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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 12 mai 2026, n° 24/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02567 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZVD
Jugement du 12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
DYNACITE
C/
[X] [R]
[E] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée à :
M. [X] [R]
Me VERNET (T.552)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Office Public de l’Habitat de l’Ain – DYNACITE, domiciliée : chez Etude d’huissier [W] & MOURIER, dont le siège social est sis 79 rue racine – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O], nom d’usage [R],
demeurant 1 rue Jacques Prévert – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
Madame [E] [O],
demeurant 4 rue Michelet – 69007 LYON
comparante en personne assistée de Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/10/2024
Date de la mise en délibéré : 13/05/2025
Prorogé au 13/11/2025, 15/01/2026, 5/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er novembre 1994, l’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE a donné à bail à Madame [Q] [F] [O] ainsi qu’à ses deux filles, Madame [E] [O] et Madame [Y] [F] [O], un appartement de type 6 sis 5e étage -4 Rue Michelet 69140 Rillieux la Pape.
Madame [Y] [F] [O] et Madame [E] [O] ont donné respectivement leur congé par courrier des 21 juillet 2005 et 16 décembre 2014.
Par courrier du 8 septembre 2021, Madame [Q] [F] [O] a sollicité de son bailleur la co-titularité du bail au profit de ses deux enfants, Madame [E] [O] et Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R].
Madame [Q] [F] [O] est décédée le 19 novembre 2021 et Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] a demandé à l’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE le transfert du bail à son nom ce qui a été refusé par courrier du 4 janvier 2022.
L’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE a fait sommation à Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] et Madame [E] [O] d’avoir à quitter les lieux respectivement les 5 octobre 2023 et 21 mars 2024.
Par exploit introductif d’instance délivré le 29 mai 2024 à domicile et à personne, l’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE a fait citer Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] et Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir constater la résiliation de plein droit et de constater leur qualité d’occupant sans droit ni titre des lieux litigieux et d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux par remise des clefs outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux et l’assignation ainsi que l’assignation de la décision à intervenir sous la même solidarité
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 d’office par le Président d’audience, estimant que la demande relevait de la procédure dit du circuit long.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025 a été retenue à cette date.
L’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE est représenté par son conseil et indique que Monsieur [X] [O] justifie occuper les lieux depuis plus d’an lors du décès du titulaire du bail, en revanche, il ne remplit pas les conditions d’adaptabilité du logement alors qu’il s’agit d’un T 6. Il poursuit en indiquant que s’agissant de Madame [E] [O], elle justifie de sa qualité de statut de personne en situation de handicap mais n’apporte pas la preuve de son occupation des lieux pendant au moins un an avant le décès de sa mère.
Il précise que Madame [Q] [F] [O] avait sollicité par courrier le bailleur en septembre 2021 pour obtenir la co-titularité du bail au profit de ses enfants, ce qui a été refusé.
A cette date, Madame [E] [O] est assistée par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale et indique qu’au jour de son décès, Madame [Q] [F] [O] seule titulaire du bail hébergeait ses deux enfants, elle-même et Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] depuis 2019 pour sa part soit depuis plus d’un an en indiquant qu’elle en justifie et le second depuis l’origine du bail
Elle conclut qu’elle est descendante du titulaire du bail décédé et répond aux critères de conditions d’adaptabilité du logement posé par la loi du 6 juillet 1989 et le code de l’action sociale et des familles alors qu’elle est reconnue handicapée par la CDAPH de la Métropole du Grand LYON par décision du 28 octobre 2020 et perçoit une pension d’invalidité qui lui est versée par la CPAM du RHONE et est de nationalité française. Elle conclut que le contrat de bail signé par sa mère doit lui être transféré ce qu’elle demande tout en sollicitant le rejet des demandes de l’office public de l’habitat de l’AIN outre l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Interrogée, elle indique qu’elle sollicite le maximum de délai, car elle ne s’est pas où aller alors qu’elle fait des recherches de logement mais c’est compliqué puisqu’elle a peu de ressources.
Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] est présent et indique pour sa part qu’il s’est positionné sur une proposition de relogement par l’office public de l’habitat de l’AIN et que sa situation est en cours de traitement. Il indique qu’il a fait des recherches de logement et que son souhait est bien de quitter les lieux et qu’il a besoin de 4 mois. Il conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 13 novembre 2025, puis au 15 janvier 2026, 5 mars 2026 et à ce jour.
En cours de délibéré, il est produit une attestation établie par l’office public de l’habitat de l’AIN aux termes de laquelle il est indiqué que Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] est titulaire d’un bail depuis le 3 juin 2025 avec son organisme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et la qualité d’occupant sans droit ni titre
Aux termes de l’article 14 de la loi numéro 9-462 du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de bail continue notamment au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En application de l’article 40 de la même loi, l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé du 1er novembre 1994, l’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE a donné à bail à Madame [Q] [F] [O] ainsi qu’à ses deux filles, Madame [E] [O] et Madame [Y] [F] [O], un appartement de type 6 sis 5e étage – 4 Rue Michelet 69140 Rillieux la Pape.
Il est établi que Madame [Y] [F] [O] et Madame [E] [O] ont donné respectivement leur congé par courrier des 21 juillet 2005 et 16 décembre 2014.
