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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 21/08387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 21/08387 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W63Q
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. FCA LEASING FRANCE Etablissement Financier RCS Versailles 342 499 126, Société ASSURONE GROUP, exerçant sous le nom commercial Gestion Assurances NETVOX
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société ASSURONE GROUP, exerçant sous le nom commercial Gestion Assurances NETVOX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
S.A. FCA LEASING FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, M. [R] [W] a souscrit, auprès de la société anonyme FCA Leasing (ci-après dénommée la SA FCA Leasing) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de la marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un premier loyer de 10 000 euros et 36 mensualités de 851,30 euros, outre une option d’achat de 21 500,08 euros.
Par l’intermédiaire du courtier Gestion assurance Netvox (ci-après dénommée Netvox), marque du cabinet Assurone Group, M. [R] [W] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée la SA Axa) n° 5872304004-AH100107.
Le 12 octobre 2019, M. [R] [W] a déposé plainte pour vol de son véhicule. Il a par la suite informé la SA Axa, le courtier Netvox ainsi que la SA FCA Leasing de ce sinistre.
Ce dernier n’a pas été indemnisé du préjudice subi.
Par actes judiciaires en date des 4, 5 et 7 octobre 2021, M. [R] [W] a fait assigner la SA Axa, la SA FCA Leasing ainsi que la société Assurone Group devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire du contrat de location souscrit auprès de la SA FCA Leasing et l’indemnisation de ses préjudices par la SA Axa et la société Assurone Group à la suite du vol de son véhicule.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 mai 2025, M. [R] [W] demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil de:
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes :
En conséquence,
à titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat qu’il a souscrit le 3 octobre 2019 ;
— Faire application des contrats d’assurance principal et complémentaire souscrits ;
En conséquence,
— Juger que la SA Axa lui doit sa garantie en qualité d’assureur principal et en qualité d’assureur complémentaire ;
— Condamner la SA Axa à lui payer la somme de 52 864,76 euros TTC en indemnisation de son sinistre conformément au contrat d’assurance souscrit, déduction faite de la franchise applicable, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de la déclaration de sinistre ;
à titre subsidiaire,
— Condamner la SA Axa au paiement de la somme de 17 880,06 euros avec application de la franchise au titre du contrat d’assurance principale et à la somme de 34 184,70 euros au titre du contrat d’assurance complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de la déclaration de sinistre ;
à titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SA Axa au paiement de la somme de 17 089,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de la déclaration de sinistre, correspondant à l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre du contrat, déduction faite de la franchise applicable et que la SA Axa le garantisse pour le surplus en cas de condamnation de M. [R] [W] au profit de la SA FCA Leasing ;
à titre très infiniment subsidiaire, si SA FCA Leasing n’avait pas souscrit auprès de la SA Axa l’assurance complémentaire choisie et payée par M. [R] [W],
— Condamner la SA FCA Leasing à la somme de 34 184,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de la déclaration de sinistre, au titre du contrat d’assurance complémentaire qu’elle aurait dû souscrire pour son locataire ; le cas échéant, d’ordonner la compensation de cette somme avec celles qui seront éventuellement mises à la charge de M. [R] [W] à l’égard de la SA FCA Leasing ;
en tout état de cause,
— Condamner la SA FCA Leasing à lui rembourser la somme de 6 745,04 euros correspondant aux échéances payées entre le 12 octobre 2019 et le 2 novembre 2020, avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020 ; le cas échéant, d’ordonner la compensation de cette somme avec celles qui seront éventuellement mises à sa charge à l’égard de la SA FCA Leasing ;
— Condamner la SA Axa à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la SA Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la SA Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA FCA Leasing in solidum avec la SA Axa aux entiers dépens ;
— Déclarer opposable à la SA FCA Leasing et à NETVOX le jugement à intervenir ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts dus par la SA Axa à compter du 14 octobre 2019, date de la déclaration de sinistre ou, subsidiairement, à compter de l’assignation ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts dus par la SA FCA Leasing à compter du 14 octobre 2019, date de la déclaration de sinistre, pour les sommes correspondant à la garantie complémentaire qui n’aurait pas été souscrite par la SA FCA Leasing et du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure pour les autres sommes mises à la charge de la SA FCA Leasing ou, subsidiairement, à compter de l’assignation ;
— Débouter la SA FCA Leasing et la SA Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions, il soutient avoir souscrit auprès de la SA Axa un contrat d’assurance tous risques le 10 octobre 2019 par l’intermédiaire du courtier Netvox. Il ajoute qu’en application des conditions particulières du contrat d’assurance, il est prévu une indemnisation en cas de vol de son véhicule selon la valeur à dire d’expert, moins la franchise de 1 600 euros. Il précise avoir déclaré son sinistre dans les délais et formes requises et sollicite à ce titre l’application de la garantie vol.
