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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 mai 2026, n° 23/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 23/06588 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH2E
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire :
Mme [I] [R] [H] épouse [C]
C/
M. [J] [M] [D] [U], M. [X] [W], M. [S] [B] [L]
le:
EXECUTOIRE à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER
— 719
Me Karen-maud VERRIER
— 1135
copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (07), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 5] – MAROC, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 septembre 2003, Madame [I] [T] divorcée [V] et Monsieur [O] [Z] ont constitué la SCI [1]. Madame [V] a été nommée gérante de ladite société à compter du 29 septembre 2003.
Par acte authentique en date du 3 novembre 2003, la SCI [1] a acquis les lots numéros 3, 4 et 5 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à Lyon 4ème (69), au prix de 76.225 euros.
Par acte authentique en date du 10 juin 2005, la SCI [1] a acquis le lot numéro 211 au sein d’une ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Lyon 4ème (69), au prix de 26.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2005, enregistré au service des impôts des entreprises le 10 mars 2010 et déposé au greffe du tribunal de commerce le 8 décembre 2010, Monsieur [X] [W] a acquis les parts sociales détenues par Monsieur [O] [Z] au sein de la SCI [1].
Par assemblée générale extraordinaire de la SCI [1] en date 1er mars 2010, Monsieur [X] [W] a été nommé gérant en lieu et place de Madame [I] [T] divorcée [V], démissionnaire. Le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire a été publié au greffe du tribunal de commerce le 8 décembre 2010.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2010, Madame [I] [T] divorcée [V] a vendu à Monsieur [X] [W] les parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI [1].
Par acte authentique en date 25 juin 2010, reçu par Maître [S] [B] [L], notaire, avec la participation de Maître [J] [U], notaire, la SCI [1] a vendu à Monsieur [N] [F], les lots numéros 3, 4 et 5 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à Lyon 4ème (69), et le lot numéro 211, au sein d’une ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Lyon 4ème (69), au prix de 770.000 euros.
Le 23 août 2022, le pôle recouvrement spécialisé du Rhône de la direction régionale des finances publiques a adressé à Madame [I] [T] divorcée [V] un avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 301.446,40 euros due par la SCI [1] au titre du mois de juin 2010.
Le 3 octobre 2022, le pôle recouvrement spécialisé du Rhône de la direction régionale des finances publiques a rejeté la réclamation contentieuse de Madame [T], devenue épouse [C], au motif qu’elle était toujours juridiquement, au jour de l’exigibilité de la créance, soit le 25 juin 2010, associée à hauteur de 95% de la SCI [1], en raison de l’inopposabilité aux tiers de la cession de parts sociales intervenue le 14 mars 2010 en l’absence d’enregistrement au service des impôts des entreprises ou de dépôt au greffe du tribunal de ladite cession. Madame [R] [H] épouse [C] a formé un recours devant le tribunal administratif de Lyon à l’encontre de cette décision.
Un dégrèvement total de l’avis de mise en recouvrement a été prononcé par l’administration fiscale.
Par actes de commissaire de justice en date des 28, 29 et 30 août 2023, Madame [I] [R] [H] épouse [C] a fait assigner Monsieur [X] [W], Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [B] [L], devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner à des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 aux défendeurs constitués et signifiées le 12 mai 2025 à Monsieur [X] [W], Madame [I] [R] [H] épouse [C] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] [L], Monsieur [J] [U] et Monsieur [X] [W] à payer à Madame [C] les sommes suivantes :6 487,20 euros au titre de son préjudice matériel,20 000,00 euros au titre de son préjudice moral,3 613,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [I] [R] [H] épouse [C] se fonde sur l’article 1240 du code civil. Elle reproche aux notaires intervenues à l’acte de vente du 25 juin 2010 plusieurs manquements.
Elle leur reproche, en premier lieu, un manquement aux dispositions de l’article 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de ne pas avoir fait mention de l’identité du représentant de la SCI [1] et en part et de ne pas avoir vérifier sa capacité à signer l’acte. Elle précise que l’adresse de Monsieur [W] n’est pas précisée, mais surtout elle expose qu’elle était la seule habilitée à signer l’acte, le changement de gérance n’ayant pas été, à cette date, publié et ce changement étant ainsi, inopposable aux tiers.
Elle leur reproche, en second lieu, d’avoir manqué à leur devoir de conseil et d’information. Elle explique que les notaires ont considéré, à tort, qu’il y avait une exonération totale des plus-values immobilières en application de l’article 150 U II 1e du code général des impôts. Elle ajoute que les importants travaux d’amélioration réalisés sur les biens depuis leurs acquisitions n’ont pas été mentionnés dans l’acte, alors qu’ils auraient eu une incidence sur le calcul de la plus-value.
