Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 23/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/04901 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZP
N° de MINUTE : 25/00293
Monsieur [U] [F] [B]
né le 16 Mai 1942 à [Localité 12] (75)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [G] [Z]
née le 03 Mars 1963 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pourAvocat postulant : Maître Jonathan BENSAID de la SELEURL BENSAID AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1943
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [C], avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
C/
La S.A.S.U. IMMO MARCEAU, représentée par VALURIAS Group
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [Y] [T]
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 13] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Madame [I] [O] épouse [T]
née le 31 Janvier 1984
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Maître [W] [D], associé de la SELARL ASTEREN, désigné mandataire et liquidateur judiciaire de la société SAS IMMO MARCEAU par un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Intervenant forcé
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2020 conclu en présence de la SAS Immo Marceau, M. [B] et Mme [Z] ont consenti à M. [T] et Mme [O] épouse [T] une promesse synallagmatique de vente, stipulée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier, portant sur un bien situé [Adresse 4] moyennant un prix de 339 000 euros, la vente devant être réitérée par acte authentique le 11 mai 2020.
Conformément aux stipulations de la promesse, un acompte de 15 000 euros a été séquestré entre les mains de l’agence.
La vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ces conditions que M. [B] et Mme [Z] ont, par actes d’huissier du 10 mai 2023, fait assigner M. [T], Mme [O] épouse [T] et la SAS Immo Marceau (représentée par Valurias groupe) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 mars 2024 publié au BODACC le 24 mars 2024, la SASU Immo Marceau a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [W] [D] désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour :
*production d’un contrat signé par les parties ;
*à défaut, observations sur les points de droit soulevés par le tribunal ;
*information du juge de la mise en état sur la procédure collective dont la SASU Immo Marceau ferait l’objet ;
— dit qu’en l’absence d’exécution de ces diligences la radiation sera encourue ;
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2024, M. [B] et Mme [Z] ont fait assigner Me [D] (SELARL Asteren), pris en sa qualité de liquidateur de la SASU Immo Marceau.
*
Avisés à personne, M. [T] et Mme [O] épouse [T] n’ont pas constitué avocat.
Avisé à tiers présent au domicile, Me [D] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [B] et Mme [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que la clause d’indemnité d’immobilisation prévoyant le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 15 000 euros est acquise au profit de M. [B] et Mme [Z] ;
— condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— condamner la SAS Immo Marceau, à restituer la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation à M. [B] et Mme [Z] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] à verser à M. [B] et Mme [Z] la somme de 33 900 euros au titre de clause pénale ;
— condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la SAS Immo Marceau, à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la SAS Immo Marceau, à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la SASU Immo Marceau (représentée par Valurias groupe) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M. [B] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Immo Marceau ;
— désigner le bénéficiaire de la restitution de l’acompte de 15 000 euros, par la société Immo Marceau, en vue de mettre un terme à l’opération de séquestre ;
— condamner M. [B] et Mme [Z] à verser à la société Immo Marceau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par et contre la SASU Immo Marceau
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles, sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
L’article 369 du même code prévoit par ailleurs que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jusqu’à reprise de l’instance par l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire et, le cas échéant, déclaration de la créance dont le paiement est requis.
Il résulte enfin des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9).
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 mars 2024 publié au BODACC le 24 mars 2024, la SASU Immo Marceau a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [W] [D] désignée en qualité de liquidateur.
Les liquidateurs judiciaires de la SASU Immo Marceau n’ont pas constitué avocat, de sorte que le tribunal n’est plus saisi des prétentions et moyens présentés par la SASU Immo Marceau et ses anciens représentants avant son placement en liquidation judiciaire, en ce que ces prétentions et moyens n’ont pas été repris par les nouveaux représentants.
S’agissant des demandes dirigées contre la SASU Immo Marceau par M. [B] et Mme [Z], le tribunal observe :
— que M. [B] et Mme [Z] ont attrait le liquidateur à l’instance ;
— que M. [B] et Mme [Z] ont déclaré leur créance par courrier du 29 avril 2024, mais seulement pour la restitution de l’indemnité d’immobilisation et non pour les demandes indemnitaires, qui seront déclarées irrecevables.
Sur le sort de la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Il appartient au bénéficiaire de la promesse de vente de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, auquel cas, il revient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire a empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
En l’espèce, M. [B] et Mme [Z] sollicitent le paiement de la clause pénale ainsi stipulée à l’acte de vente :
« Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement.
Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 11 mai 2020 chez Maitre [A] [E], Notaire à [Localité 11], que les PARTIES choisissent à cet effet d’un commun accord.
(…)
La date ci-dessus mentionnée N’EST PAS EXTINCTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l’une des PARTIES pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
— invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de trente-trois mille neuf cents euros (33900 €),
— ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus. »
Il est constant que la vente n’a pas été réalisée et que M. [B] et Mme [Z] ont mis en demeure les bénéficiaires de la promesse d’avoir à s’exécuter (d’une part par l’intermédiaire de l’agence en mai 2020 et d’autre part par le truchement de leur conseil en novembre 2022).
Il convient ainsi d’examiner la réalisation des conditions suspensives.
Une condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire a été stipulée :
« Financement de l’acquisition
L’ACQUEREUR déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l’aide d’un ou plusieurs prêts pour un montant total de trois cent trente-cinq mille euros (335000 €)
A concurrence de :
Trois cent trente-cinq mille euros (335000 €) dans le cadre d’un prêt régi par les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 2 % (hors assurances).
