Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 mai 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01301 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5YB
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[E] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [E] [G]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Pascal PIBAULT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de [D] [M], auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Décembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2022, EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [E] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 298,22 euros et d’une provision pour charges de 96,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1227,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [E] [G] le 20 mai 2025.
Par assignation du 18 novembre 2025, EMMAUS HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1299,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 12 mars 2026, EMMAUS HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, s’élève désormais à 1916,29 euros. EMMAUS HABITAT considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’en rapporte au Tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
M. [E] [G] expose qu’il souhaite rester dans le logement avec sa compagne actuellement étudiante. Il précise qu’après avoir perdu son emploi, il en a retrouvé un et perçoit désormais un salaire mensuel de 1500 euros. Il mentionne que le loyer s’élève à 572 euros et qu’il effectue des règlements partiels de sa dette locative. Il demande l’octroi de délais de paiement en proposant de verser 100 euros par mois en sus de l’indemnité d’occupation.
M. [E] [G] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [E] [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société EMMAUS HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1227,63 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 juillet 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [E] [G] ne produit aucun justificatif sur sa situation professionnelle et financière, ce dont il ressort qu’il ne démontre pas pouvoir assumer régulièrement le paiement du loyer actuel, outre un plan d’apurement de la dette. En outre, la dette est très ancienne, les premiers loyers impayés datant de décembre 2024.
En outre, M. [E] [G] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, EMMAUS HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 mars 2026, M. [E] [G] lui devait la somme de 1695,93 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1299,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à EMMAUS HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande d’EMMAUS HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 janvier 2022 entre EMMAUS HABITAT, d’une part, et M. [E] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 24 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [E] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 1695,93 euros (mille six cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1299,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 et celui de l’assignation du 18 novembre 2025.
Ainsi jugé le 21 mai 2026,
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Conjoint survivant ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Mission ·
- Décès ·
- Comptes bancaires
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Référé ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tiers ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Assesseur ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Part ·
- Gérant
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Caractère ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Expert ·
- Chauffage ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Titre
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Procédure simplifiée
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.