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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 3 déc. 2024, n° 22/07818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 22/07818 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYDI
N° Minute : 24/187
AFFAIRE
[S] [P] épouse [U] [M], [T] [P] épouse [Y] [W], [D] [P] épouse [A] [L], [UY] [P] épouse [R] [B]
C/
[O] [H] épouse [V] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [S] [P] épouse [U] [M]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Isabelle FLEURET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1701
Madame [T] [P] épouse [Y] [W]
[Adresse 33]
[Localité 15]
représentée par Maître Isabelle FLEURET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1701
Madame [D] [P] épouse [A] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle FLEURET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1701
Madame [UY] [P] épouse [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Isabelle FLEURET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1701
DEFENDERESSE
Madame [O] [H] épouse [V] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6] – ETATS UNIS
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [P], né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 32] (93), est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 22] (92).
Il avait été l’époux de [F] [UU], prédécédée, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu le 14 décembre 1946 puis sous celui de la communauté universelle suivant acte authentique homologué par le tribunal de grande instance de Nanterre le 2 avril 2002.
Il laisse pour lui succéder :
Mme [S] [P], sa fille,Mme [T] [P], sa fille,Mme [D] [P], sa fille,Mme [UY] [P], sa fille,Mme [O] [H], sa petite fille, venant en représentation de sa mère prédécédée [N] [P].
Le 4 octobre 2013, [C] [P] avait remis à l’office notarial [28] un testament olographe aux termes duquel il indiquait :
« Je lègue par parts égales à mes cinq enfants, vivants ou représentés, l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, à charge pour eux de délivrer les legs particuliers suivants :
à chacun de mes petits-enfants, par parts égales, une quote-part indivise portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 21] et plus particulièrement sur les lots de copropriété n°34, 85 et 107,à Madame [E] [X], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 31] (Roumanie) de nationalité roumaine, une somme d’argent de deux mille euros – 2000 € ».
Par acte remis à la défenderesse le 5 août 2022, Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P] et Mme [UY] [P] (ci-après les consorts [P]) ont fait assigner Mme [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [P].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les consorts [P] demandent au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes,constater que les tentatives de règlement amiable ont échoué,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [P],ordonner à la banque [17] (agence [Adresse 11] [Localité 23] [Adresse 27] [Localité 13]) de transférer les fonds qu’elle détient encore pour le compte de [C] [P] à l’étude notariale SELARL [19] située à [Localité 37] le partage en nature des biens restant en indivision entre les héritières réservataires / légataires universelles de la manière et dans les conditions suivantes :> ordonner à l’étude notariale SELARL [19] située à [Localité 34] de verser à chacune de Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P], Mme [UY] [P] et Mme [O] [H], un cinquième des sommes qu’elle détient pour le compte de la succession (en retenant une provision supportée à parts égales par les cinq héritières pour payer les frais du partage),
> ordonner à Mme [O] [H] de verser à Mme [T] [P] la somme de 1 853,40 euros par prélèvement sur la somme lui revenant dans les fonds détenus par l’étude SELARL [19],
> ordonner à Mme [D] [P] de verser à Mme [T] [P] la somme de 713,20 euros par prélèvement sur la somme lui revenant dans les fonds détenus par l’étude SELARL [19],
> ordonner à Mme [D] [P] de verser à Mme [UY] [P] la somme de 971,40 euros par prélèvement sur la somme lui revenant dans les fonds détenus par l’étude SELARL [19],
> ordonner à Mme [D] [P] de verser à Mme [S] [P] la somme de 167,60 euros par prélèvement sur la somme lui revenant dans les fonds détenus par l’étude SELARL [19],
> ordonner à Mme [O] [H] de verser à Mme [UY] [P] la somme de 5 093,24 euros par prélèvement sur la somme lui revenant dans les fonds détenus par l’étude SELARL [19], au titre de sa quote-part dans les dettes successorales,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuse d’ordonner le partage dans son jugement, et renvoie les héritières / légataires universelles devant un notaire liquidateur,
