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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 26/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [A] [T]
C/ E.P.I.C. [Localité 1] METROPLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02981 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AAN
DEMANDEUR
M. [A] [T]
Chez Madame [T] [M] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] METROPLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation du bail liant l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 1], dénommé [Localité 1] METROPOLE HABITAT, à [M] [T] née [E] à date de son décès, soit au 11 septembre 2020 ;
— constaté qu’à compter du 12 septembre 2020 [A] [T] se trouve être occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
— autorisé, faute de départ volontaire, [Localité 1] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [A] [T] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par [A] [T] au montant du loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résolution et au besoin a condamné [A] [T] à verser à [Localité 1] METROPOLE HABITAT ladite indemnité à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
— condamné [A] [T] à payer à [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 1.022,84 € au titre des indemnités d’occupation déjà dues à la date du 7 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus ;
— condamné [A] [T] à verser à [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 février 2026, cette décision a été signifiée à [A] [T] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [Localité 1] METROPOLE HABITAT.
Par requête du 12 mars 2026 reçue au greffe le 16 mars 2026, [A] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à Villeurbanne.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, [A] [T], qui a comparu en personne, a maintenu sa demande de délai à expulsion. Il a précisé que, comme éléments nouveaux depuis l’ordonnance d’expulsion, il avait repris un travail et le paiement de l’indemnité d’occupation.
LYON METROPOLE HABITAT, représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.370,10 € au 27 avril 2026, mois de mars inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [A] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a rejeté la demande de délai à expulsion de [A] [T] en indiquant " si aucune circonstance ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’existe non plus aucun élément dans la situation personnelle et financière de Monsieur [A] [T] justifiant qu’il lui soit accordé des délais supplémentaires afin de préparer son départ au titre des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ".
En l’espèce, le bailleur conclut au débouté de [A] [T], en soulevant l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance de référé.
[A] [T] réplique que, depuis cette ordonnance de référé, il a repris un travail depuis 15 jours et s’acquitte de l’indemnité d’occupation à sa charge. Or il ressort de l’analyse de des pièces versées aux débats, depuis cette ordonnance de référé du 9 janvier 2026, qu’il ne justifie pas d’un quelconque travail, mais néanmoins qu’il s’est acquitté, et ce pour la première fois depuis août 2025, au vu du décompte locatif du 26 mars 2026 produit, en février et mars 2026 de sommes permettant de couvrir l’indemnité d’occupation à sa charge, et même plus (soit 1.462,10 € en février et 1.670 € en mars 2026). Si cet élément nouveau depuis l’ordonnance de référé du 9 janvier 2026 tiré règlement de l’indemnité d’occupation permet d’examiner sa demande de délai à expulsion, elle ne suffit néanmoins pas à établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [A] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 1] dénommé [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [A] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamne [A] [T] à verser à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 1], dénommé [Localité 1] METROPOLE HABITAT, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [A] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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