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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mai 2026, n° 23/10226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 23/10226 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y27X
N° de minute :
Affaire : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION / Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [U] ET VANHAECKE, de M. [U] et de la société ATELIERS AFA
ORDONNANCE
Ordonnance du 26 Mai 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL BARRE & ASSOCIES – 42
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL FORTENSIS – 209
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL PVBF – 704
la SELARL RACINE LYON – 366
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL TACOMA – 2474
Le 26 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
S.A.R.L. ATELIER 4+, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 209
S.A.S. CITINEA, venant aux droits de CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, société venant elle-même aux droits de la société SAS ENTREPRISE PITANCE, et de la société DUMEZ RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Société [U] [H] ET VANHAECKE R, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A.R.L. ATELIERS AFA, anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [U] ET VANHAECKE, de M. [U] et de la société ATELIERS AFA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A. SMA, anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société CITINEA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOTet de la société LEON GROSSE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
Société de droit anglais QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALGOE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, ès qualités de co-assureur de la société ATELIER 4+, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, ès qualités de co-assureur de la société ATELIER 4+, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’assignation signifiée les 25, 27 juillet et 02 août 2018, par laquelle la société [U] [H] ET VANHAECKE R, la société à responsabilité limitée unipersonnelle ATELIER AFA, anciennement dénommée ADRIEN FAINSILBER et Monsieur [H] [U] ont fait citer la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 et de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU anciennement dénommée OUEST ALU, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et de la société GROUPE LIEBOT, la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, ès qualités d’assureur de la société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits de la société DUMEZ RHÔNE ALPES, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société ATELIER 4+, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société ATELIER 4+, la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALGOE, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’assignation signifiée le 20 février 2018, par laquelle la SARL ATELIER 4+ a fait citer ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 28 janvier 2019, par laquelle les assignations susvisées ont été jointes ;
Vu l’assignation signifiée le 20 juillet 2018, par laquelle la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait citer la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société de fait [U] [H] ET VANHAECKE R, de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ATELIER AFA, anciennement dénommée ADRIEN FAINSILBER et de Monsieur [H] [U], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 et de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LEON GROSSE et de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 et la SA SMA, ès qualités d’assureur de la société ALGOE devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’assignation signifiée les 25, 26 et 27 septembre 2018, par laquelle la SARL ATELIER 4+ a fait citer la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société de fait [U] [H] ET VANHAECKE R, de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ATELIER AFA, anciennement dénommée ADRIEN FAINSILBER et de Monsieur [H] [U], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 et de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LEON GROSSE et de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU, la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 et la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALGOE devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’ordonnance de jonction du 25 mars 2019, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations immédiatement susvisées aux précédentes et sursis à statuer sur le tout ;
Vu l’ordonnance du 07 octobre 2019, par laquelle le juge de la mise en état a rejeté une demande de disjonction d’instances formée par la SARL ATELIER 4+ et invité les parties à se prononcer sur la nécessité de proroger le terme du sursis à statuer ordonné le 25 mars 2019 ;
Vu l’assignation signifiée les 10, 11, 12 et 13 décembre 2018, par laquelle la SAS CITINEA, venant aux droits de la société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant elle-même aux droits de la société DUMEZ RHÔNE ALPES a fait citer la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [U] [H] VANHAECKE R, de Monsieur [H] [U] et de la SARLU ATELIER AFA, anciennement dénommée EURL ADRIEN
FAINSILBER, la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société ATELIER 4+, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société ATELIER 4+, la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALGOE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2019, par laquelle le juge de la mise en état a joint l’assignation précédente à la présente instance ;
Vu les conclusions d’incident de la société ATELIER 4+ notifiées par RPVA le 10 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
Prendre acte du maintien de la procédure pour le litige opposant la société ATELIER 4+ aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venues aux droits de la société COVEA RISKS.
