisée par le fait qu’il connaît actuellement l’adresse des anciens locataires, qui sont susceptibles de déménager. Il indique que les réparations ont consisté notamment dans des travaux de peinture et de nettoyage.
Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [S], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le solde de charges et la taxe d’ordures ménagères
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 de la même loi prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
En l’espèce, au soutien de sa demande relative au solde de charges, Monsieur [P] [E] produit le justificatif de la taxe ordures ménagères pour 2024 et 2025, pour un montant de 251 euros et 13,06 euros au prorata du temps passé dans le logement en 2025. Il ne produit toutefois aucun élément relatif aux charges locatives récupérables, le seul décompte établi par l’agence ORPI étant insuffisant en l’absence de justificatifs des charges effectivement payées par le bailleur.
Il n’est donc justifié que de la somme de 264,06 euros.
Sur les réparations locatives
Le locataire est obligé, en application de l’article 7 susvisé, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] produit les états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi que plusieurs factures émises par la société Marco Renov. Il entend mettre à la charge des défendeurs la réfection du plafond et d’un pan de mur de la salle d’eau, des plafonds de la pièce principale et de la chambre n°3, le ménage de l’appartement, les frais d’électricité pendant la réalisation des travaux, et la commande de badges.
Toutefois, Monsieur [P] [E] ne produit aucun justificatif quant aux frais d’électricité appliqués, et à la commande de badges, les sommes retenues apparaissant uniquement dans le décompte établi par Orpi. Il n’est donc pas rapporté la preuve des montants sollicités.
Quant aux frais de remise en état de l’appartement, s’il ressort de la comparaison des états des lieux que les plafonds étaient à l’état neuf à l’entrée dans les lieux des locataires, l’état d’usage constaté à la sortie ne permet pas de retenir que les frais de reprise doivent être mis à la charge des défendeurs, après 5 ans d’occupation, en l’absence de preuve de dégradations de leur part ou d’un défaut d’entretien flagrant, les pouvoirs du juge des référés étant limités au constat de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Il en est de même pour le mur de la salle d’eau, celui-ci se trouvant dans le même état entre l’entrée et la sortie des locataires.
S’agissant des frais de nettoyage, la facture produite concerne un nettoyage approfondi de l’ensemble de l’appartement. Or, il ressort uniquement de la comparaison des états des lieux un défaut manifeste de nettoyage à la sortie des locataires dans la cuisine, les WC, pour certains plafonds et radiateurs, et l’absence d’entretien du joint de la salle d’eau. Dans ces conditions, s’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [S] ont manqué à leur obligation d’entretien pour ces éléments, l’intégralité des frais engagés par Monsieur [P] [E] ne saurait être mise à leur charge. Au regard des pièces et éléments nécessitant effectivement un nettoyage à raison des manquements des locataires, la somme sera limitée à 200 euros pour le nettoyage et 15 euros pour le matériel nécessaire à la reprise du joint.
Dans ces conditions, la somme globale de 479,06 euros apparaît comme non sérieusement contestable et est susceptible d’être mise à la charge de Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [S]. Toutefois, cette somme étant inférieure au dépôt de garantie non encore restitué aux défendeurs, Monsieur [P] [E] sera débouté de sa demande de condamnation à leur encontre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [E] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [V] [S] et Madame [B] [D] épouse [S],
CONDAMNONS Monsieur [P] [E] aux dépens,
DEBOUTONS Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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