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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/16097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/16097
N° Portalis 352J-W-B7H-C2O67
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Boris ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0428
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16097 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O67
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 05 novembre 2024, tenue en audience publique devant M. Pierre CHAFFENET, statuant en juge unique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [K] expose avoir prêté à son amie, Mme [V] [E], la somme totale de 30.698 euros, selon quinze virements bancaires effectués entre le 7 mars 2019 et le 13 mars 2020.
Le 15 mars 2020, Mme [E] a signé une reconnaissance de dette pour cette somme, s’engageant à rembourser Mme [K] en une seule échéance, devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2022.
Ce délai expiré, aucun remboursement n’ayant été opéré, Mme [K] a mis en demeure Mme [E] d’avoir à lui rembourser la somme de 30.698 euros par courrier recommandé daté du 2 décembre 2021.
En l’absence de réponse à sa demande et après dernière mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil le 26 janvier 2022, Mme [K] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [E], suivant acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; DÉCLARER l’engagement de la responsabilité contractuelle de Madame [V] [E] ; ORDONNER l’exécution forcée de l’obligation de Madame [V] [E] ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [V] [E] à payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [V] [E] aux entiers dépens ».
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16097 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O67
Elle soutient en substance, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la responsabilité de Mme [E] se trouve engagée en l’absence de remboursement de la somme de 31.700 euros, sa dette étant certaine, liquide et exigible au regard des termes de la reconnaissance qu’elle produit.
Elle s’estime en conséquence fondée à réclamer l’exécution forcée de l’obligation de remboursement à laquelle la défenderesse est tenue.
La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort alors des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, l’acte introductif d’instance doit notamment comporter l’objet de la demande.
L’article 4 de ce code rappelle à cet égard que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 768 du code ajoute, s’agissant de la procédure particulière devant le tribunal judiciaire de Paris, que le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
Par ailleurs, en vertu des articles 648, 655 et 659 du même code, les actes signifiés par commissaire de justice doivent comporter le nom et le domicile de leurs destinataires et il incombe au commissaire de justice de relater, si la signification à la personne du destinataire s’avère impossible, les diligences accomplies, notamment pour rechercher cette personne, et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance, seules écritures régularisées par Mme [K], que celle-ci ne forme aucune prétention chiffrée à l’encontre de Mme [E] au titre de la dette qu’elle invoque, se bornant dans son dispositif à solliciter que soit ordonnée « l’exécution forcée de l’obligation de Madame [V] [E] ».
Or, force est de relever qu’une telle demande n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques mais constitue, en réalité, un simple moyen au regard d’une prétention dont ne se trouve dès lors pas saisie la juridiction.
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16097 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O67
En outre, au regard des pièces communiquées, Mme [K] a tantôt réclamé la somme de 31.698 euros, correspondant exactement aux sommes qu’elle aurait versées à Mme [E], tantôt la somme de 31.700 euros, figurant à la reconnaissance de dette dont elle se prévaut également.
Dans ces conditions, sauf à risquer de violer le principe énoncé à l’article 5 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas à même de trancher la “demande” formulée au dispositif de l’assignation.
De plus, le tribunal observe que l’acte introductif d’instance a été signifié à Mme [E] demeurant [Adresse 2] (75015) adresse figurant sur la reconnaissance signée le 15 mars 2020, l’huissier indiquant, aux termes de son procès-verbal dressé en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, que « contacté, [s]on client ne dispose d’aucune autre information ». Pourtant, force est de relever que le conseil de Mme [E] a été en mesure d’adresser le 26 janvier 2022 une mise en demeure, a priori reçue par Mme [K] puisque l’accusé de réception est revenu signé, à une adresse différente, à savoir chez [Adresse 7], [Adresse 5] à [Localité 9].
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et afin de respecter le principe cardinal du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats et de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre à Mme [K] de présenter toutes explications qu’elle estimera utiles et, le cas échéant, de procéder à une régularisation de la procédure.
À cette même fin, l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes prévus au dispositif.
Les dépens et la demande de Mme [K] au titre de ses frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 13 heures 40 pour :
observations de Mme [W] [K] sur la régularité de l’acte introductif d’instance délivré le 24 novembre 2023, éventuelle régularisation par Mme [W] [K] de conclusions signifiées à Mme [V] [E] par voie de commissaire de justice,
Rappelle qu’à défaut de tout message de Mme [W] [K] d’ici cette date, l’affaire est susceptible d’être radiée,
Réserve les demandes de Mme [W] [K], ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 8], le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAFFENET
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