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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ E ], La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00677 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YU5U
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS,
vestiaire : 566
Me Marie HOUPPE,
vestiaire : 1391
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (39)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société [E], Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 6]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 14 décembre 2023, Madame [V] [J] épouse [M] a fait assigner la SARL [E], son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de LYON, en réalité du Rhône, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir chuté le 8 janvier 2022 dans le magasin Scènes d’Intérieur situé à [Localité 7], exploité par la société défenderesse, lorsque son pied a accroché la marche d’entrée et s’être heurtée à un refus de prise en charge opposé par l’assureur de la partie adverse.
L’affaire est venue à l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 a été révoquée.
Elle a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle la clôture a été prononcée.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, Madame [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la société [E] et les MMA à réparer l’ensemble de ses préjudices, avec le règlement d’une provision de 20 000 €, et qu’elle ordonne une expertise aux fins d’évaluation de son dommage, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit assorti de l’exécution provisoire et déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
Madame [M] affirme que les circonstances de l’accident sont établies au regard des témoignages fournis dont l’un émane de sa soeur et du rapport établi par les services de secours.
Elle fait valoir que la marche à l’origine du sinistre, dont la société [E] était gardienne, occupait une position anormale dès lors qu’elle mesurait 17,5 centimètres de haut au mépris de la réglementation en vigueur s’imposant aux établissements accueillant du public et que l’entrée était dépourvue de main courante.
L’organisme de sécurité sociale sollicite la condamnation in solidum des parties défenderesses à lui verser une somme de 22 140, 14 € en remboursement des prestations servies, avec intérêts à compter du jugement, à supporter le coût des dépens distraits au bénéfice de son avocat et à lui régler une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.
Il entend que le tribunal juge qu’il émet les plus expresses réserves quant au montant des débours non chiffrés ou à venir.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la société [E] et son assureur concluent au débouté de la demanderesse et réclament en retour sa condamnation à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles pour une somme de 1 500 €.
Ils allèguent d’une absence de preuve quant au rôle causal de la marche litigieuse comme à son anormalité, au motif que la marche en question n’existait plus lorsque le commissaire de justice mandaté par Madame [M] a accompli ses opérations de constatation.
Subsidiairement, ils émettent les protestations et réserves d’usage relativement à la mesure d’instruction sollicitée, entendent que la demande de provision soit rejetée ou, qu’à défaut, la somme allouée à la partie adverse soit cantonnée à 5 000 € et indiquent s’en rapporter en ce qui concerne la demande de remboursement émise par la CPAM du Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer relativement aux réserves émises par l’organisme de sécurité sociale et encore moins de les juger.
Sur le droit à indemnisation de Madame [M]
L’article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du préjudice que pour autant qu’elle occupait au temps du sinistre une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
La qualité de gardien de la chose est revêtue par celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction ou de surveillance et de contrôle.
L’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19-7 à R111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, pris dans sa version en vigueur au jour des faits en cause, comporte un article 7.1. dédié aux escaliers libellé ainsi : “I. – Usages attendus :
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.
II. – Caractéristiques minimales :
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
Les marches répondent aux exigences suivantes :
— hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
— largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées.
2° Sécurité d’usage :
En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m.
La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
— être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal;
— être non glissants.
L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.
3° Atteinte et usage :
L’escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
— être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
— se prolonger horizontalement de la longueur d’un giron au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales;
— être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée côté mur dès lors qu’elle permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
— être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel”.
En l’espèce, Madame [M] produit un rapport d’intervention établi le 24 janvier 2022 par le Commandant [C] [X] attestant de sa prise en charge par les services de secours en date du 8 janvier 2022 à 12h36 au [Adresse 4] à [Localité 7], où se trouvait le commerce appartenant à la société [E], avec une évacuation à destination de l’Hôpital [Etablissement 1].
Ce document ne comporte aucun renseignement relatif aux circonstances dans lesquelles Madame [M] a dû être secourue.