ordonner qu’il soit procédé, à la requête de Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P], Mme [UY] [P] aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [P], par tout notaire que le tribunal désignera, autre que Maître [G] [I], notaire au sein de l’étude [K] [1] ou tout autre membre de cette étude,désigner Mme ou Monsieur le président du tribunal de céans, ou tout juge par lui délégué, en qualité de juge commissaire au partage pour statuer sur les difficultés et faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif en cas de difficultés,dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,En tout état de cause,
condamner Mme [O] [H] à verser la somme de 2 000 euros à chacune de Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P], Mme [UY] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner que les dépens de l’instance soient affectés au passif de la liquidation,débouter Mme [O] [H] de toute autre demande.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Mme [O] [H] demande au tribunal judiciaire de :
déclarer Mme [O] [H] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,En conséquence, y faisant droit,
débouter Mmes [S] [P], [T] [P], [D] [P], [UY] [P] de voir ordonner la désignation de Maître [Z], notaire aux fins de prononcer le partage en nature des biens restant en indivision entre les héritières réservataires / légataires universelles et de confier le partage à l’étude notariale SELARL [Z] [1] située à [Localité 35] Mmes [S] [P], [T] [P], [D] [P], [UY] [P] de voir ordonner à la banque [17] (agence [Adresse 10] à [Localité 24]) de transférer les fonds qu’elle détient encore pour le compte de [C] [P] à l’étude notariale SELARL [Z] [1] située à [Localité 36] débouter de leurs demandes de voir prononcer le partage en nature des biens restant en indivision entre les héritières réservataires / légataires universelles de la manière dans les conditions prévues dans leur assignation,En conséquence,
ordonner qu’il soit procédé, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [P] par le président de la [18] avec faculté de déléguer ou par tout notaire que le tribunal désignera,commettre tout juge du tribunal de céans afin de surveiller les opérations de partage et statuer sur les difficultés et faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif en cas de difficultés,dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,ordonner le rapport à la succession des biens meubles pour une valeur de 200 000 euros en ce qui concerne les bijoux non mentionnés dans l’inventaire de la succession,condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du même code.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [P].
Moyens des parties
Les consorts [P] sollicitent, à titre principal, un partage judiciaire simple, sans désignation d’un notaire. Elles exposent que la masse partageable n’est plus constituée que de numéraire, que le compte d’administration est simple à effectuer, que les droits des parties et les lots à attribuer peuvent être déterminés par le tribunal. A titre subsidiaire, elles demandent qu’un notaire soit désigné, à l’exception de Maître [G] [I], notaire au sein de l’étude [K] [1].
Mme [O] [H] fait valoir qu’elle s’oppose au partage tel que sollicité par ses tantes, au motif qu’elle n’a pas reçu de réponse à ses questions légitimes sur le sort des biens meubles et l’inventaire des biens mobiliers. Elle refuse que la liquidation de la succession soit confiée à la SELARL [19], au motif que l’étude a été désignée par les demanderesses et que ses droits seraient ainsi insuffisamment préservés. Elle sollicite en conséquence la désignation d’un notaire indépendant.
Réponse du tribunal
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code ajoute que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, Mme [O] [H] ne détaille pas les opérations dont la complexité justifierait la désignation d’un notaire. Si elle exprime le souci légitime de voir le partage réalisé de manière équitable, elle n’indique pas quelle mission devrait, pour ce faire, être confiée au notaire. Contrairement à ce qu’elle prétend, la désignation de la SELARL [19] pour procéder à la liquidation de la succession de [C] [P] ne met pas ses droits en péril dès lors qu’il reviendra uniquement à l’office notarial de procéder à la délivrance des fonds détenus, conformément aux dispositions de la présente décision.
En conséquence, le partage judiciaire est ordonné et la demande de désignation d’un notaire est rejetée.
