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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/410
AFFAIRE : N° RG 25/00568 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E325U
Copie à :
Monsieur [J] [Z]
Madame [F] [Z]
Copie exécutoire à :
Maître Séverine VALLET
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. SOCRAM BANQUE (DDT)
RCS Niort n°682 014 865
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS A L’INJONCTION
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [F] [M] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers,chargée des contentieux de la protection assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2016, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] un prêt personnel référencé n° 4677096 d’un montant en capital de 4900 euros remboursable en 84 mensualités de 74, 12 euros.
Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] ont cessé d’honorer leurs remboursements.
Par courriers 30 décembre 2016, la SA SOCRAM BANQUE leur a notifié la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] de payer solidairement la somme de 3.132,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,87% annuel à compter de la mise en demeure.
Le 5 novembre 2025, Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, demande de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] ; Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de BEZIERS du 29 novembre 2017,Condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme principale de 3.131,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,87% annuel à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017 au titre du prêt n° 4677096 ; Condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] à payer à la SA SOCRAM BANQUE une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, qu’elle a mis en demeure les emprunteurs, par courrier recommandé du 30 décembre 2016, de régulariser sous quinzaine et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcé, que l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal judiciaire de payer la somme de 3.131, 24 euros leur a été signifiée en l’étude le 18 décembre 2017, qu’un commandement aux fins de saisie de rémunérations a été signifié le 3 septembre 2025 en l’étude, et qu’enfin un procès-verbal de saisie de rémunérations a été signifié à l’employeur de Monsieur [J] [Z] le 28 octobre 2025 et dénoncer à Monsieur [J] [Z] le 31 octobre 2025, que les époux [Z] ont alors fait opposition le 5 novembre 202 à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2017.
Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z], lesquels ont déposé leur dossier et sollicitent de :
Déclarer recevable l’opposition formée le 5 novembre 2025 ;Rétracter en toutes ces dispositions l’ordonnance portant injonction de payer ; A titre subsidiaire
Dire et juger que l’ordonnance du 29 novembre 2017 et le titre exécutoire sont inopposables aux concluants ; Dire et juger que les intérêts échus antérieurement au 3 septembre 2020 sont prescrits et Ordonner un décompte rectifié cantonnant les intérêts à la période non prescrite ; Débouter la SA SOCRAM BANQUE de toute demande d’intérêts et de frais. Sur les mesures et le préjudice moral
Constater l’absence de communication loyale et vérifiable du titre au moment utile, la SA SOCRAM BANQUE ayant dans ses courriers, présenté le fondement sous la forme d’une décision du 27 mars 2018 tandis que ses poursuites visent l’ordonnance du 29 novembre 2017, ce qui a entretenu une confusion sur le fondement exact et a entravé l’exercice effectif des droits de la défense ;Ordonner la restitution de toute somme prélevée en exécution des mesures litigieuses, notamment 634, 79 euros saisie sur le salaire de Monsieur [Z] ; Constater et dire que les modalités de poursuite ont entrainé : Une atteint à la vie privée (affichage public sur accès commun en 2018)Une atteinte à la vie professionnelle (retentissement au travail en 2025)Dire qu’il y a lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de la loyauté et de l’opposabilité des poursuites ;
En tout état de cause,
Débouter la SA SOCRAM BANQUE e l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SA SOCRAM BANQUE aux entiers dépens ;Condamner la SA SOCRAM BANQUE à payer aux concluants la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les demandes aux fins de « dire », « dire et juger » et « recevoir » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 29 novembre 2017 a été signifiée à Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] en l’étude le 18 décembre 2017.
Il s’en suit que le délai d’un mois prévu aux dispositions de l’article 1416 précitée n’est pas opposable aux époux [Z], en revanche à l’issu du délai d’un mois, le créancier a la possibilité de recourir à tous huissiers de justice pour mettre à exécution l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par suite, le procès-verbal de saisie des rémunérations dénoncé le 31 octobre 2025 à Monsieur [Z] constitue la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur au sens des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] ont formé opposition à cette injonction de payer le 5 novembre 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la SA SOCRAM BANQUE
Au regard de la forclusion :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] n’ont plus honoré aucun règlement depuis le 15 septembre 2016, tandis que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 novembre 2017 a été signifiée le 18 décembre 2017, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur le montant de la créance à l’égard de Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z]
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] ont cessé de régler les échéances du prêt. la SA SOCRAM BANQUE, qui a fait parvenir à Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 30 décembre 2016, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit un décompte de créance en date du 21 mars 2017 indiquant la somme en principal de 3.124, 50 euros. Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] sollicitent que soit déduit la somme de 634 euros qui aurait fait l’objet d’un prélèvement sur rémunération. Toutefois aucun élément en défense n’est produit pour en justifier.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 3.124, 50 euros assortie des intérêts au taux contractuel en sus à compter du 30 décembre 2016, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît équitable d’allouer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2017 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 34032-21-17-001038,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 3.124, 50 euros ( trois mille cent vingt-quatre euros cinquante centimes) assortie des intérêts au taux contractuel en sus à compter du 30 décembre 2016, date de la mise en demeure);
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection
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