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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETE [ Adresse 18 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MJ THERM c/ S.A. MMA IARD en qualité d'intervenant volontaire, Société MJ THERM, S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. DALKIA, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ACTINEO, S.A.S. SOLYDEC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00858 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TEW
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES [Localité 22] DE L’ISERE 2 ET 3, C/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ACTINEO, S.A. DALKIA, Société MJ THERM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOLYDEC, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 18],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD en qualité d’intervenant volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ACTINEO,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. DALKIA,
dont le siège social est sis [Adresse 17][Adresse 21][Adresse 15]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MJ THERM,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MJ THERM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOLYDEC,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOLYDEC,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025. Délibéré au 25 Aout 2025. Prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [E] [L] [I] de la SELARL [L] – 41 (grosse + expédition)
Maître [Z] [A] de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896, (expédition)
Maître [R] [J] de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – 748 (expédition)
Maître [D] [T] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître [X] [H] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
Maître [S] [G] de la SELARL VERNE [N] [P] [G] – 680 (expédition)
Service du suivi expertise, régie et expert (expédition x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 7] ([Adresse 11]), dénommé « [Adresse 19] », est soumis au statut de la copropriété.
Il comporte deux bâtiments de quatorze étages, regroupant 144 lots d’habitation et un supermarché.
Le Syndicat des copropriétaires a entrepris de faire procéder à un programme de travaux de rénovation des bâtiments, comprenant leur isolation par l’extérieur, l’installation d’une VMC hygroréglable, le raccordement au réseau de chaleur urbain avec optimisation du réseau de chauffage, remplacement des convecteurs avec création de dérivations individuelles et mise en place de vannes thermostatiques et remplacement des menuiseries privatives non encore en double vitrage.
Dans ce cadre, il a notamment fait appel à :
la SARL ACTINEO, en qualité de maître d’œuvre pour les lots de travaux « techniques » ;
la société DPS, en qualité de maître d’œuvre pour les lots de travaux « hors techniques » ;
la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
la société ROCHE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 2 « isolation des façades » ;
la SA DALKIA, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° « Raccordement au chauffage urbain » et n°
« Chauffage – travaux sur réseau secondaire et remplacement des radiateurs ».
La SA DALKIA a sous-traité la réalisation des travaux de remplacement des radiateurs à :
la SAS MJ THERM, pour la Tour II ;
la SAS SOLYDEC, pour la Tour III.
Les travaux de remplacement des radiateurs ont débuté au mois de mai 2024 et ont donné lieu à des plaintes des copropriétaires.
Le 13 juin 2024, Maître [O], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant notamment sur les travaux de remplacement des radiateurs.
Le 18 juin 2024, le conseil Syndical a demandé la suspension des travaux de remplacement des radiateurs, ce qui a entraîné la suspension de la totalité des travaux, en dépit des demandes de poursuite des travaux d’isolation des façades, d’étanchéité des toitures et de remplacement des menuiseries.
Après mise en fonctionnement du chauffage au mois de novembre 2024, les copropriétaires ont fait état de désordres, tenant notamment à des fuites d’eau et des manques de chaleur.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 28 février 2025 par Maître [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 19] » a fait assigner en référé
la SARL ACTINEO ;
la SA DALKIA ;
la SAS MJ THERM ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS MJ THERM ;
la SAS SOLYDEC ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOLYDEC ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l’article 700,00 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS MJ THERM, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS MJ THERM, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance ;
ordonner la mesure d’expertise à leur contradictoire ;
mettre la provision à valoir sur les frais d’expertise et les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires ;
rejeter toute demande de condamnation à leur encontre.
La SARL ACTINEO, la SA DALKIA et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS SOLYDEC, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS MJ THERM, demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est son co-assureur avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS MJ THERM, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les procès-verbaux des assemblées générales, les échanges entre les parties, les procès-verbaux de constat dressés les 13 juin 2024 et 28 février 2025, le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT en date du 22 octobre 2024 et les plaintes des copropriétaires rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL ACTINEO, la SA DALKIA, la SAS MJ THERM et la SAS SOLYDEC dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à le Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de le Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS MJ THERM, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Adresse 14] ([Adresse 11]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 faire les comptes entre le Syndicat des copropriétaires et la SA DALKIA ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de le Syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 20], le 27 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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