Il convient au surplus d’ordonner à la banque [17] (agence [Adresse 10] à [Localité 24]) de transférer les fonds qu’elle détient encore pour le compte de [C] [P] à l’étude notariale SELARL [19] située à [Localité 34], afin de permettre une liquidation complète de l’actif successoral.
Sur la demande de rapport à la succession de biens meubles pour une valeur de 200 000 euros
La demande reconventionnelle de Mme [O] [H] pouvant avoir une incidence sur le partage, il convient de l’examiner en premier lieu.
Moyens des parties
Mme [O] [H] soutient que des bijoux ayant appartenu à sa grand-mère, [F] [UU], n’ont pas figuré dans la déclaration de succession de cette dernière et n’apparaissent pas davantage à l’inventaire des biens ayant appartenu à [C] [P]. Elle évoque en particulier l’existence d’un bracelet et d’une broche d’une valeur totale de 200 000 euros. Elle avance que si ces biens avaient été des propres par nature, comme l’indiquent les demanderesses, ils auraient nécessairement été partagés au décès de [F] [UU], ce qui n’a pas été le cas. Elle affirme que ces bijoux ont été conservés par [C] [P], qui entendait les partager entre ses ayants-droits. Elle constate qu’aucun élément n’est apporté quant au sort réservé à ces bijoux et demande en conséquence qu’ils soient inclus dans le partage à venir.
Les consorts [P] relèvent que la défenderesse verse aux débats des photographies de famille non datées, que la broche litigieuse est portée par [N] [P] sur l’une d’elles. Elles rappellent que la présente procédure a pour objet la liquidation et le partage de la succession de [C] [P], que les bijoux ayant appartenu à [F] [UU] ne sont pas concernés, que les biens qui dépendaient de la succession de celle-ci ont été vendus et partagés il y a douze années. Elles considèrent ainsi que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence des bijoux dont elle demande le rapport et qu’au surplus ceux-ci ne feraient pas partie de l’actif successoral de [C] [P] s’ils existaient.
Réponse du tribunal
Mme [O] [H] verse aux débats plusieurs photographies non datées. Sur cinq d’entre elles (étant précisé que l’une apparaît à deux reprises sur les deux pages de la pièce n°8), l’on peut voir que [F] [UU] porte un même bracelet ; toutes ces photographies ont vraisemblablement été prises le même jour, les vêtements portés étant strictement identiques. Sur une autre photographie, [N] [P], mère de la défenderesse, porte une broche.
La défenderesse produit également un courriel, reçu le 21 décembre 2011 de Mme [S] [P], dans lequel cette dernière écrit : « En ce qui concerne les bijoux de Maman, pour lesquels tu as fait pleurer ton grand-père abondamment et inutilement à mon avis. Sache qu’ils lui appartiennent de plein droit, qu’il les a payés, qu’il est libre d’en faire ce qu’il veut (vendre, jeter, donner). A aucun moment ni [T], ni [UY], ni moi-même n’avons osé poser la question à Papa et ton manque de tact m’interpelle ». Aucune précision quant aux bijoux dont il question ici n’est toutefois apportée.
Ces documents ne permettent aucunement de démontrer que [F] [P] était, au jour de son décès, la propriétaire d’un bracelet et d’une broche d’une valeur avoisinant 200 000 euros ou même de moindre valeur. A fortiori, il n’est pas démontré que [C] [P] a conservé ces bijoux et que ceux-ci doivent être rapportés dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession.
En conséquence, Mme [O] [H] est déboutée de sa demande de rapport de ces biens ou de réintégration à l’actif successoral.
Sur le partage en nature des biens restant en indivision
Sur le partage des sommes détenues par la SELARL [19] pour le compte de la succession
Moyens des parties
Les demanderesses sollicitent le versement, par la SELARL [20], à Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P], Mme [UY] [P] et Mme [O] [H], d’un cinquième des sommes qu’elle détient pour le compte de la succession, en retenant une provision supportée à parts égales par les cinq héritières pour payer les frais du partage. Elles font valoir que le bien immobilier situé à [Localité 25] a été vendu, de même que le mobilier du défunt, de sorte qu’il ne reste que des liquidités à partager.
