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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 juin 2026, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01728 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HNT
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » sis [Adresse 1] à [Localité 1] C/ SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], SELARL AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R], SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R], SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [R] , SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lor du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARL AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [R],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [R],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 2] PARMENTIER, ayant pour associé la SAS [R] PROMOTION, a fait édifier un ensemble immobilier d’habitation de deux bâtiments (A et B), dénommé « Quiétude » et élevé sur un sous-sol à destination de garage, aux [Adresse 7] à [Localité 3], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS H.T.V.S. ARCHITECTURE ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS AB CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux « Gros œuvre » ;
la SAS BONELLO, qui s’est vu confier le lot de travaux « Façades » ;
la SAS SOPREMA, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS GONNET ISOLATION, qui s’est vu confier le lot de travaux « Isolation » ;
la SAS SG SEYSSEL [A], qui s’est vu confier les lots de travaux « Chapes » et « Carrelages / faïences » ;
la SASU LIEVRE & FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Plomberie CVC » ;
la SASU L’ELECTRICITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SAS SERPAY, qui s’est vu foncier le lot de travaux « Serrurerie, métallerie » ;
la SARL BL TCE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Peinture » ;
la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries intérieures bois » ;
la SASU OXXO EVOLUTION, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures »
la SAS SOLS REALISATION, exerçant sous le nom commercial « PLASTICSOL », qui s’est vu confier le lot de travaux « Sols souples » ;
la SAS [Adresse 8] (REV), qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts ».
Les parties communes de l’ensemble immobilier ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 11 juin 2024, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires a également dénoncé des problématiques en lien avec la pression du réseau d’adduction d’eau du bâtiment B, avec la pression du réseau de distribution d’eau chaude des deux bâtiments, une insuffisance de chauffage et des débordements des réseaux d’évacuation des eaux usées et vannes.
Le 12 juin 2025, Maître [E], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves non levées et désordres dénoncés par son mandant.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01329), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 2] PARMENTIER ;
la SAS [R] PROMOTION, représentée par la SELARL AJRS, administrateur judiciaire ;
la SAS H.T.V.S. ARCHITECTURE ET ASSOCIES ;
la SAS AB CONSTRUCTION ;
la SAS BONELLO ;
la SAS SOPREMA ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SASU LIEVRE & FILS ;
la SASU L’ELECTRICITE ;
la SAS SERPAY ;
la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BL TCE ;
la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ;
la SASU OXXO EVOLUTION ;
la SAS SOLS REALISATION ;
la SAS REV ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [J], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Quiétude » a fait assigner en référé
la SELARL AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R] ;
la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R] ;
la SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [R] ;
la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [R] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et de production de pièces.
A l’audience du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner les organes de la procédure collective à lui remettre les documents visés dans la mise en demeure adressée par son syndic, sous astreinte de 200,00 euros par mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire à intervenir ;
réserver les dépens.
La SELARL AJRS et la SELARL BCM, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [R], de même que la SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de mandataires judiciaires de la société [R], n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [R], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de communication, mais sont incapable d’y donner suite ;
rejeter la demande d’astreinte ;
statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance des liquidateurs judiciaires de la société [R]
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, interviennent volontairement à l’instance en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [R], la procédure de redressement ayant été convertie en liquidation par jugement du tribunal des affaires économiques de PARIS en date du 16 juillet 2025 (RG 2025049988).
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [R], en leur intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande de production de pièces sous astreinte
En l’espèce, les Défenderesses ne sont pas en mesure de produire les pièces sollicitées par le Demandeur (dossier des ouvrages exécutés, dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, diagnostic de performance énergétique, rapports et plans techniques), dès lors que, d’une part, cette dernière n’a pas été maître d’ouvrage du programme litigieux et que, d’autre part, ils ne sont pas en mesure de les faire établir s’ils ne l’ont pas été au profit de la SCCV [Localité 2] PARMENTIER.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces sous astreinte.
III. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société [R] est susceptible, en tant qu’associée de la SCCV [Localité 2] PARMENTIER, d’être tenue au passif de cette dernière par application de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation.
Malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, il existe donc un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses liquidateurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
A contrario, il serait inutile de voir participer les défenderesses, en qualités d’administrateurs et de mandataires judiciaires de la société [R], qualités dont elles sont aujourd’hui dépourvues.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande formée à l’encontre des administrateurs et mandataires judiciaires de la société [R] et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [J] communes et opposables à ses liquidateurs judiciaires.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [R], en leur intervention volontaire à l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces sous astreinte ;
REJETONS la demande en ce qu’elle tend à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [Z] [J] commune et opposable à :
la SELARL AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R] ;
la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R] ;
la SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [R] ;
la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de mandataire judiciaire de la société [R] ;
DECLARONS communes et opposables à :
la SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] ;
la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [J] en exécution de l’ordonnance du du 17 mars 2026 (RG 25/01329) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [J] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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