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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 28 mai 2026, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02147 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUYG
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[F] [I]
C/
[H] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mr [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] né le 15 Mars 1945 à SAINT PRIEST (69800), demeurant 16 rue Charles de GAULLE – Lotissement Maison Forte – 69390 VOURLES
représenté par Mme [A] [I] (Conjointe), M. [W] [I] (Fils)
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant 9 rue de la Visina – 69540 IRIGNY
représenté par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 595
Cité à étude, par acte de commissaire de justice en date du 03/06/2025
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2025
Date de la mise en délibéré : 22/01/2026
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 30 avril 2024, Monsieur [F] [I] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [H] [X] et obtenir le paiement de la somme de 3480,73 euros en principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 puis renvoyée pour citation du défendeur au 3 juillet 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2026 à la demande de Monsieur [H] [X].
L’affaire a été plaidée le 22 janvier 2026.
Par mention au dossier du 20 janvier 2026, le tribunal a, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection s’agissant d’un contentieux locatif, la date d’audience du 22 janvier 2026 étant maintenue.
A cette date, Monsieur [F] [I], représenté par son épouse et par son fils, expose avoir consenti à Monsieur [H] [X] un bail portant sur un appartement situé 3A grande rue 69540 IRIGNY, et demande au juge de condamner Monsieur [H] [X] au paiement des sommes suivantes :
909,50 euros au titre du retard des charges 2022/2023, 526,82 euros au titre du retard des charges 2023/2024, 662,40 euros au titre du devis pour la taille de la haie,455,40 euros au titre de devis pour le nettoyage de l’appartement,76,04 euros pour le coût de la citation par voie de commissaire de justice,72 euros pour les honoraires de consultation du commissaire de justice, 50 euros au titre des frais de déplacement,45 euros au titre des photocopies, Soit la somme totale de 2797,16 euros.
En défense et aux termes de ses conclusions, Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, a demandé au juge de :
ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à la production de l’intégralité de l’acte de vente de l’appartement par Monsieur [F] [I],débouter Monsieur [F] [I] de ses demandes relatives au remboursement du nettoyage de l’appartement, à la taille de la haie et au remboursement des charges locatives sur la période 2022/2023, statuer ce que de droit sur le surplus des demandes, débouter Monsieur [F] [I] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande de radiation de l’affaire et de communication de l’acte de vente de l’appartement par Monsieur [F] [I], ce document ne présentant aucune utilité à la résolution du litige.
Sur les demandes de condamnation pour le nettoyage de l’appartement et la taille de la haie
S’agissant de la demande concernant le nettoyage de l’appartement et la taille de la haie, il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations. Les réparations autres que locatives sont à la charge du bailleur.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi susvisée, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Il est constant que la détermination des réparations et dégradations locatives, en fin de contrat, se fait par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, étant précisé qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, les lieux sont présumés avoir été rendus en bon état.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui arguant de dégradations, souhaite obtenir le remboursement des frais de remise en état, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie n’est versé aux débats. Il ressort des déclarations des parties qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi en raison d’un désaccord lors de l’état des lieux. Il résulte toutefois de l’article 3 – 2 de la loi du 6 juillet 1989 précité qu’en cas de désaccord, l’état des lieux est établi par un commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à frais partagés par moitié. Il appartenait donc au bailleur, qui réclame à son locataire le coût du nettoyage de l’appartement et de la taille de la haie, de faire intervenir un commissaire de justice afin d’établir un état des lieux de sortie, seul document permettant, au vu de l’état des lieux d’entrée, de comparer l’état de l’appartement à l’entrée et à la sortie.
Les photographies produites par Monsieur [F] [I] ne peuvent suppléer l’absence d’état des lieux.
En l’absence d’état des lieux de sortie, les lieux sont présumés avoir été rendus en bon état locatif. En conséquence, Monsieur [F] [I] est mal fondé à réclamer à Monsieur [H] [X] le coût du nettoyage de l’appartement et de la taille de la haie.
En l’absence d’état des lieux de sortie, qui seul fait foi en cas de litige entre les parties, les demandes de Monsieur [F] [I] à ce titre seront donc rejetées.
Sur la régularisation des charges
Sur les charges de l’année 2023/2024
Monsieur [H] [X] admet dans ses conclusions devoir les charges de l’année 2023/2024 avec les mesures individuelles à chaque appartement au titre des réelles consommations.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 526,82 euros au titre de la régularisation des charges 2023/2024.
Sur les charges de l’année 2022/2023
Selon les articles 23 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé au paiement des charges récupérables.
Celles-ci sont exigibles sur justification et peuvent donner lieu au versement de provisions. Elles doivent alors faire l’objet d’une régularisation annuelle.
Les charges récupérables sont énumérées limitativement par le décret 87 -713 du 26 août 1987. Elles sont dues sans qu’il soit nécessaire de les prévoir dans le contrat dès lors qu’elles sont récupérables.
En l’espèce, c’est donc à tort Monsieur [H] [X] conteste devoir les charges de chauffage et d’eau chaude à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, en raison du changement de facturation et de mode de calcul intervenu le 1er juillet 2022 au sein de la copropriété.
Monsieur [F] [I] rapporte suffisamment la preuve, par la communication des échanges de courriers et de mails adressés au locataire, qu’à compter du 1er juillet 2022, les charges d’eau chaude et de chauffage ont été intégrées dans les charges générales de la copropriété et facturées par le syndic aux copropriétaires, alors qu’avant cette date, la société GDF Suez établissait des factures individuelles qui n’apparaissaient pas dans les charges de la copropriété.
Il ressort du décompte de charges en date du 25 octobre 2023, versé aux débats, que les charges récupérables sur le locataire, réparties en fonction des tantièmes et comprenant les charges de chauffage et d’eau chaude, s’élèvent à 1905,50 euros du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le contrat de bail n’a pas été communiqué, mais Monsieur [F] [I] indique sans être contredit que Monsieur [H] [X] versait à titre de provision sur charges la somme de 83 euros mensuels, soit 996 euros pour l’année 2022/2023.
Monsieur [H] [X] est donc tenu de payer à Monsieur [F] [I] au titre de la régularisation des charges 2022/2023 la somme de 1905,50 – 996 = 909,50 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de partager les dépens de l’instance, comprenant la citation délivrée par voie de commissaire de justice, à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [F] [I], et de 50 % à la charge de Monsieur [H] [X], qui tous deux succombent partiellement.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandes formées par Monsieur [F] [I] (honoraires de consultation du commissaire de justice, frais de déplacement, photocopies) seront rejetées, ce dernier ayant été débouté de plusieurs de ses demandes.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [H] [X] de sa demande de radiation de l’affaire et de communication de l’acte de vente de l’appartement par Monsieur [F] [I] ;
Déboute Monsieur [F] [I] de ses demandes au titre du nettoyage de l’appartement et de la taille de la haie ;
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 526,82 euros au titre de la régularisation des charges 2023/2024 ;
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 909,50 euros au titre de la régularisation des charges 2022/2023 ;
Partage les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [F] [I], et de 50 % à la charge de Monsieur [H] [X] ;
Rejette les demandes formées par Monsieur [F] [I] au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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