Mme [O] [H] s’oppose au partage dans les termes proposés par ses tantes. Elle soutient que [C] [P] souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis 2014, que son patrimoine était géré par ses filles du fait de cette maladie. Elle ajoute qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses interrogations, notamment quant au sort des biens mobiliers, depuis l’ouverture de la succession. Elle rappelle également avoir dû brandir la menace d’assignations en référé pour obtenir le dossier médical de son grand-père et les relevés de ses comptes bancaires.
Réponse du tribunal
Si Mme [O] [H] s’oppose au partage dans les termes proposés par les demanderesses, sa seule demande susceptible de les modifier est celle relative au rapport à la succession des bijoux de [F] [UU], précédemment rejetée.
Les relevés de comptes bancaires obtenus auprès de la [17] au prix de démarches manifestement longues et vraisemblablement coûteuses ne sont pas produits ni invoqués au soutien de l’une de ses demandes.
Les pièces médicales, obtenues après un courrier adressé en recommandé et une assignation en référé, si elles sont versées aux débats, ne sont pas invoquées pour contester le moindre acte susceptible d’influer sur la composition de l’actif successoral mais seulement pour mettre en doute la probité des défenderesses.
En conséquence, faute pour la défenderesse d’invoquer valablement des irrégularités dans les termes du partage proposé par ses tantes, il convient de faire droit à la demande des consorts [P] et d’ordonner à l’étude notariale SELARL [19] de verser à chacune de Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P], Mme [UY] [P] et Mme [O] [H], un cinquième des sommes qu’elle détient pour le compte de la succession (en retenant une provision supportée à parts égales par les cinq héritières pour payer les frais du partage).
Sur les comptes relatifs au règlement des droits de succession
Moyens des parties
Les consorts [P] font valoir que chacune des héritière a versé à l’office notarial une somme d’argent pour règlement des frais de succession, la somme totale reçue des héritières par le notaire restant inférieure à celle versée à l’administration fiscale. Elles avancent qu’une somme totale de 16 963 euros a ainsi été avancée par l’indivision, soit 3 392,60 euros devant revenir à chacune des héritières, après pondération selon les sommes avancées par chacune pour régler les frais de succession.
Mme [O] [H] n’apporte pas d’élément en réponse sur ce point.
Réponse du tribunal
Les pièces versées aux débats montrent que :
les droits de succession dus par Mme [S] [P] s’élevaient à 33 277 euros et celle-ci a réglé au notaire une somme de 28 032 euros le 16 avril 2018 puis, auprès de l’administration fiscale, une somme de 2 020 euros le 14 janvier 2020,les droits de succession dus par Mme [T] [P] s’élevaient à 33 277 euros et celle-ci a réglé au notaire une somme de 31 065 euros le 12 avril 2018 puis, auprès de l’administration fiscale, une somme de 1 386 euros le 8 janvier 2020,les droits de succession dus par Mme [D] [P] s’élevaient à 33 277 euros et celle-ci a réglé au notaire une somme de 28 032 euros le 18 avril 2018,les droits de succession dus par Mme [UY] [P] s’élevaient à 33 277 euros et celle-ci a réglé au notaire une somme de 28 032 euros le 16 avril 2018 puis, auprès de l’administration fiscale, une somme de 2 020 euros le 14 janvier 2020 et une somme de 804 euros le 12 juillet 2022 ,les droits de succession dus par Mme [O] [H] s’élevaient à 32 748 euros et celle-ci a réglé au notaire une somme de 27 502 euros le 27 mars 2018.
Ainsi, Mme [S] [P] est débitrice envers l’indivision successorale d’une somme de 3 225 euros, Mme [T] [P] est débitrice envers l’indivision successorale d’une somme de 826 euros, Mme [D] [P] est débitrice envers l’indivision successorale d’une somme de 5 245 euros, Mme [UY] [P] est débitrice envers l’indivision successorale d’une somme de 2 421 euros et Mme [O] [H] est débitrice envers l’indivision successorale d’une somme de 5 246 euros.
