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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 23/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Nadine BEN [B], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [S] [T] épouse [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/03649 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2UA
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [C]
Chez Monsieur [C] [W] – [Adresse 1]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service Contentieux Général [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [T] épouse [C]
CPAM DU RHONE
Me Florent LABRUGERE, vestiaire : 3239
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [S] épouse [C] a été employée au sein deux structures : la Société SAS [1] et la SAS [2].
Le 2 janvier 2013, l’assurée a été victime d’un accident de travail pris en charge par la CPAM de [Localité 4], à laquelle elle était affiliée.
Le 4 septembre 2013, elle a été victime d’un second accident pour « lombosciatique gauche post traumatique » pris en charge par la CPAM du Rhône et guéri le 7 février 2014.
Au titre de ces accidents, elle a bénéficié d’arrêts de travail :
— du 3 janvier 2013 au 8 juin 2013 au titre du risque professionnel (indemnisé par la CPAM de [Localité 4]),
— du 5 septembre 2013 au 6 février 2014 au titre du risque professionnel (indemnisé par les CPM du Rhône)
— du 7 février 2014 au 14 septembre 2015 au titre du risque maladie.
Le 30 juillet 2015 Madame [S] [C] a formulé une demande de pension d’invalidité de catégorie 2.
Par avis du 11 septembre 2015, le service médical a rendu un avis favorable quant à la mise en invalidité de Madame [C] à compter du 1er octobre 2015.
Cependant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en même temps qu’elle notifiait à Madame [C] le 18 novembre 2015, une dette d’un montant de 57.153,29€ pour l’exercice d’une activité non autorisée pendant un arrêt de travail, lui notifiait une suppression de sa pension d’invalidité au motif que sa capacité de travail n’avait pas été altérée compte tenu de la poursuite de son activité salariée pendant son arrêt de travail.
Après un recours auprès de la Commission de recours amiable, celle-ci a maintenu, par décision du 20 janvier 2016, la suppression de la pension d’invalidité au l er octobre 2015.
De même, le Service de Lutte contre les Fraudes a adressé une notification de griefs à Madame [C] l’informant que l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée pendant un arrêt de travail constitue une irrégularité visée par les Articles L. 162-1-14 et R. 147-11 du Code de la Sécurité Sociale, susceptible d’engendrer le prononcé d’une sanction.
Par courrier en date du 1er avril 2016 le Service Lutte contre les Fraudes de la Caisse a notifié à l’assurée une pénalité financière d’un montant de 6 000 euros pour l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail et une pénalité de 6 000 euros également concernant l’établissement et l’usage de faux.
Le 22/03/2016 Madame [C] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu Pôle Social en contestation de ces décisions lequel a rendu un jugement le 15/12/2020 qui :
— Prononce la nullité pour non respect du contradictoire du contrôle effectué par la CPAM du Rhône le 22 septembre 2015,
— Annule la procédure de recouvrement d’indu menée par la Caisse de le 18 novembre 2015 à l’encontre de Madame [S] [C],
— Confirme la pénalité financière de 6000€ prononcée par la CPAM à l’encontre de Madame [C] pour l’exercice d’une activité sans autorisation médicale pendant un arrêt de travail,
— Confirme la pénalité financière de 6000€ prononcée par la [3] à l’encontre de Madame [C] pour l’établissement d’une demande de pension d’invalidité comportant une altération de la vérité,
— Condamne Mme [C] à verser la somme de 12000€ à la CPAM ,
— Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 16 décembre 2021 Madame [C] a alors sollicité notamment le versement d’un arriéré de pension d’invalidité pour un montant de 109.015,31€.
Suite à l’étude des droits de l’intéressée, la CPAM du RHONE a notifié à l’assurée un refus administratif par courrier du 24/03/2022 au motif que Madame [C] avait épuisé ses droits à pension depuis le 5 septembre 2014.
Madame [C] indiquait en effet ne pas avoir perçu de versement Pôle emploi sur la période du 1 octobre 2014 au 30 septembre 2015 et ne pas avoir travaillé depuis le 4 septembre 2013, date de son accident du travail.
Par recours devant la commission de recours amiable en date du 14 avril 2022, Madame [C] a contesté cette décision.
Parallèlement, il a été procédé à un commandant aux fins de saisie vente, le 26 avril 2022, par acte d’huissier (Pièce no 11 avocat : Commandement aux fins de saisie vente) mais en l’absence de mention expresse de paiement au titre de la pension d’invalidité, le juge de l’exécution a annulé cette mesure (Pièce no 12 avocat: Arrêt).
Par décision en date du 24 janvier 2024, la Commission de recours amiable a confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invaliditéà Madame [C].
L’intéressée avait déjà saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire le 06/12/2023 d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable rejetant sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience et après plusieurs échanges de conclusions le dossier a été évoqué à l’auidence du 02/04/2026.
Mme [S] [C] a comparu représentée par son conseil et sollicité:
— la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 134.784,15 € au titre du versement de la pension d’invalidité sur la période du ler octobre 2015 au 30 avril 2023, ou à tout le moins, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au légal à compter du 16 décembre 2021, date de la première mise en demeure,
— la condamnation de la CPAM à payer à Madame [C] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la CPAM à verser à Madame [C], la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] prétend que la CPAM a, à tord, considéré que Madame [C] avait formulé une nouvelle demande de pension d’invalidité alors qu’elle n’a fait que demander le paiement découlant de la décision judiciaire rendue qui a annulé la suppression de sa pension d’invalidité. Elle soutient que la CPAM n’avait pas à réétudier ses droits et quand bien même, elle prétend remplir les conditions posées par les textes (600 H de travail pendant les 12 mois précédants l’interruption de travail ou la constatation de l’invalidité) dans la mesure où elle a été en arrêt de travail pendant 149 jours au titre de son accident (894 H) puis 584 jours au titre de la maladie (3504 H) et que le jugement de 2020 en annulant l’indu d’indemnités journalières, a nécessairement entendu confirmer celles-ci.