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société ATELIER 4+ à l’encontre de :
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— La société CITINEA, venant aux droits de CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, société venant elle-même aux droits de la société SAS ENTREPRISE PITANCE, et de la société DUMEZ RHONE ALPES
— La société [U] [H] ET VANHAECKE R
— La société ATELIERS AFA, anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER
— Monsieur [H] [U]
— La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [U] ET VANHAECKE, de M. [U] et de la société ATELIERS AFA
— La société SMA, anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société CITINEA
— La compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95
— La société S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT et de la société LEON GROSSE
— La société de droit anglais QBE EUROPE SA/NV
— La société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALGOE
— La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 – La compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU
— La société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS
Ordonner que chacune des parties susvisées conservera à sa charge ses frais et dépens relatifs à la présente procédure. »
Vu les conclusions d’incident de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 07 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Sur le désistement des concluants :
PRONONCER le désistement d’instance de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de :
— la S.A.R.L. ATELIER 4+ ;
— la S.A.S CITINEA, venant aux droits de la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, Société venant elle-même aux droits de la Société S.A.S. ENTREPRISE PITANCE, et de la Société DUMEZ RHONE-ALPES ;
— la Société [U] [H] ET VANHAECKE R ;
— la Société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER ;
— Monsieur [H] [U] ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la Société [U] [H] ET VANHAECKE R, de la Société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER et de Monsieur [H] [U] ;
— la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la Société ECONOMIE 95, radiée, et de la Société FINANCIERE OUEST ALU aux droits de laquelle vient la Société GROUPE LIEBOT ;
— la Société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société FINANCIERE OUEST ALU aux droits de laquelle vient la Société GROUPE LIEBOT et de la Société ENTREPRISE LEON GROSSE ;
— L’AUXILLIAIRE, ès qualités d’assureur de la Société ECONOMIE 95, radiée ;
— la Société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la Société ALGOE ;
— la SMA SA anciennement SEGENA, ès qualités d’assureur de la Société CITENEA, venant aux droits de la société CITENEA OUVRAGES FONCTIONNELS, Société venant elle-même aux droits de la Société S.A.S. ENTREPRISE PITANCE, et de la Société DUMEZ RHONE-ALPES ;
— la S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la Société ATELIER+4, venant aux droits de la Société COVEA RISKS ;
— la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la Société ATELIER +4, venant aux droits de la Société COVEA RISKS,
Sur le désistement de la société ATELIER 4+ :
PRENDRE ACTE de l’acceptation par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et par QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION du désistement d’instance et d’action de la société ATELIER 4+ à leur encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
ORDONNER que chaque partie défenderesse conservera à sa charge ses frais et dépens relatifs à la présente procédure. » ;
Vu les conclusions d’incident de la société [U] [H] VANHAECKE R, la société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER, Monsieur [H] [U], architecte, notifiées par RPVA le 17 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 771 ancien du Code de Procédure Civile, 789 384 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu les précédentes ordonnances de désistement
Vu les conclusions de désistement de la société ATELIER4+ du 10.10.2025
JUGER que la société [U] [H] VANHAECKE R, la société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER, et Monsieur [H] [U] acceptent le désistement des demandes de la société ATELIER 4+ et qu’aucune demande des concluantes n’est maintenue contre quiconque.
PRONONCER l’extinction de l’instance entre la société [U] [H] VANHAECKE R, la société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER, et Monsieur [H] [U] et les autres parties à la procédure, et le dessaisissement du Tribunal vis-à-vis de ces parties
LAISSER à chacune des parties ses frais et dépens
REJETER toutes autres demandes ».
Vu les conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et suivants, du Code de procédure civile,
PRONONCER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/10226 devant le Tribunal judiciaire de Lyon par application de l’article 384 du code de procédure civile à l’égard de la compagnie L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société ECONOMIE 95.
LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés au titre de la présente procédure. »
Vu les conclusions d’incident de la Mutuelle des Architectes Français notifiées par RPVA le 20 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés CITINEA et SMA SA ainsi que des sociétés ATELIERS 4 +, les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la compagnie QBE ;
• PRONONCER l’extinction de l’instance ;
• LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens exposés au titre de la présente procédure.».
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECONOMIE 95, notifiées par RPVA le 19 mars 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées dans les intérêts de la société ATELIER 4,
— DONNER ACTE à la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de ECONOMIE 95, de l’acceptation du désistement d’instance et d’action formé à son endroit par ATELIER 4 + ;
— DIRE ET JUGER parfait le désistement intervenu ;
— STATUER ce que de droit sur le sort des frais et des dépens» ;
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP en sa qualité d’assureur base réclamation de la société GROUPE LIEBOT venant aux droits de la FINANCIERE OUEST ALU, notifiées par RPVA le 19 mars 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées dans les intérêts de la société ATELIER 4,
— DONNER ACTE à la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur base réclamation du GROUPE LIEBOT, de l’acceptation du désistement d’instance et d’action formé à son endroit par ATELIER 4 + ;
— DIRE ET JUGER parfait le désistement intervenu ;
— STATUER ce que de droit sur le sort des frais et des dépens ».
Vu les conclusions d’incident de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie MMA IARD SA notifiées par RPVA le 18 mars 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« JUGER que les compagnies MMA IARD s’en rapportent sur les désistements réciproques opérés entre la société ATELIER 4+ et les intervenants à l’acte de construire et assureurs.
