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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE
C/
Société ELEVATION IMMOBILIER
NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-375T
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
Me Claire GARCIA – 2568
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE, dont le siège social se situe [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Société ELEVATION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE a fait délivrer à la Société ELEVATION IMMOBILIER un commandement aux fins de saisie immobilière.
Ce commandement a été régulièrement publié au service de la publicité foncière de LYON – 1er bureau le 5 août 2024 sous les références Volume 2024 S n°156.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2026, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE a a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 24 Juin 2024.
L’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-375T a été appelée à l’audience du 31 Mars 2026 et renvoyée à l’audience du 21 avril 2026.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE sollicite du juge de l’exécution de :
— déclarer caduc le commandement valant saisie immobilière délivré à la société ELEVATION IMMOBILIER le 24 juin 2024 et publié au service de la publicité foncière de LYON (1er bureau) le 5 août 2024, Volume 2024 S n°156,
— faire mainlevée pure et simple, entière et définitive et ordonner la radiation de la publication du commandement valant saisie immobilière délivré le 24 juin 2024 et régulièrement publié au service de la publicité foncière de LYON (1er bureau) le 5 août 2024, Volume 2024 S n°156,
— dire que les frais des présentes seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière,
— condamner la société ELEVATION IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Florence CHARVOLIN, inscrit au Barreau de LYON, avocat sur son affirmation de droit.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la société ELEVATION IMMOBILIER sollicite du juge de l’exécution de :
— dire que la société ELEVATION IMMOBILIER s’en remet à justice quant au sort à réserver à la demande de mainlevée et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de sa demande de condamnation de la société ELEVATION IMMOBILIER aux entiers dépens ainsi que de sa demande tendant à l’emploi des frais des présentes en frais privilégiés de saisie immobilière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 24 Juin 2024 a été publié le 05 Août 2024 au service de la publicité foncière de LYON – 1er bureau, sous les références LYON – 1er bureau / 2024 S / n° 156.
Il n’est pas contesté que le créancier poursuivant n’a pas poursuivi la procédure et qu’aucune assignation n’a été délivrée à la Société ELEVATION IMMOBILIER
devant le juge de l’exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d’une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie en date du 24 Juin 2024 et publié le 5 Août 2024.
La radiation du commandement de payer valant saisie immobilière sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, en l’absence de procédure de saisie immobilière, il n’y a pas lieu à dire que les frais des présentes seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge la société la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
CONSTATE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 24 Juin 2024 publié le 05 Août 2024 au service de la publicité foncière de LYON – 1er bureau, sous les références LYON – 1er bureau / 2024 S / n° 156 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement ;
DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
DIT n’y avoir lieu à dire que les frais des présentes seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière ;
DIT que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la société la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ;
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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