Par ailleurs Madame [C] prétend souffrir d’un préjudice moral et financier du fait de la résistance de la caisse, et que le refus de cette dernière de régulariser sa situation a conduit à la priver de pension d’invalidité pendant 8 ans et a eu des incidences sur le montant de sa pension de retraite.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône représentée par Madame [J] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que si Madame [C] remplit les conditions médicales pour l’octroi d’une pension d’invalidité, les conditions administratives d’attribution ne sont pas réunies pendant la période de référence de 12 mois précédant le 1er octobre 2015.
La CPAM souligne que le jugement rendu par la juridiction sociale en 2020 n’a pas annulé l’indu mais la procédure de recouvrement de cet indu, laquelle n’avait pas respecté les prévisions textuelles, de sorte que les indemnités journalières n’étaient pas dues mais qu’elle n’en a pour autant pas poursuivi le recouvrement. Elle en veut pour preuve le fait que le jugement a confirmé les pénalités prononcées du fait que Madame [C] avait poursuivi une activité professionnelle pendant ses arrêts de travail indemnisés.
La caisse en conclut que Madame [C] n’ayant pas travaillé ni touché d’indemnité de pôle emploi et les indemnités journalières n’existant pas, pendant la période de référence, elle n’a pas de droit ouvert à la pension d’invalidité.
Elle ajoute que la caisse n’a commis aucun manquement justifiant d’engager sa responsabilité.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026.
MOTIFS
L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.”
L’article L.341-3 du même code précise : “L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
En application de l’article R. 313-5, “pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.”
En application de L311-5 du même code:” Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat”.
En vertu de l’article L161-8 du même code “Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.”
Selon R161-3 “La durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.”
Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce il n’est pas contesté que cette date doit être fixée au 1er octobre 2015, la question litigieuse étant de savoir si Madame [C] remplissait les conditions adminstratives de l’article R.313-5 CSS sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
Sur cette période la CPAM avait initialement indemnisé l’arrêt de travail de Madame [C], avant d’annuler cette indemnisation ensuite de l’enquête menée et qui a démontré que l’assurée avait poursuivi une activité en contravention avec l’article L323-6 du CSS.
Le jugement du 15/12/2020 s’il constate que « la procédure de contrôle n’a pas été effectuée contradictoirement et se trouve en conséquence entachée de nullité de même que la procédure de recouvrement d’indu subséquente et de suppression de la pension d’invalidité » page 6 (…) , constate aussi plus loin page 9 que "l’activité exercée par Madame [C] s’est inscrite dans un cadre de continuation d’une activité lucrative confirmée par les éléments produits par la caisse établissant l’existence de revenus d’activités conséquents concomitamment à l’indemnisation des arrêts de travail« , (et) »qu’ eu égard aux indemnités journalières indûment perçues par Mme [C] pendant près de 2 ans pour un montant de 57.153,29 € et aux prestations susceptibles d’être versées à l’assurée au titre de la pension d’invalidité, la CPAM était fondée voir appliquer à l’intéressé deux pénalités financières de 6000 € lesquelles apparaissent adaptées à la gravité des manquements et aux revenus qui ont non été tirés , (…)"
Ainsi il résulte bien de ce jugement, comme le soutient la CPAM, que s’il a sanctionné l’irrégularité de la procédure de contrôle menée par la caisse, il a cependant entendu confirmer le caractère indu du versement des indemnités journalières à Madame [C] pendant ses arrêts de travail.
Quand à l’annulation de la suppression de la pension d’invalidité prononcée par le tribunal, elle découle strictement de l’annulation de la procédure de contrôle de la caisse et ne préjuge pas de la réunion des conditions administratives pour l’octroi de cette pension, lesquelles n’ont pas été examinées par la juridiction qui n’a fait que tirer les conséquences de l’annulation de procédure d’enquête.
Par suite il s’infère de l’ensemble que la CPAM était fondée, pour répondre à la demande de « régularisation de l’arriéré de pension d’invalidité » formulée par Madame [C] par courrier du 16/12/2021, à rechercher si l’assurée conformément à l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, remplissait les conditions d’ouverture de droit au cours des douze mois précédant la date de constatation médicale de l’état d’invalidité, soit en l’espèce entre le 1er/10/2014 et le 30/09/2015.
Or force est de constater que les indemnités journalières versées sur la période de référence du 1er/10/2014 au 30/09/2015 n’étant pas dues (ainsi que pôle social l’a jugé le 15/12/2020), et que par ailleurs Madame [C] n’ayant ni travaillé ni été indemnisée par pôle emploi sur cette période, elle ne remplissait pas les conditions réglementaires, ainsi que la CPAM le lui a notifié.
Dès lors les conditions administratives permettant l’ouverture des droits tenant au versement des cotisations ou aux heures travaillées pendant la période de référence n’étant pas réunies, il convient de débouter Madame [C] de sa demande en paiement d’un arriéré de pension d’invalidité.
Par ailleurs et en conséquence, en l’absence de faute de la CPAM et de préjudice avéré pour la requérante, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Madame [C] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC. Elle devra en revanche supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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