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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 26/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [Y]
C/ S.A. ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02971 – N° Portalis DB2H-W-B7K-377D
DEMANDERESSE
Mme [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté que le contrat de résidence consenti le 13 juin 2014 par la société ADOMA à [M] [Y] sur le logement social sis [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 24 novembre 2024 ;
— dit que [M] [Y] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [M] [Y], en deniers ou quittance valable, à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du contrat de résidence, à compter de la première échéance suivant le 7 novembre 2025, jusqu’à libération effective et totale des lieux.
Le 17 février 2026, cette décision a été signifiée à [M] [Y] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la société ADOMA.
Par requête par avocat du 12 mars 2026, [M] [Y], représentée par l’ASSTRA en qualité de tuteur, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé [Adresse 4] à Lyon 6ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour la demanderesse et pour la défenderesse de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [M] [Y], placée sous tutelle, présente une altération de ses facultés mentales ayant conduit à des mesures de soins psychiatriques à la demande d’un tiers au [Localité 4]. Elle est titulaire d’une carte mobilité inclusion. Elle perçoit 1.432 € d’allocations par mois de la caisse aux allocations familiales du Rhône au titre de l’allocation pour le logement et de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans son jugement du 17 février 2026 ayant ordonné la résiliation du bail et l’expulsion, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment indiqué que « il résulte de ces procès-verbaux que l’état général du logement apparaît négligé et sale, la chambre étend notamment envahie de fumée de cigarettes, avec des murs comportant des giclures et coulures brunâtres, l’ensemble des pièces du logement est dans un état qualifié de sale, et que l’état du logement s’est dégradé en mars 2025, le commissaire de justice ayant relevé, outre la persistance des éléments relevés en 2024, la présence de nombreux insectes volant dans la pièce, la saleté des fenêtres et du radiateur, la présence de sacs poubelle ouverts et d’aliments posés sur le sol. Enfin, le commissaire de justice a relevé la présence de pigeons venant se poser sur le rebord de la fenêtre, la résidente ayant reconnu les nourrir ».
Si la situation de [M] [Y] est difficile, le motif de résiliation du bail, alors qu’elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, alors même que son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du bailleur et des autres résidents.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [M] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [M] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Condamne [M] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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