JUGER que la procédure se poursuivra entre la société ATELIER 4+ et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES » ;
Vu les conclusions d’incident de la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société ALGOE notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de la société ATELIER4+,
➢ PRONONCER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/10226 devant le Tribunal judiciaire de Lyon à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ALGOE.
➢ LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés au titre de la présente
procédure. ».
Vu les conclusions d’incident de la société CITINEA et de la société SMA SA anciennement SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la société CITINEA notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et suivants, du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE de l’acceptation par les sociétés CITINEA et son assureur la SMA SA du désistement d’instance et d’action formulé par la société ATELIER 4+ à leur encontre et ce faisant,
— PRONONCER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/10226 devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens. »
Vu les conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« DONNER à AXA France IARD de ce qu’elle accepte les désistements d’ATELIERS 4, BUREAU
VERITAS, QBE INSURANCE et QBE EUROPE ;
CONDAMNER ATELIERS 4, BUREAU VERITAS, QBE INSURANCE et QBE EUROPE aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit ».
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les désistements d’instance et d’action de la société ATELIER 4+
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
A- Sur le désistement d’instance et d’action de la société ATELIER 4+
La société ATELIER 4+ a sollicité dans ses conclusions d’incident du 10 octobre 2025 que soit constaté son désistement d’instance et d’action à l’égard de :
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— La société CITINEA, venant aux droits de CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, société venant elle-même aux droits de la société SAS ENTREPRISE PITANCE, et de la société DUMEZ RHONE ALPES
— La société [U] [H] ET VANHAECKE R
— La société ATELIERS AFA, anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER
— Monsieur [H] [U]
— La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [U] ET VANHAECKE, de M. [U] et de la société ATELIERS AFA
— La société SMA, anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société CITINEA
— La compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95
— La société S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT et de la société LEON GROSSE
— La société de droit anglais QBE EUROPE SA/NV
— La société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALGOE
— La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 – La compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU
— La société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS.
Par conclusions d’incident ci-dessus visées, ces défenderesses ont accepté expressément le désistement d’instance et d’action de la société ATELIER 4+.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de la société ATELIER 4+ à l’égard des défenderesses susvisées.
B- Sur le désistement d’instance et d’action des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV
Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV ont sollicité dans leurs conclusions d’incident du 10 octobre 2025 que soit constaté son désistement d’instance et d’action à l’égard de :
— la S.A.R.L. ATELIER 4+ ;
— la S.A.S CITINEA, venant aux droits de la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, Société venant elle-même aux droits de la Société S.A.S. ENTREPRISE PITANCE, et de la Société DUMEZ RHONE-ALPES ;
— la Société [U] [H] ET VANHAECKE R ;
— la Société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER ;
— Monsieur [H] [U] ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la Société [U] [H] ET VANHAECKE R, de la Société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER et de Monsieur [H] [U] ;
— la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la Société ECONOMIE 95, radiée, et de la Société FINANCIERE OUEST ALU aux droits de laquelle vient la Société GROUPE LIEBOT ;
— la Société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société FINANCIERE OUEST ALU aux droits de laquelle vient la Société GROUPE LIEBOT et de la Société ENTREPRISE LEON GROSSE ;
— L’AUXILLIAIRE, ès qualités d’assureur de la Société ECONOMIE 95, radiée ;
— la Société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la Société ALGOE ;
— la SMA SA anciennement SEGENA, ès qualités d’assureur de la Société CITENEA, venant aux droits de la société CITENEA OUVRAGES FONCTIONNELS, Société venant elle-même aux droits de la Société S.A.S. ENTREPRISE PITANCE, et de la Société DUMEZ RHONE-ALPES ;
— la S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la Société ATELIER+4, venant aux droits de la Société COVEA RISKS ;
— la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la Société ATELIER +4, venant aux droits de la Société COVEA RISKS.
Par conclusions d’incident ci-dessus visées, la Mutuelle des Architectes Français et la société AXA FRANCE IARD ont accepté expressément le désistement d’instance et d’action de la société ATELIER 4+.
L’acceptation implicite de ce désistement d’instance par les autres parties se déduit des termes de leurs conclusions d’incident.
Il sera donc constaté le désistement d’instance des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV à l’égard des défenderesses susvisées.
III- Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
L’article 699 du même code dispose que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés au titre des instances éteintes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société SARL ATELIER 4+ à l’égard de – La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— La société CITINEA, venant aux droits de CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, société venant elle-même aux droits de la société SAS ENTREPRISE PITANCE, et de la société DUMEZ RHONE ALPES
— La société [U] [H] ET VANHAECKE R
— La société ATELIERS AFA, anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER
— Monsieur [H] [U]
— La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [U] ET VANHAECKE, de M. [U] et de la société ATELIERS AFA
— La société SMA, anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société CITINEA
— La compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95
— La société S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT et de la société LEON GROSSE
— La société de droit anglais QBE EUROPE SA/NV
— La société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALGOE
— La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 – La compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU
— La société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société SARL ATELIER 4+ d’une part, et :
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la société CITINEA, venant aux droits de CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, société venant elle-même aux droits de la société SAS ENTREPRISE PITANCE, et de la société DUMEZ RHONE ALPES
— La société [U] [H] ET VANHAECKE R
— La société ATELIERS AFA, anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER
— Monsieur [H] [U]
— La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [U] ET VANHAECKE, de M. [U] et de la société ATELIERS AFA
— La société SMA, anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société CITINEA
— La compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95
— La société S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT et de la société LEON GROSSE
— La société de droit anglais QBE EUROPE SA/NV
— La société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALGOE
— La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ECONOMIE 95 – La compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GROUPE LIEBOT, venant aux droits de la société FINANCIERE OUEST ALU
— La société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS,
d’autre part ;
CONSTATONS le désistement d’instance des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV à l’égard de :
— la S.A.R.L. ATELIER 4+ ;
— la S.A.S CITINEA, venant aux droits de la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, Société venant elle-même aux droits de la Société S.A.S. ENTREPRISE PITANCE, et de la Société DUMEZ RHONE-ALPES ;
— la Société [U] [H] ET VANHAECKE R ;
— la Société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER ;
— Monsieur [H] [U] ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la Société [U] [H] ET VANHAECKE R, de la Société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER et de Monsieur [H] [U] ;
— la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la Société ECONOMIE 95, radiée, et de la Société FINANCIERE OUEST ALU aux droits de laquelle vient la Société GROUPE LIEBOT ;
— la Société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société FINANCIERE OUEST ALU aux droits de laquelle vient la Société GROUPE LIEBOT et de la Société ENTREPRISE LEON GROSSE ;
— L’AUXILLIAIRE, ès qualités d’assureur de la Société ECONOMIE 95, radiée ;
— la Société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la Société ALGOE ;
— la SMA SA anciennement SEGENA, ès qualités d’assureur de la Société CITENEA, venant aux droits de la société CITENEA OUVRAGES FONCTIONNELS, Société venant elle-même aux droits de la Société S.A.S. ENTREPRISE PITANCE, et de la Société DUMEZ RHONE-ALPES ;
— la S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la Société ATELIER+4, venant aux droits de la Société COVEA RISKS ;
— la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la Société ATELIER +4, venant aux droits de la Société COVEA RISKS.
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV d’une part, et :
— la S.A.R.L. ATELIER 4+ ;
— la S.A.S CITINEA, venant aux droits de la Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, Société venant elle-même aux droits de la Société S.A.S. ENTREPRISE PITANCE, et de la Société DUMEZ RHONE-ALPES ;
— la Société [U] [H] ET VANHAECKE R ;
— la Société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER ;
— Monsieur [H] [U] ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la Société [U] [H] ET VANHAECKE R, de la Société ATELIERS AFA anciennement EURL ADRIEN FAINSILBER et de Monsieur [H] [U] ;
— la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la Société ECONOMIE 95, radiée, et de la Société FINANCIERE OUEST ALU aux droits de laquelle vient la Société GROUPE LIEBOT ;
— la Société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société FINANCIERE OUEST ALU aux droits de laquelle vient la Société GROUPE LIEBOT et de la Société ENTREPRISE LEON GROSSE ;
— L’AUXILLIAIRE, ès qualités d’assureur de la Société ECONOMIE 95, radiée ;
— la Société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la Société ALGOE ;
— la SMA SA anciennement SEGENA, ès qualités d’assureur de la Société CITENEA, venant aux droits de la société CITENEA OUVRAGES FONCTIONNELS, Société venant elle-même aux droits de la Société S.A.S. ENTREPRISE PITANCE, et de la Société DUMEZ RHONE-ALPES ;
— la S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la Société ATELIER+4, venant aux droits de la Société COVEA RISKS ;
— la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la Société ATELIER +4, venant aux droits de la Société COVEA RISKS
d’autre part ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés au titre des instances éteintes.;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour conclusions au fond des défenderesses, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 09 décembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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