Dès lors que les comptes entre les parties ne portent pas uniquement sur les rétablissements mais également sur le compte d’administration, les frais du partage et les dépens de la présente instance, il n’y a pas lieu de déterminer le montant des sommes dues entre coindivisaires mais uniquement le montant dû par chaque indivisaire à l’indivision. Les compensations pourront s’effectuer ensuite, sous le contrôle du notaire, au regard de chacun de ces comptes.
En conséquence, chacune des héritières est condamnée à verser la somme précédemment indiquée entre les mains de l’étude notariale SELARL [19] à titre de rétablissement à la masse partageable.
Sur le compte d’administration
Moyens des parties
Les consorts [P] font valoir que Mme [UY] [P] a réglé les dettes de [C] [P] pour un montant total de 25 466,24 euros. Elles expliquent que ces sommes devaient être supportées à hauteur d’un cinquième par chacune des héritières, que toutes ont remboursé Mme [UY] [P] à l’exception de Mme [O] [H].
Mme [O] [H] n’apporte pas d’élément en réponse sur ce point.
Réponse du tribunal
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute
Mme [UY] [P] justifie avoir réglé une somme totale de 25 466,24 euros en règlement de factures au nom de [C] [P] ou de frais incombant à l’indivision (taxes d’habitation et foncière, charges de copropriété).
Dès lors que cette somme a été assumée par l’indivisaire pour le compte de l’indivision et au regard des remboursements auxquels il a été procédé par Mme [S] [P], Mme [T] [P] et Mme [D] [P], il convient de condamner Mme [O] [H] à verser à Mme [UY] [P] la somme de 5 093,24 euros.
Sur le surplus
Les dépens de l’instance seront affectés au passif de l’indivision successorale.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [O] [H] à verser la somme de 2 000 euros à chacune de Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P], Mme [UY] [P].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de [C] [P] ;
DEBOUTE Mme [O] [H] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [P] ;
DEBOUTE Mme [O] [H] de sa demande de rapport à la succession de biens meubles pour une valeur de 200 000 euros ;
ORDONNE à la banque [17] (agence [Adresse 10] à [Localité 23] [Adresse 26] [Localité 29]) de transférer les fonds qu’elle détient encore pour le compte de [C] [P] à l’étude notariale SELARL [19] située à [Localité 34],
ORDONNE à l’étude notariale SELARL [19] située à [Localité 34] de verser à chacune de Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P], Mme [UY] [P] et Mme [O] [H], un cinquième des sommes qu’elle détient pour le compte de la succession (en retenant une provision supportée à parts égales par les cinq héritières pour payer les frais du partage),
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à l’indivision successorale la somme de 3 225 euros à titre de rétablissement à la masse partageable,
CONDAMNE Mme [T] [P] à verser à l’indivision successorale la somme de 826 euros à titre de rétablissement à la masse partageable,
CONDAMNE Mme [D] [P] à verser à l’indivision successorale la somme de 5 245 euros à titre de rétablissement à la masse partageable,
CONDAMNE Mme [UY] [P] à verser à l’indivision successorale la somme de 2 421 euros à titre de rétablissement à la masse partageable,
CONDAMNE Mme [O] [H] à verser à l’indivision successorale la somme de 5 246 euros à titre de rétablissement à la masse partageable,
CONDAMNE Mme [O] [H] à verser à Mme [UY] [P] la somme de 5 093,24 euros par prélèvement sur la somme lui revenant dans les fonds détenus par l’étude SELARL [19],
DIT que les dépens de l’instance seront affectés au passif de l’indivision successorale,
CONDAMNE Mme [O] [H] à verser la somme de 2 000 euros à chacune de Mme [S] [P], Mme [T] [P], Mme [D] [P], Mme [UY] [P] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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