La demanderesse verse en revanche aux débats deux attestations rédigées par des témoins de la scène survenue le 8 janvier 2022 :
— une attestation établie le 28 septembre 2023 par sa soeur Madame [N] [J] épouse [Z] précisant qu’elle était entrée par le côté le plus haut de la marche, qu’elle avait accroché celle-ci et était allée taper dans la vitrine
— une attestation datée du 31 septembre 2024 émanant de Monsieur [S] [Y] [H] rapportant que Madame [M] avait monté les marches du magasin Scènes d’Intérieur, côté gauche, et avait trébuché, tombant sur une jambe.
Ces deux témoignages permettent de retenir qu’une marche placée sous la garde de la société [E] a effectivement été la chose à l’origine de l’accident objet du litige.
Madame [M] se prévaut également d’un procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2022 par Me [B] [R] en qualité de commissaire de justice, après un changement d’enseigne et une modification des lieux par création d’une rampe d’accès.
L’officier ministériel fait état de recherches photographiques en ligne ayant permis de visualiser l’aspect antérieur de la devanture, avec l’existence d’une marche courant en continu sur toute sa longueur, en ce comprise l’entrée du magasin, et une absence de main courante, au moins sur le côté droit.
Il rapporte un transport sur place au cours duquel un relevé de la hauteur de nez de la marche encore présente de part et d’autre de l’entrée a révélé à droite comme à gauche un mesurage à 17, 5 centimètres.
Ces renseignements amènent à considérer, en dépit de l’attestation d’accessibilité en date du 30 mai 2018 dont la défense se prévaut, que l’escalier instrument de la chute présentait un état d’anormalité tenant à la hauteur de sa marche et à l’absence de main courante après laquelle Madame [M] aurait pu s’agripper.
Il convient en conséquence de consacrer la responsabilité de la société [E] et de condamner celle-ci, tenue in solidum avec son assureur MMA, à réparer l’entier préjudice de la victime.
Sur l’organisation d’une expertise et l’allocation d’une provision
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Madame [M] démontre par un compte-rendu rédigé le 9 janvier 2022 avoir subi de la main des Docteurs [O] [G] et [K] [T] un geste opératoire d’ostéosynthèse par plaque aux fins de traitement d’une fracture inter-prothétique fémorale côté droit, avec un retrait du matériel par le Docteur [G] le 3 août 2023.
Les informations médicales figurant au dossier de Madame [M] attestent ainsi de la réalité du dommage subi par l’intéressée mais sont insuffisantes pour jauger son étendue exacte.
Une mesure d’expertise médicale sera donc ordonnée et conduite aux frais avancés de Madame [M], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
La nature de la blessure endurée par la victime, contrainte à deux séjours hospitaliers, justifie d’accorder à Madame [M] une provision de 12 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Sur la demande de remboursement formée par l’organisme de sécurité sociale
L’article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce que “Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.
Au cas présent, la CPAM du Rhône produit un décompte de ses débours arrêté au 12 novembre 2024 affichant un total de 22 140, 14 €.
La société [E] et la compagnie MMA ont fait savoir à titre subsidiaire qu’elles s’en rapportaient à justice relativement à la demande de remboursement formée par l’organisme de sécurité sociale.
En considération du justificatif produit et de l’absence d’opposition émise en défense, la demande sera satisfaite.
Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [E] et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Madame [M] et celui de la CPAM du Rhône conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à l’organisme de sécurité sociale une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, la prétention exprimée par Madame [M] relativement aux frais irrépétibles sera réservée.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter ni de l’ordonner ainsi que le réclame la demanderesse.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné et qui a d’ailleurs constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum la SARL [E] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à réparer l’entier dommage subi par Madame [V] [J] épouse [M] consécutivement à l’accident survenu le 8 janvier 2022
Ordonne une expertise médicale de Madame [V] [J] épouse [M] et désigne pour y procéder le Docteur [Q] [F] [Adresse 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [V] [J] épouse [M]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer le cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [V] [J] épouse [M] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 juillet 2026
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 26 février 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Condamne in solidum la SARL [E] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Madame [V] [J] épouse [M] une provision de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage
Condamne in solidum la SARL [E] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 22 140, 14 €
Condamne in solidum la SARL [E] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [V] [J] épouse [M] et de celui de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne in solidum la SARL [E] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale
Réserve les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique du 11 mai 2027 pour les conclusions de Madame [V] [J] épouse [M] qui devront être adressées par le RPVA avant le 6 mai 2027 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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