Il affirme lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat avec la SA FCA Leasing, avoir également souscrit, sur proposition de cette dernière, une indemnité complémentaire auprès de la SA Axa. Il précise que c’est par l’intermédiaire de la SA FCA Leasing et du courtier Netvox qu’il a souscrit cette assurance complémentaire et ajoute que les loyers versés au bailleur comprenaient l’assurance complémentaire. Il indique que la SA Axa reconnait, dans un mail adressé à la société Assurone Group le 25 février 2025, qu’il a souscrit la garantie complémentaire lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat auprès de la SA FCA Leasing. A titre subsidiaire, il précise que, si la SA FCA Leasing n’a pas souscrit l’assurance complémentaire auprès de la SA Axa, alors que les loyers versés au titre de la location en intégraient le coût, sa responsabilité devra être engagée.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article III, 3) du contrat de location avec option d’achat conclu avec la SA FCA Leasing, le vol du véhicule loué entraîne la résiliation de plein droit du contrat. Il demande en conséquence que cette résiliation soit constatée à la date du 12 octobre 2019, sur le fondement de l’article 1104 du code civil.
Il soutient que le contrat de location souscrit auprès de la SA FCA Leasing aurait dû être résilié le 12 octobre 2019 et ajoute que cette dernière est débitrice à son égard de la somme de 6745,04 euros, faute pour elle de ne pas avoir résilié le contrat et continué de prélever les mensualités jusqu’au 2 novembre 2020. Il indique que la SA FCA Leasing prétend avoir porté à son crédit les sommes perçues postérieurement au 12 octobre 2019 sans pour autant en apporter la preuve.
Il fait valoir que le contrat de location avec option d’achat organise l’articulation entre l’assurance principale et complémentaire en cas de sinistre portant sur le véhicule objet de la location. Il soutient, en application de la clause AG 0013, intitulée valeur conventionnelle, que :
« En cas de perte totale pendant les 12 premiers mois, votre véhicule est indemnisé à sa valeur d’achat. »
Il mentionne à ce titre, avoir loué le véhicule à compter du 3 octobre 2019 et avoir constaté sa disparition le 12 octobre 2019, soit 8 jours après la location de bien sinistré. Il fait valoir, compte tenu du court laps de temps entre la location du véhicule et le vol, que son indemnisation doit correspondre à la valeur d’achat du véhicule, soit 52 864,76 euros déduction faite de la franchise de 1 600 euros.
Il soutient, à titre subsidiaire, que si la valeur du véhicule est fixée à 37 360,12 euros et qu’une réduction de 50?% s’applique en raison de son stationnement hors garage, cela ne doit pas être un obstacle à l’application de la garantie indemnité complémentaire. Il fait valoir que la SA Axa doit rembourser la différence entre le prix d’achat du véhicule assuré, soit la somme de 54 464,76 euros et la montant du remboursement de l’assureur principal, soit la somme de 18 680,06 euros avant déduction de la franchise.
Faisant valoir qu’il n’était pas propriétaire du véhicule au jour sinistre, il sollicite la condamnation de la SA Axa au paiement de la somme de 17 089,20 euros correspondant aux sommes versées au titre du contrat et qu’elle le garantisse pour le surplus en cas de condamnation au profit de la SA FCA Leasing.
Il soutient que la SA Axa a fait preuve d’une résistance abusive, par l’intermédiaire du courtier Netvox, en lui opposant notamment une fin de non recevoir fondée sur une prétendue fausse déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance, en le laissant sans réponse durant plusieurs mois et en faisant preuve d’une négligence fautive. Il indique qu’il n’a toujours pas été indemnisé du sinistre survenu le 12 octobre 2019 et sollicite le versement de la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive de la SA Axa. Il sollicite également le versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi du fait du retard pris dans la gestion de son sinistre par la SA Axa.
Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2025, la SA Axa et la société Assurone Group demandent au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1103 du code civil de :
— Mettre hors de cause la société Assurone Group ;
— Juger que l’indemnité due par la SA Axa en application du contrat s’élève à la somme de 17 880,06 euros après application de la franchise contractuelle de 1 600 euros et après application de la réduction contractuelle de 50 % pour défaut de stationnement du véhicule dans les conditions déclarées au contrat ;
— Débouter M. [R] [W] de toutes autres demandes à l’encontre de la SA Axa, notamment au titre d’un prétendu contrat d’assurance complémentaire ou en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions et au soutien de la mise hors de cause de la société Assurone Group, les concluantes rappellent que le demandeur a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Axa, par le biais de l’intermédiaire Gestion assurance Netvox. Elles précisent que tant dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, il est mentionné que la SA Axa est le seul assureur de M. [R] [W]. Elles indiquent à ce titre que la société Assurone Group n’a pas la qualité d’assurance et n’est débitrice d’aucune obligation découlant du contrat d’assurance de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur le fond, la SA Axa indique qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance qu’en cas de vol du véhicule, le montant maximum de la garantie correspond à la valeur à dire d’expert, moins la franchise de 1 600 euros. Elle précise qu’en raison du vol du véhicule aucune expertise n’a pu être réalisée et qu’en conséquence, pour déterminer la valeur du véhicule, le bailleur s’est fondé sur la valorisation Argus, la fixant à 37 360,12 euros.
Elle soutient, en application des dispositions contractuelles, qu’une franchise de 1 600 euros doit s’appliquer, ramenant alors la valeur du véhicule à 35 760,12 euros (37 360,12 – 1 600 = 35 760,12). Elle ajoute que les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent comme lieu de stationnement un garage ou un box privé clos et que lieu du stationnement habituel ce situe à [Localité 1]. Elle rappelle que M. [R] [W] a indiqué avoir stationné son véhicule, le soir du sinistre, à l’angle de la [Adresse 6] et du [Adresse 7].
Elle fait valoir que le mode de stationnement du véhicule du demandeur, au jour du sinistre, ne répond pas aux exigences de la clause AG 0015, de sorte que l’indemnité due au titre de la garantie vol doit être réduite de 50 %. Elle soutient que le montant de la garantie doit s’élever à la somme de 17 880,06 euros (35 760,12 / 2 = 17 880,06).
Elle ajoute que le document mentionné par M. [R] [W] comme étant une « assurance » indemnité complémentaire « Axa » ne correspond en réalité ni à un contrat d’assurance, ni à un document précontractuel mais à un document d’information d’un produit d’assurance. Elle ajoute que le courtier Netvox a soutenu ne pas avoir adressé ce document au demandeur.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 février 2024, la SA FCA Leasing demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1103 du code civil de :
— Débouter M. [R] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat au 12 octobre 2019 ;
— Condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 37 360,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner M. [R] [W] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, contrairement à ce que prétend M. [R] [W], que le contrat de location avec option d’achat concernant le véhicule sinistré a été résilié de plein droit le 12 octobre 2019, date du sinistre, en application de l’article III,3 du contrat. Elle précise avoir fait opposition, auprès des assureurs du demandeur, le 28 juin 2021, pour la somme de 37 360,12 euros, correspondant à la valeur vénale du véhicule loué avant le sinistre.
A titre reconventionnel, elle entend, en qualité de bailleur du véhicule n’ayant perçu aucune indemnité de la part des assureurs, obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi et sollicite à ce titre la condamnation de M. [R] [W], locataire, au paiement de la somme de 37 360,12 euros.
Elle indique avoir encaissé des loyers postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat d’assurance mais précise que les sommes ont été portées au crédit du demandeur sous forme d’avoir, de sorte qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à son égard.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025.
Lors de l’audience en date du 10 février 2026, l’avocat de la SA Axa a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture pour se constituer en lieu et place de Me [V], parti à la retraite, après la clôture. Le demandeur ne s’y oppose pas. Le Président rabat l’ordonnance de clôture, accepte la constitution en lieu et place de Me [V] et clôture à nouveau le 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société Assurone Group
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société Assurone Group justifie d’avoir une activité de courtage en assurance et non d’assurance.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Assurone Group.
2. Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat de location
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la SA FCA Leasing qu’en application de la clause III, 3) des conditions générales du contrat de location avec option d’achat que :
« Si le sinistre est total, ou si le véhicule est volé, la location est résiliée de plein droit. »
Par ailleurs, à l’occasion du dépôt de plainte, M. [R] [W] a déclaré, le 12 octobre 2019 avoir été victime du vol de son véhicule, immatriculé [Immatriculation 1] et objet du contrat de location avec option d’achat auprès de la SA FCA Leasing.
A ce titre et en application de la clause III, 3) des conditions générales du contrat de location avec option, le contrat a été résilié de plein droit le 12 octobre 2019, date à laquelle le véhicule objet du contrat a été volé.
Dans ces conditions, il sera constaté la résiliation de plein droit du contrat à compter du 12 octobre 2019.
