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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 26 mai 2026, n° 24/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 24/03019 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5ZI
Affaire : [L] / [L]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 26 Mai 2026
Expédition à :
Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY – 1426
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA – 1145
Copie dossier
Le 26 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2] – TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2] – TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON,
Madame [V] [I] veuve [L]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 3] – MAROC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON et par Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON et par Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON et par Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de [A] [L] et Madame [N] [D] sont nés :
— Monsieur [F] [L],
— Madame [Z] [L] épouse [E],
— Monsieur [W] [L].
[A] [L] et Monsieur [F] [L] ont constitué la SCI [Z] qui comprend un bien immobilier au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] (92).
De l’union de [A] [L] et Madame [V] [I] sont nés :
— Monsieur [U] [L],
— Monsieur [B] [L],
— Madame [S] [L],
Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [A] [L] est décédé à [Localité 1], laissant pour lui succéder Madame [V] [I] épouse [L], sa conjointe survivante et ses enfants.
Par actes de commissaires de justice en date des 4 avril 2024, Madame [V] [I] veuve [L], Monsieur [U] [L], Monsieur [B] [L] et Madame [S] [L], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [F] [L], Madame [Z] [L] épouse [E] et Monsieur [W] [L], au visa des articles 1360, 1361, 1362 et 1364 du code de procédure civile et 815, 840 et 841 du code civil aux fins de voir prononcer le partage judiciaire de l’indivision successorale de Monsieur [A] [L].
Par ordonnance du 30 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (92), a constaté la vacance de la succession de [A] [L] et a nommé la direction nationale d’intervention domaniales en qualité de curateur de ladite succession.
Une instance en vue de la révocation de l’ordonnance du 30 avril 2024 a été introduite.
Le 26 septembre 2025, Monsieur [F] [L], Madame [Z] [L] épouse [E] et Monsieur [W] [L] ont déposé des conclusions d’incident, sollicitant un sursis à statuer.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 mars 2026, ils sollicitent du juge de la mise en état, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir à la suite de l’action en révocation de l’ordonnance du 30 avril 2024 déclarant la succession en litige vacante ;
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Ils exposent qu’à la suite de l’ordonnance du 30 avril 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré vacante la succession de Monsieur [A] [L], les défendeurs à l’incident ont saisi la juridiction aux fins de révocation de cette ordonnance. Ils affirment que la succession étant déclarée vacante, elle ne peut être liquidée ou partagée de sorte que le sursis à statuer s’impose dans l’attente d’une décision à venir dans l’affaire précitée.
En réponse aux arguments développés par les défendeurs à l’incident, ils affirment ne pas avoir eu connaissance de la procédure initiée par le syndicat de copropriété. Ils ajoutent que, dans le litige opposants les défendeurs à l’incident à la SELARL [1], par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut de qualité à agir, notamment en précisant qu’il n’avait pas été démontré que l’ordonnance de vacance de la succession avait été révoquée.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 janvier 2026, Madame [V] [I] veuve [L], Monsieur [U] [L], Monsieur [B] [L] et Madame [S] [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 771 et suivants, 815, 840, 841 du code civil, et 378 à 380 du code de procédure civile, de :
— Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— Débouter les demandeurs à l’incidence de toutes leurs demandes et prétentions ;
— Les condamner à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il n’est pas contestable que Monsieur [A] [L] a laissé des successibles tel qu’il en résulte notamment d’un acte de notoriété du 23 février 2023 établi par Maitre [T] [J].
Ils exposent que l’ordonnance de vacance de la succession résulte des omissions et de la volonté des demandeurs à l’incident de sorte qu’elle ne peut pas constituer un motif de sursis à statuer. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais renoncé à la succession, comme le démontre leur comportement procédural à l’occasion des différents litiges, contrairement aux demandeurs à l’incident.
Enfin, ils affirment que l’octroi d’un sursis est inutile dès lors qu’il est vraisemblable que la révocation de l’ordonnance va être prononcée ou du moins, qu’une ordonnance de clôture va intervenir le 12 mars 2026 en l’absence de constitution d’avocat de la défenderesse. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la procédure de révocation de l’ordonnance de vacance de la succession est indépendante de la présente procédure portant sur la liquidation de la succession qui, par nature, permet d’identifier les héritiers du défunt.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 dispose que, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
L’article 378 du même code disposent que " la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. "
L’article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que " le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. "
En l’espèce, si les demandeurs à l’instance produisent le livret de famille démontrant qu’ils sont les enfants de [A] [L] et l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de ce dernier le 28 février 2023, soit antérieurement à l’ordonnance déclarant la succession vacante, force est de constater qu’à ce jour, cette ordonnance n’a pas été révoquée.
Or, en l’état de cette décision, le partage et la liquidation de la succession de [A] [L] n’est pas possible. Il convient dès lors de de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance introduite en vue de la révocation de l’ordonnance du 30 avril 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon ayant constaté la vacance de la succession de [A] [L] et ayant nommé la direction nationale d’intervention domaniales en qualité de curateur de ladite succession.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’instance introduite en vue de la révocation de l’ordonnance du 30 avril 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon ayant constaté la vacance de la succession de [A] [L] et ayant nommé la direction nationale d’intervention domaniales en qualité de curateur de ladite succession ;
Dit qu’à la survenance de l’événement à l’origine du sursis l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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