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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 25/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
[C] c/ [H]
DU 28 Mai 2026
N° RG 25/04626 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5B6
— Exécutoire le :
à Me CERBELLO Marie Josepha
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [Q] [H]
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [C] époux [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me MONFERRAN Jacques, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me CERBELLO Marie Josepha , avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] né [C] a, par acte sous seing privé du 1er août 2023, donné à bail d’habitation meublée pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, à Monsieur [Q] [H], un appartement sis à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 900,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 60,00 euros, soit un total mensuel de 960,00 euros, actualisé à 1219,32 euros.
Un congé pour vente a été délivré par Monsieur [O] [D] né [C] au locataire, Monsieur [Q] [H] par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 à effet au 31 juillet 2025.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail meublé a été signifié à Monsieur [Q] [H] à la requête de Monsieur [O] [D] né [C] selon acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025 pour un arriéré locatif de 3 906,60 euros arrêté au 18 avril 2025.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 22 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens par lequel Monsieur [O] [D] né [C] a fait assigner Monsieur [Q] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE l’audience du 16 février 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
— Constater à titre principal la résiliation du contrat de location du “25 juillet 2025", conformément au congé,
— Constater l’occupation sans droit ni titre en vertu de l’article,
— Constater à titre subsidiaire la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— Constater l’occupation sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Q] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— Le condamner à payer la somme de 3625,92 euros à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 18 juin 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, outre les intérêts au taux légal,
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Le condamner au paiement de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du congé pour vente et du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du Code de procédure civile,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 16 février 2026 à 9h15,
A l’audience du 20 avril 2026, Monsieur [O] [D] né [C], représenté par son conseil a déposé ses dernières conclusions aux termes desquels il demande, au visa de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, de:
— prendre acte du départ du locataire à la date du 31 juillet 2025,
— condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer les sommes suivantes:
*2616,25 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi qu’au titre de l’indemnité d’occupation correspondant à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives dues depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux le 31 juillet 2025,
* 323,23 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères des années 2024 et 2025,
* 699,25 euros au titre de la régularisation des charges sur la période entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025,
*1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du congé pour vente et du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [Q] [H] a comparu et indique avoir quitté les lieux en janvier 2026. Il propose le versement de 200,00 euros par mois pour apurer sa dette locative. Il explique être artisan, autoentrepreneur, et percevoir des revenus mensuels variables compris entre 1000,00 euros et 1500,00 euros. Il ajoute être dans l’incapacité financière de régler le montant relatif à l’article 700 du code de procédure civile et demande de déduire de la somme due le montant du dépôt de garantie versé à hauteur de 1920,00 euros.
Enfin, Monsieur [Q] [H] communique sa nouvelle adresse.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour vente délivré par le bailleur et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l’espèce, le contrat de bail meublé a été conclu pour une durée de 12 mois le 1er août 2023, s’est renouvelé par tacite reconduction pour expirer le 31 juillet 2025.
Un congé pour vente du bien meublé a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [Q] [H] par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 à effet au 31 juillet 2025, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail.
Ainsi, le congé aux fins de vente, mentionnnant donc bien le motif du non renouvellement du bail meublé, d’ailleurs non contesté par le défendeur,respecte les conditions prévues par l’article 25-8 I et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, le bail d’habitation meublée du 1er août 2023 a donc été résilié par l’effet du congé pour vendre à son terme le 31 juillet 2025
Monsieur [Q] [H] a quitté les lieux le 31 juillet 2025. Un état de sortie a été dressé contradictoirement à cette date.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif de sortie arrêté au mois de novembre 2025 à la somme de 3638,73 euros duquel il ressort que Monsieur [Q] [H] reste devoir cette somme au titre de l’arriéré locatif pour 2616,25 euros, incluant le solde des charges locatives (du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) pour 699,25 euros justifiées par le décompte de régularisation (déduction des provisions versées par le locataire), déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 1920,00 euros remboursé à ce dernier par une écriture passée au crédit de son compte locataire le 24 novembre 2025, outre les taxes ordures ménagères afférentes à l’année 2024 (203,00 euros) et à l’année 2025 (120,75 euros de janvier à juillet 2025) pour la somme demandé de 323,23 euros..
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3638,73 euros, il convient de condamner Monsieur [Q] [H] à payer à Monsieur [O] [D] né [C] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait observer qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par Monsieur [Q] [H]qui a quitté les lieux au 31 juillet 2025 (date de signature de l’état des lieux de sortie par ce dernier en pièce 6) , date d’effet du congé dès lors que le bailleur s’est fondé sur le congé pour vente pour introduire la présente instance.
Le demandeur ne peut donc soutenir que le défendeur aurait quitté les lieux le 1er juillet 2025 sans donner de préavis ce qu’il ne démontre aucunement et qu’en page 2 de ses dernières écritures, il reconnait lui-même qu’un état des lieux a été dressé contradictoirement le 31 juillet 2025.
Sur l’octroi de délais de paiement à Monsieur [Q] [H]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Le défendeur, Monsieur [Q] [H] sollicite des délais de règlement de sa dette locative de 3 638,73 euros auxquels Monsieur [O] [D] né [C] s’oppose.
Or, Monsieur [Q] [H] ne procède que par affirmation sur le montant de ses revenus
qui selon ses déclarations varient entre 1 000,00 euros et 1 500,00 euros par mois pour son activité d’auto entrepreneur.
Il ne produit aucune pièce qui justifierait de son statut professionnel et de ses revenus.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection ne peut apprécier ni sa situation personnelle, ni professionnelle, ni le montant des revenus qu’il percevrait dans le cadre de son activité d’auto entrepreneur qu’il fixe à des revenus variables entre 1 000,00 euros et 1 500,00 euros par mois.
Ainsi, Monsieur [Q] [H] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Q] [H], qui succombe de référé au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamné à payer à Monsieur [O] [D] né [C] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons la résiliation du bail d’habitation meublée du 1er août 2023 au 31 juillet 2025, par l’effet du congé pour vente du 2 avril 2025,
Condamnons Monsieur [Q] [H] à payer à Monsieur [O] [D] né [C] la somme de 3 638,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 inclus avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Rejetons la demande de Monsieur [Q] [H] en délais de paiement de sa dette locative,
Condamnons Monsieur [Q] [H] à payer à Monsieur [O] [D] né [C] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [D] né [C] aux dépens de la présente procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile y compris le coût du congé pour vente et du commandement de payer,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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