Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.N.C. BMW FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH6B
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
S.N.C. BMW FINANCE
C/
[M] [R]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.N.C. BMW FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [R]
née le 11 Juin 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2023, la société BMW FINANCE a consenti à Madame [M] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant en capital de 27990 euros remboursable au taux nominal de 6,37% (soit un TAEG de 07%) en 1 mensualité de 856,64 euros, puis 59 mensualités de 576,74 euros avec assurance.
Le 28 novembre 2023, Madame [M] [R] a signé un procès-verbal de réception du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BMW FINANCE a fait assigner Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation :
au paiement de la somme 30542,05 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,37% à compter du 06 décembre 2024, avec, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière et, en cas de résiliation judiciaire, le paiement d’une somme de 2000 euros de dommages et intérêts,très subsidiairement, en cas d’irrégularité de la déchéance du terme, sa condamnation à payer les échéances impayées,au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BMW FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 04 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 06 mars 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle a ajouté que si la juridiction devait considérer la déchéance du terme irrégulière, elle s’estime en droit d’obtenir la condamnation de la débitrice à lui payer la somme correspondant au capital emprunté déduction faite des paiements, ainsi que la somme de 2000 euros au titre du préjudice issue de la privation des intérêts contractuels.
A l’audience du 31 mars 2025, la société BMW FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024 de sorte que la demande effectuée le 24 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société BMW FINANCE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure du 31 mai 2024 qu’elle produit.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 1433,38 a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BMW FINANCE à hauteur de la somme de 26556 ,62 euros au titre du capital restant dû (27990 – 1433,38 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La résolution du contrat entraîne de facto une privation du prêteur de sa créance d’intérêts. Néanmoins, il convient de rappeler que l’absence de reconnaissance de la régularité de la déchéance du terme du prêt résulte de la propre défaillance du prêteur dans la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable par le prêteur. La société BMW FINANCE sera débutée de ce chef.
Sur la demande de restitution du véhicule
Cette demande n’est aucunement motivée et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BMW FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 novembre 2023 de 27990 euros accordé par LA SOCIÉTÉ BMW FINANCE à Madame [M] [R] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 23 novembre 2023 de 27990 euros accordé par LA SOCIÉTÉ BMW FINANCE à Madame [M] [R] aux torts de l’emprunteur;
CONDAMNE Madame [M] [R] à verser à la société BMW FINANCE la somme de 26556,62 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à verser à la société BMW FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Personnes ·
- Consulat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Locataire
- Expertise ·
- Visiophone ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Message ·
- Virement ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Expropriation ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Lot ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révision ·
- Développement ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge fiscale ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Représentant des travailleurs ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Facture ·
- Faute de gestion ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.