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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00256 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y3Z
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lancelot TROSSAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association FOYER NOTRE DAME [Q] SANS ABRIS,
dont le siège social est sis 3 rue Père Chevrier – 69007 LYON 07
représentée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2500
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I] [F]
demeurant 13 cours Vitton – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2026.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 aout 2020, l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] a consenti une sous-location à Monsieur [H] [I] [F] sur des locaux d’habitation situés 13 cours Vitton à Lyon (69006), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 172,61 euros et d’une provision pour charges de 18,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, l’association FOYER NOTRE-DAME [Q] SANS [G] a fait délivrer à Monsieur [H] [I] [F] un commandement de payer la somme principale de 1 290,51 euros au titre de l’arriéré locatif, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26/02/2024, et transmis au représentant de l’Etat le 15/01/2026.
Par acte de commissaire de justice du 14/01/2026, l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] a fait assigner Monsieur [H] [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter de l’expiration du délai de deux mois du commandement de payer soit le 24/04/2024, et de le déclarer sans droit ni titre à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] [F] des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5 635,73 euros au titre de loyers et charges arrêtés au 14/01/2026, assorti des intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 7/07/2024,
— condamner Monsieur [H] [I] [F] au paiement, des loyers et charges échus ou à échoir au jour de l’audience et aux loyers dus jusqu’au jour du jugement ;
— la condamnation de Monsieur [H] [I] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, à compter de la date de résiliation du bail le 24/04/2024 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 27 février 2025, l’association FOYER NOTRE-DAME [Q] [N], est représentée. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation, actualisant sa demande principale à la somme de 5 592,46 euros arrêtée au 25/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse. Elle ajoute que le locataire paie très peu son loyer et ses charges, et qu’en outre le logement est probablement occupé illégalement.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [H] [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte locataire que Monsieur [H] [I] [F] reste devoir à l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] la somme de 5.592,46 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [H] [I] [F] n’apporte aucun élément justifiant de l’extinction de son obligation, et de surcroît ne s’est pas présenté à l’audience.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à l’association FOYER NOTRE-DAME
[Z] la somme de 5.592,46 euros au titre des loyers et charges impayés, avec
intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [I] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] [F] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de sous location, de l’assignation et du relevé de compte.
l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [I] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] [I] [F] au paiement de d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23/04/2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’association FOYER NOTRE-DAME [Z] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues, déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [I] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [I] [F] sera condamné à payer à l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décretn°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [F] à payer à l’association FOYER NOTRE-DAME [Q] SANS [G] la somme 5 592,46 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail de sous location, en date du 14/08/2020, régularisé entre l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] et Monsieur [H] [I] [F] portant sur des locaux d’habitation situés 13 cours Vitton à Lyon (69006), depuis le 23/04/2024,
AUTORISE l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [I] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [H] [I] [F] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [F] à payer à l’association FOYER NOTRE-DAME [Z], une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 23/04/2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DEBOUTE l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [F] à payer à l’association FOYER NOTRE-DAME [Z] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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