Et pour le surplus sans l’aide d’aucun prêt.
(…)
En conséquence, la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées.
L’ACQUEREUR s’engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 3 établissements financiers ou banques et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum 15 jours à compter de la conclusion du présent compromis.
Pour son information, il lui est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil, « LA CONDITION SUSPENSIVE EST REPUTEE ACCOMPLIE SI CELUI QUI Y AVAIT INTERET EN A EMPECHE L’ACCOMPLISSEMENT ».
(…)
Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à PACQUEREUR d’une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai de réalisation des présentes et, le cas échéant, par l’obtention de l‘agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard 10/04/2020.
L’ACQUEREUR s’engage à notifier la non-obtention d’un prêt au VENDEUR et au rédacteur des présentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au plus tard le lendemain de ce délai. A défaut, le VENDEUR pourra le mettre en demeure de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition. La réponse de l’ACQUEREUR devra être adressée sous les mêmes formes au domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes. En cas de refus de prêt, l’ACQUEREUR devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant du ou des organismes financiers sollicités, précisant, pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
Passé ce délai de huit (8) jours, et en l’absence de réponse de L’ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière liberté.
Pour sa part, L’ACQUEREUR pourra, s’il en a versé un, recouvrer son acompte en démontrant que la condition n’est pas défaillie de son fait et qu’il justifie avoir accompli les démarches nécessaires à l’obtention de son ou de ses prêts.
Si la condition est défaillie de son fait, le montant de l’acompte, s’il en a versé un, restera acquis au VENDEUR.
Toutefois, en cas de différend entre les PARTIES portant sur la responsabilité de cette défaillance, les PARTIES donnent dès à présent au séquestre l’autorisation de conserver les fonds jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive portant sur le sort de cet acompte ou jusqu’à l’obtention d’un accord amiable entre les PARTIES constaté dans un écrit.
Les PARTIES déclarent que la présente condition suspensive est stipulée dans l’intérêt du seul ACQUEREUR et que, en conséquence, il pourra y renoncer conformément à l’article 1304-4 du Code civil, jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la condition :
— soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées et en notifiant l’offre et son acceptation au VENDEUR,
— soit en informant le VENDEUR dans un écrit qui devra impérativement contenir la mention manuscrite imposée par l’article L. 313-42 du Code de la consommation que, contrairement à son intention initiale, il ne Veut plus faire appel à un emprunt et qu’il dispose cles sommes nécessaires pour financer l’acquisition. Cette notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date, tel que la lettre recommandée électronique qualifiée, devra être adressée dans le délai de réalisation de la condition suspensive, au domicile du VENDEUR.
Au cas où les PARTIES décidaient de proroger la durée de validité de la présente condition, cette prorogation ne pourra se faire qu’à la demande expresse de l’ACQUEREUR formulée par écrit et après l’acceptation écrite du VENDEUR, et en tout état de cause, avant le terme de la condition stipulé plus haut. »
Les bénéficiaires de la promesse, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas avoir sollicité un prêt conforme aux stipulations de la promesse, de sorte que la condition suspensive doit être réputée accomplie.
C’est donc à bon droit que M. [B] et Mme [Z] sollicitent le paiement de la clause pénale stipulée à l’acte de vente.
Le tribunal relève ici le caractère manifestement excessif de cette clause, les demandeurs ne démontrant aucun préjudice tangible autre que celui de l’immobilisation du bien pendant une durée inférieure à quatre mois.
Il convient de réduire la clause à la somme de 15 000 euros et de condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer cette somme à M. [B] et Mme [Z].
Dès lors qu’il résulte du contrat que l’acompte doit être déduit des frais de la vente, le séquestre sera autorisé à libérer cette somme entre les mains de M. [B] et Mme [Z].
Autrement dit, M. [B] et Mme [Z] ne peuvent solliciter conjointement le paiement de l’acompte et de la clause pénale.
Il convient donc :
— de condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 15 000 euros ;
— d’autoriser le séquestre à libérer la somme retenue à titre d’acompte entre les mains de M. [B] et Mme [Z] ;
— de condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme totale de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— de rejeter le surplus des demandes.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [T] et Mme [O] épouse [T], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [T] et Mme [O] épouse [T], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à M. [B] et Mme [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
*Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SASU Immo Marceau par conclusions notifiées le 6 septembre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [B] et Mme [Z] tendant à la condamnation de la SASU Immo Marceau à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISE le séquestre (banque IMMO MARCEAU – compte spécial prévu par la loi du 2 janvier 1970 n°70212617178) à libérer la somme retenue à titre d’acompte entre les mains de M. [B] et Mme [Z] ;
DIT que les sommes ainsi libérées s’imputeront sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [T] et Mme [O] épouse [T] au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme totale de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compte du jour de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE M. [B] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes ;
MET les dépens à la charge de M. [T] et Mme [O] épouse [T] ;
CONDAMNE M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Travail dissimulé ·
- Assistant ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Mari ·
- Irrégularité ·
- Risque ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Asbestose ·
- Mine ·
- Scanner ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Recours contentieux ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Recouvrement
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Protection ·
- Gestion comptable
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Musulman ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Domaine public ·
- Armée ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision successorale ·
- Droits de succession ·
- Compte ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Région ·
- Mur de soutènement ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.