Elle reproche à Monsieur [W] d’avoir signé l’acte de vente alors qu’il n’avait pas le pourvoir pour le faire et sans l’en informer, alors qu’elle était encore officiellement associée majoritaire de la SCI [1].
Sur le préjudice, elle expose une perte de chance d’éviter le redressement fiscal. Elle explique avoir été contrainte d’engager des frais d’assistance et de représentation par un avocat fiscaliste, ayant permis d’obtenir un dégrèvement total.
Elle expose en outre un préjudice moral en lien avec l’angoisse prégnante ressentie depuis la réception de l’avis de mise en recouvrement d’un montant exorbitant.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [B] [L] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [I] [C] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [J] [U] et de Maître [S] [B] [Y] Madame [I] [C] à payer à Maître [J] [U] et à Maître [S] [B] [L] chacun la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Stéphane CHOUVELLON, Avocat sur son affirmation de droit.
Ils exposent que l’acte de vente mentionne l’identité du représentant de la SCI [1], en la personne de Monsieur [W]. Ils indiquent que ce dernier leur avait remis la copie certifiée conforme des statuts selon lequel il détenait 100% des parts de la société et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire selon lequel il avait été nommé gérant de la société. Ils expliquent qu’il en ressortait qu’il avait les pouvoirs d’engager seul la société et pouvait prétendre à l’exonération de la plus-value. Ils expliquent ne pas avoir été chargé de la publication du changement de gérance et de l’acte de cession de parts. Enfin, ils font valoir qu’ils ne sont pas responsables de la mise en recouvrement, par l’administration fiscale, de sommes indues.
Monsieur [X] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [X] [W] a été valablement assigné, mais n’a pas comparu.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur les demandes indemnitaires :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur les fautes reprochées aux notaires
Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Il est constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité de ces actes.
Par ailleurs, si le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
En application de l’article 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.
En l’espèce, l’acte litigieux mentionne, en qualité de représentant de la société [1], Monsieur [X] [W] en sa qualité de gérant. Il est précisé qu’il a été nommé à cette fonction aux termes d’une assemblée du 1er mars 2010. Il en résulte que le notaire instrumentaire a bien mentionné à l’acte soumis à publicité les nom et prénom du représentant de la société. Si le changement de gérance n’avait pas été publiée, ce qui le rend inopposable au tiers, il est constant que ce changement de gérance était effectif au sein de la société depuis l’assemblée générale du 1er mars 2010. La mention de cette assemblée démontre que le notaire instrumentaire a procédé à la vérification de ce changement de gérance. La validité et l’efficacité de l’acte de vente n’ont d’ailleurs jamais été remises en cause par quiconque.
Toutefois, il est exact que l’acte ne mentionne pas l’adresse du représentant de la société [1].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [W] pouvait bénéficier de l’exonération fiscale du fait de sa qualité d’associé unique de la SCI [1], dans la mesure où l’immeuble cédé constituait sa résidence principale. En effet, Madame [R] [H] indique bien dans ses écritures que la société ne pouvait bénéficier d’une exonération fiscale au motif que Monsieur [W] ne disposait que de 5% de la SCI [1] au moment de la vente et non en raison de la non applicabilité de cette exonération à l’associé unique résidant dans le bien cédé. Or, la cession des parts sociales entre Madame [R] [H] et Monsieur [W] est bien intervenue antérieurement à la cession de l’immeuble. Ainsi, Monsieur [W] avait donc bien, théoriquement, droit à l’exonération fiscale en sa qualité d’associé unique de la société.
Toutefois, l’inopposabilité, tant du changement de gérance que de la cession de parts sociales, avaient des conséquences sur le plan fiscal. Or, l’extrait du registre des commerces et des sociétés en date du 09 novembre 2010, soit postérieur à l’acte de vente, laisse apparaitre Madame [T] comme gérante de la SCI [1]. La vérification élémentaire de l’extrait KBIS de la société contractante, incombant aux notaires, n’a donc pas réalisée antérieurement à l’acte.
Ainsi, si l’inopposabilité aux tiers des actes de cession de part social et de changement de gérance ne remettent pas en cause la validité et l’efficacité de l’acte de vente, elle avait des conséquences fiscales pour la SCI [1]. Le conseil donné relatif à l’exonération fiscale de la plus-value était ainsi erroné.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les notaires avaient connaissance des travaux effectués sur le bien immobilier avant la vente. De plus, en l’état de l’exonération totale de plus-value, ils n’avaient aucune raison de conseiller à Monsieur [W] de mentionner au sein de l’acte les travaux réalisés susceptibles d’avoir une incidence sur le calcul de la plus-value.
