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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[I] [V] épouse [W]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00288
N°Portalis DB26-W-B7J-IOX6
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [W]
8 rue de l’Ecole
80580 EPAGNETTE
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, susbtitué par Maître Chrystèle VARLET, avocate au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 août 2025, Mme [I] [V] épouse [W] a contesté une décision de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme du 16 décembre 2024 lui notifiant un trop-perçu d’allocations familiales de 3.681,02 euros pour la période allant de décembre 2022 à novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V], comparaissant en personne, déclare se désister de son action et s’oppose aux demandes de la CAF.
Elle explique qu’elle a réussi à obtenir par un tiers les différents documents qu’elle avait demandés en vain à la CAF pendant des mois et qu’elle a payé la totalité de sa dette. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part.
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, s’oppose au désistement de Mme [V] et demande au tribunal de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.400 euros au titre du solde de la dette. La CAF sollicite également la condamnation de Mme [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF explique qu’elle souhaite obtenir un titre exécutoire. Elle fait valoir la mauvaise foi de la requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur demande reconventionnelle de la CAF
Sur la recevabilité de cette demande
L’article 384 du code de procédure civile dispose en particulier qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. soc., 15 févr. 2012, n° 10-25.878 , inédit ; Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-30.004 , inédit), à condition qu’au moment où il est donné, ce désistement n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Cass. 2e civ., 17 mars 1983, publié).
Lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience (Cass. ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670, publié).
En l’espèce, Mme [V] a saisi le tribunal par requête du 5 août 2025. Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 février 2026, la CAF a formé une demande reconventionnelle en condamnation. Suivant lettre reçue au greffe le 10 mars 2026, Mme [V] a indiqué vouloir se désister de son action à l’encontre de la CAF.
La CAF ayant formé sa demande reconventionnelle préalablement au désistement de la requérante, la demande de la CAF est bien recevable, conformément aux textes et à la jurisprudence précités.
Décision du 11/05/2026 RG 25/00288
Sur la condamnation de Mme [V]
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties s’accordent quant au fait que Mme [V] a payé à la CAF un montant de 1.281,02 euros le 1er mars 2026.
Mme [V] indique avoir payé le solde de sa dette, soit 2.400 euros le 6 mars 2026 et elle en justifie en sa pièce n° 21.
La CAF confirme à l’audience que le paiement de l’intégralité de la dette a été effectué.
Mme [V] s’étant libérée de son obligation de paiement envers la CAF, il n’y a pas lieu de la condamner.
La demande reconventionnelle de la CAF est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [V], partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à la CAF une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande en condamnation de la Caisse d’allocations familiales de la Somme,
Condamne Mme [I] [V] épouse [W] aux éventuels dépens de l’instance,
Condamne Mme [I] [V] épouse [W] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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