3. Sur la mise en œuvre de la garantie
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 code civil dispose que les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [R] [W] a souscrit un contrat d’assurance automobile « Sérénité » auprès de la SA Axa, par l’intermédiaire de Netvox, courtier en assurance. La souscription de cette assurance n’est contestée ni par M. [R] [W], l’assuré, ni par la SA Axa, l’assureur de sorte que l’absence de signature de l’assuré ne pourrait suffire à rendre inopposables les conditions générales et particulières à du contrat à l’égard de M. [R] [W].
Dans ces conditions, le contrat d’assurance automobile n° 5872304004-AH100107 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est applicable.
Par ailleurs, M. [R] [W] soutient avoir souscrit, par l’intermédiaire de la SA FCA Leasing lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], une assurance facultative « Indemnité complémentaire » auprès de la SA Axa. M. [R] [W] précise que l’offre de contrat de location avec option d’achat mentionne son option pour l’assurance Indemnité complémentaire, qui représenté 0,12 % du coût mensuel de la location du véhicule. Il produit également un document intitulé « Assurance » Indemnité Complémentaire « Axa ».
Or, il est mentionné sur le document intitulé « Assurance » Indemnité Complémentaire « Axa » que :
« Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la document précontractuelle et contractuelle.
[…]
Le contrat n'° FR-00146 FICL est un contrat d’assurance groupe à adhésion facultative souscrit par FCA Leasing France au profit des titulaires d’un contrat de Location avec Option d’Achat ou de Crédit-Bail et souhaitant se prémunir contre les conséquences financières en cas de vol du véhicule ou si le véhicule est techniquement ou économiquement non réparable ".
Un document d’information sur un produit d’assurance ne peut être qualifié de contrat.
M. [R] [W] ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat d’indemnité complémentaire auprès de la SA Axa, laquelle conteste toute relation contractuelle de cette nature.
Dans ces conditions, M. [R] [W] n’ayant pas souscrit de contrat d’assurance indemnité complémentaire auprès de la SA Axa, ce contrat ne sera alors pas applicable.
4. Sur les demandes de condamnation en paiement formulée par M. [R] [W]
4.1 Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de la SA Axa
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [R] [W] auprès de la SA Axa qu’en cas de vol du véhicule assuré, l’indemnisation maximale correspond à la valeur déterminée par l’expert, diminuée d’une franchise de 1 600 euros.
La clause AG 0013 – Valeur conventionnelle prévoit que :
« En cas de perte totale pendant les 12 premiers mois, votre véhicule est indemnisé à sa valeur d’achat. »
La clause AG 0015 – Mode Garage : Garage ou box privé et clos prévoit que :
« Vous déclarez que lorsque vous résidez à votre résidence principale le véhicule est remis la nuit dans un garage ou un box privé et clos.
En cas de vol ou d’incendie, si vous ne pouvez justifier de l’existence ou de la conformité de ces moyens de prévention, l’indemnité due au titre de ces garanties sera réduite de 50 % ".
En l’espèce, le véhicule assuré avait été donné en location avec option d’achat à M. [R] [W] par la SA FCA Leasing le 3 octobre 2019 et a été volé le 12 octobre 2019, soit 8 jours après la location du bien sinistré.
M. [R] [W], en application de la clause AG 0013 du contrat d’assurance et à défaut d’expertise en raison du vol du véhicule, soutient que la valeur à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnisation correspond à la valeur d’achat du véhicule. A ce titre, il ressort du contrat de location avec option d’achat que la valeur d’achat du véhicule s’élève à la somme de 54 464,76 euros TTC.
La SA Axa soutient que la valeur à retenir pour le calcul de l’indemnité due à M. [R] [W], au titre du préjudice subi, doit être celle fixée par le bailleur, lequel s’est fondé sur la valorisation Argus pour déterminer la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre. Elle en déduit que la valeur du véhicule à prendre en considération est de 37 360,12 euros.
Or, la clause AG 0013 du contrat d’assurance automobile prévoit qu’en cas de perte totale du véhicule dans les 12 premiers mois, l’indemnisation doit être effectuée sur la base de sa valeur d’achat. Il convient à ce titre de retenir, pour la valorisation du véhicule, son prix d’acquisition diminué de la franchise de 1 600 euros, soit une valeur de 52 864,76 euros.
La SA Axa précise toutefois, en se fondant sur le dépôt de plainte de M. [R] [W] en date du 12 octobre 2019, que le véhicule de ce dernier a été volé alors qu’il était garé dans une rue proche de son domicile et non dans un garage ou un box.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire application de la clause AG 0015 du contrat d’assurance prévoyant une réduction de 50 % de l’indemnité due en cas de vol lorsque le véhicule sinistré n’a pas été remis la nuit dans un garage ou un box privé et clos. A ce titre, le montant de l’indemnité fixée initialement à 52 864,76 euros doit être ramené à 26 432,38 euros.