Toutefois, s’ils avaient procédé à la vérification de l’opposabilité aux tiers de la cession de part sociales, ils auraient été en mesure de conseiller la SCI [1] de déclarer tous travaux qu’elle avait pu réaliser sur le bien.
La faute éventuellement commise par la société d’avocat en charge de la publication des actes n’est pas de nature à exonérer les notaires de leurs propres responsabilités.
Il résulte de ce qui précède un défaut de conseil de la part des notaires, susceptible d’engager leurs responsabilités.
Sur la faute reprochée à Monsieur [W]
Il a déjà été jugé que, si le changement de gérance et la cession de part sociale n’étaient pas opposables aux tiers, elles n’en demeuraient pas moins valable au sein de la société et entre les parties à la cession de parts sociales. Monsieur [W] avait donc bien qualité à agir au nom de la SCI [1] et n’avait pas à informer son ancienne associée et ancienne gérante de la SCI de la vente du bien.
Par ailleurs, la demanderesse produit une facture de la SELARL [2], société d’avocats, en date du 18 mai 2010, de laquelle il ressort que c’est cette société qui avait été chargée, et rémunérée pour ce faire, d’effectuer notamment les formalités en lien avec la cession de parts et le changement de gérance. Madame [R] [H] épouse [C] ne démontre pas que Monsieur [W] avait connaissance de cette absence de publication, qu’il pouvait légitimement, tout comme elle, considérer comme réalisée par la société d’avocats mandatée à cet effet.
Ainsi, elle ne démontre pas que Monsieur [W] a commis une faute dans le cadre de la signature de l’acte de vente.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le préjudice subi par la victime d’un dommage s’analyse en une perte de chance chaque fois que l’on constate qu’a disparu la possibilité de voir survenir un événement favorable ou d’éviter la survenance d’un évènement défavorable. Cette possibilité étant de nature aléatoire, la réparation du dommage résultant d’une perte de chance ne peut être totale.
En l’espèce, l’absence de mention de l’adresse du représentant de la personne morale est sans lien avec le préjudice invoqué en lien avec la procédure de redressement fiscal. En effet, il n’est pas allégué que ce redressement aurait été évité par la mention, dans l’acte, de l’adresse de Monsieur [W].
La demanderesse ne produit pas la décision de dégrèvement de l’avis de mise en recouvrement prise par l’administration fiscale, ne permettant pas au tribunal de connaitre les motifs de cette décision.
Toutefois, il est hautement probable que, si les notaires avaient alerté Monsieur [W] des conséquences fiscales de l’inopposabilité aux tiers des actes de changement de gérance et de cession de parts sociales, celui-ci aurait veillé à les faire publier avant la signature de l’acte de vente, pour permettre à sa société de bénéficier de l’exonération fiscale. A tout le moins, celui-ci aurait très probablement déclaré les travaux réalisés sur le bien lui permettant de limiter l’impôt sur la plus-value.
Si un dégrèvement total de l’avis de mise en recouvrement a finalement été prononcé par l’administration fiscale, Madame [R] [H] épouse [C] a exposé des frais d’avocat dans le cadre de la procédure en contestation de ce redressement, pour un montant dont elle justifie par la production de factures, à hauteur de 6.487,20 euros.
Il résulte de ce qui précède que la faute des notaires l’a privé d’une chance de ne pas exposer de tels frais. Cette perte de chance peut être évaluée à hauteur de 80%.
Madame [R] [H] épouse [C] ne justifie toutefois pas du préjudice moral allégué, ni de son quantum.
En conséquence, Monsieur [S] [B] [L] et Monsieur [J] [U] seront condamnés in solidum à payer à Madame [I] [R] [H] épouse [C] la somme de 5.189,76 euros (= 6.487,20 x 80%) au titre de son préjudice matériel. Ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [W], ainsi que sa demande au titre du préjudice moral à l’encontre des notaires, seront par ailleurs rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [B] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [J] [U] et à Monsieur [S] [B] [L], condamnés aux dépens, seront également condamnés in solidum à verser à Madame [I] [R] [H] épouse [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 3.613,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] [L] et Monsieur [J] [U] à payer à Madame [I] [R] [H] épouse [C] la somme de 5.189,76 euros au titre de son préjudice matériel ;
REJETTE les demandes de Madame [I] [R] [H] épouse [C] au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de Madame [I] [R] [H] épouse [C] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [X] [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] [L] et Monsieur [J] [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] [L] et Monsieur [J] [U] à payer à Madame [I] [R] [H] épouse [C] la somme de 3.613,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [B] [L] et Monsieur [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie défaillante dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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