Il est justifié que par courrier du 8 septembre 2021, Madame [Q] [F] [O] a sollicité de son bailleur la co-titularité du bail au profit de ses deux enfants, Madame [E] [O] et Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R].
Il n’est pas contesté que Madame [Q] [F] [O] est décédée le 19 novembre 2021 et que Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] a demandé à l’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE le transfert du bail à son nom ce qui a été refusé par courrier du 4 janvier 2022.
L’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE a fait sommation à Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] et Madame [E] [O] d’avoir à quitter les lieux respectivement les 5 octobre 2023 et 21 mars 2024.
En l’espèce, l’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE ne conteste pas que Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] vivait avec sa mère, titulaire du bail depuis plus d’un an avant son décès. Ce dernier indiquant ne pas vouloir rester dans les lieux et sollicité des délais pour quitter les lieux puis justifiant en cours de délibéré, avoir obtenu un bail à compter du 3 juin 2025 sur les lieux sis 1 Rue Jacques Prévert 69 140 RILLIEUX LA PAPE.
De telle sorte que, la demande d’expulsion et celle de tous occupants de son chef est sans objet à son égard.
S’agissant de Madame [E] [O], le Tribunal observe que les justificatifs qu’elle produit datés de février, mai 2024, septembre 2024 ainsi que la déclaration de revenus à l’adresse litigieuse à compter de 2022 et l’attestation datée du 16 septembre 2021 indiquant qu’à cette date, elle prenait en charge le quotidien de sa mère et résidait avec cette dernière dans les lieux litigieux, ne permettent pas d’établir que les conditions de résidence avec le titulaire du bail, au moins une année avant le décès de ce dernier.
La seule attestation d’une voisine qui occupe les lieux et qui indique que Madame [E] [O], habitait avec sa mère depuis l’année 2019 n’est pas suffisamment convaincant pour le Tribunal. De telle sorte que ne réunissant pas les conditions, elle est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux, à compter du 19 novembre 2021, date du décès de sa mère, titulaire du bail.
Dès lors, cette dernière se trouve être occupante sans droit ni titre des lieux sis appartement de type 6 sis 5e étage -4 Rue Michelet 69140 Rillieux la Pape à compter du 19 novembre 2021.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux considérés.
Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, et au vu de la longueur du délibéré lequel est particulièrement déraisonnable, Madame [E] [O] a bénéficié de fait des plus larges délais. De telle sorte qu’il ne convient de ne pas lui accorder d’autres délais que ceux prévus par le code des procédures civiles d’exécution et de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif.
Egalement, le Tribunal observe qu’il ressort des termes du rapport d’enquête sociale qui est parvenu au Tribunal que le bailleur a proposé à Madame [E] [O] à deux reprises un relogement sur la commune de Rillieux la Pape, toutes deux déclinées en raison des quartiers proposés.
Enfin, dès lors le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 19 novembre 2021, date du décès de Madame [Q] [F] [O] titulaire du bail et en l’absence de réunion des conditions pour obtenir le transfert du bail à son profit, Madame [E] [O] qui occupe les lieux sans contre partie, cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, et ce jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs.
Pour sa part, il est démontré que Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] réunissait les conditions de résidence posées par les textes mais ne réunissait pas les conditions d’habitabilité au regard de la composition du foyer alors qu’il est seul et que le logement considéré est un appartement de Type 6. De telle sorte que à compter du décès de la titulaire du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, il est redevable de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges.
Il y est tenu in solidum avec Madame [E] [O] dans cette limite de temps.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre de l’occupant, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées à compter du 19 novembre 2021 sont assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile notamment en raison de la situation économique respective des parties.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R]. et Madame [E] [O] qui succombent, supportent in solidum les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n''y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le bail conclu le 1er novembre 1994 entre l’office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE et Madame [Q] [F] [O] et portant sur un appartement de type 6 sis 5e étage – 4 Rue Michelet 69140 Rillieux la Pape est résilié à compter du 19 novembre 2021,
Constate que Madame [E] [O] est occupante sans droit ni titre des lieux sis appartement de type 6 sis 5e étage – 4 Rue Michelet 69140 Rillieux la Pape à compter du 19 novembre 2021,
Constate que Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R]. est occupant sans droit ni titre des lieux sis appartement de type 6 sis 5e étage -4 Rue Michelet 69140 Rillieux la Pape à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’au 2 juin 2025,
Dit que l’expulsion de Monsieur [X] [O] des lieux sis appartement de type 6 sis 5e étage – 4 Rue Michelet 69140 Rillieux la Pape est sans objet,
Ordonne l’expulsion de Madame [E] [O] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis appartement de type 6 sis 5e étage – 4 Rue Michelet 69140 Rillieux la Pape, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
Condamne ainsi Madame [E] [O] à payer à l''office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Condamne in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] à payer à l''office public de l’habitat de l’AIN- DYNACITE cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’au 2 juin 2025, en ce qui le concerne, date à laquelle il a libéré les lieux,
Dit que cette indemnité d’occupation est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Dit que l’indemnité d’occupation n’est due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur,
Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées à compter du 19 novembre 2021 sont assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [X] [O] dont le nom d’usage est [R] et Madame [E] [O] aux dépens,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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