Dans ces conditions, la SA Axa sera condamnée à verser la somme de 26 432,38 euros à M. [R] [W] en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
4.2. Sur la demande en paiement à l’encontre de la SA FCA Leasing
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu entre M. [R] [W] et la SA FCA Leasing a été résilié de droit le 12 octobre 2019, date à laquelle le véhicule loué a été volé.
Il ressort des pièces versées au débat que la SA FCA Leasing a continué de prélever les mensualités sur le compte bancaire de M. [R] [W] jusqu’au 2 novembre 2020, représentant une somme totale de 6 745,04 euros.
Compte tenu de la résiliation de plein droit du contrat intervenue le 12 octobre 2019, les sommes indument prélevées postérieurement à cette date par la SA FCA Leasing doivent être restituées à M. [R] [W].
La SA FCA Leasing soutient avoir porté la somme de 6 745,04 euros au crédit de M. [R] [W] sans pour autant en apporter la preuve.
Dans ces conditions, la SA FCA Leasing sera condamnée à verser la somme de 6 745,04 euros à M. [R] [W], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4.3 Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de la SA Axa et du préjudice de jouissance
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [R] [W] soutient que la SA Axa a usé de toutes les voies dilatoires pour retarder l’issue de la procédure sans pour autant apporter la preuve de cet abus ainsi que la mauvaise foi de l’assureur.
Il soutient également ne pas avoir été indemnisé de son préjudice par la SA Axa dans un délai raisonnable, ce qui lui aurait causé un préjudice de jouissance, sans toutefois en rapporter la preuve.
Dans ces conditions, les demandes formulées par M. [R] [W] tendant à condamner la SA Axa au titre de la résistance abusive et du préjudice de jouissance seront rejetées.
5. Sur demande en paiement formulée par la SA FCA Leasing contre M. [R] [W]
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en raison du vol du véhicule objet du contrat de location, ce dernier a été résilié de droit le 12 octobre 2019, date de la survenance du sinistre.
Il ressort des éléments versés au débat que la SA FCA Leasing, propriétaire du véhicule sinistré, n’a pas été indemnisée du préjudice subi ni par l’assureur principal du véhicule, à savoir la SA axa, ni par le locataire, M. [R] [W].
En application de l’article III, 3) du contrat de location avec option d’achat conclu entre M. [R] [W] et la SA FCA Leasing que :
« En l’absence d’indemnisation du sinistre par l’assureur principal du véhicule ou en cas d’indemnisation insuffisante, le locataire devra indemniser lui-même le Bailleur à concurrence de la valeur vénale du véhicule avant sinistre. »
La SA FCA Leasing produit le courrier adressé au courtier Netvox, en date du 28 juin 2021, par lequel elle sollicite le versement de la somme de 37 360,12 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule avant sinistre, dont elle est propriétaire et bailleur. Pour justifier la somme de 37 360,12 euros, elle verse au débat le détail de la valorisation Argus du véhicule sinistré.
Dès lors, en application de l’article III, 3) du contrat de location avec option d’achat et à défaut d’indemnisation par l’assureur principal du véhicule, le locataire doit indemniser la SA FCA Leasing.
Dans ces conditions, M. [R] [W] sera condamné à verser, à la SA FCA Leasing, la somme de 37 360,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
6. Sur la demande d’opposabilité du jugement à la SA FCA Leasing et à Netvox
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir opposable à la SA FCA Leasing, dès lors que celle ci a été régulièrement attrait à la cause. Il en va de même pour le courtier Netvox, marque de la société Assurone Group, laquelle a été mise hors de cause.
7. Sur les demandes accessoires
En considération des éléments retenus, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes parties relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que les décisions de première instance sont assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la mise hors de cause de la société Assurone Group ;
Ordonne l’application du contrat d’assurance automobile n° 5872304004-AH100107 conclu entre la société anonyme Axa France Iard et M. [R] [W] ;
Déboute M. [R] [W] de sa demande d’application du contrat d’indemnité complémentaire;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme de 26 432,38 euros à M. [R] [W] en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamne la société anonyme FCA Leasing à verser la somme de 6 745,04 euros à M. [R] [W] au titre des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Déboute M. [R] [W] de ses demandes de condamnation en paiement à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard au titre de la résistance abusive et du préjudice de jouissance;
Condamne M. [R] [W] à verser la somme de 37 360,12 euros à la société anonyme FCA Leasing en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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